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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.018180-132382
180
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 mai 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________ SA, à
Saint-Léonard, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2013, à la suite
de l’audience du 22 août 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause qui l'oppose à A.________, à Conthey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 15 avril 2013, à la réquisition de W.________ SA, l'Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à A.________, dans la poursuite
n° 6'596'898, un commandement de payer portant sur le montant de
58'206 fr. 85 avec intérêt à 6 % l'an dès le 6 octobre 2011, mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Non paiement des
factures selon relevé déposé à l'Office". La poursuivie a formé opposition
totale.
Par acte daté du 22 avril 2013, la poursuivante a requis que
soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du
montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit un ensemble
de pièces soit notamment, outre l'original du commandement de payer
susmentionné:
-
un document daté du 5 avril 2013 qu'elle a rédigé, listant les factures
adressées à A.________, faisant apparaître un montant total dû de 58'206
fr. 85, dont le contenu est le suivant:
[...]No facture DateÉchéanceMontantPayéImpayé
[...]
1432006.10.1106.11.111'987.900.001'987.90
1432106.10.1106.11.113'295.750.003'295.75
1432212.10.1112.11.11570.250.00570.25
1461612.10.1112.11.11842.400.00842.40
1464412.10.1112.11.111'558.850.001'558.85
1491810.11.1110.12.11534.300.00534.30
1491910.11.1110.12.111'306.900.001'306.90
1492010.11.1110.12.113'421.450.003'421.45
1492110.11.1110.12.11288.850.00288.85
1519514.11.1114.12.11842.400.00842.40
1524014.11.1114.12.119'083.900.009'083.90
1526707.12.1107.01.12764.350.00764.35
1526807.12.1107.01.12995.400.00995.40
1526907.12.1107.01.123'816.400.003'816.40
1581012.12.1112.01.124'029.500.004'029.50
1581112.12.1112.01.12842.400.00842.40
2009518.01.1218.02.123'401.600.003'401.60
2009618.01.1218.02.12577.800.00577.80
2009718.01.1218.02.122'625.500.002'625.50
2009818.01.1218.02.122'921.200.002'921.20
-
3 -
2040516.02.1216.03.1214'450.950.0014'450.95
2587912.12.1212.01.13118.8070.0048.80";
-
plusieurs factures qu'elle a adressées à la poursuivie, relatives à des
travaux d'aménagement, en particulier d'enrochement, ainsi qu'à la
location de machines de chantier; avec ces factures étaient produits des
bons de livraison – mentionnant le coût au poids de la marchandise livrée
– ou des bons de location, tous signés au nom de la poursuivie; les bons
de location contiennent le texte suivant:
"Matériel loué ou vendu selon les listes de prix et les conditions de location
W.________ SA. Si pour du matériel, il n'existe pas de tarifs W.________ SA on
tiendra compte dans l'ordre: des tarifs de l'Association Suisse des Entrepreneurs
SSE et des tarifs de l'Association des Fabricants et Négociants suisses de
machines pour entrepreneurs";
Parmi les factures et les bons annexés, étaient notamment produits:
une facture n° 14616 du 12 octobre 2011 portant sur la location,
entre le 23 août 2011 et le 23 septembre 2011, d'un rouleau pieds-
de-mouton articulé pour un montant total de 842 fr. 40 et
mentionnant un "bon no. 35544";
un dito n° 15195 du 14 novembre 2011 pour la période entre le 23
septembre et le 23 octobre 2011;
une facture n° 15240 du 14 novembre 2011 portant sur la location
de diverses machines dont notamment une "Rétro 15 T" entre le 14
septembre et le 14 novembre 2011, pour un montant de 9'083 fr. 90
et mentionnant un "bon no. 37647";
une facture n° 15810 du 12 décembre 2011 portant sur la location
de diverses machines dont notamment une "Rétro 15 T" entre le 14
novembre et le 14 décembre 2011, pour un montant de 4'029 fr. 50
et mentionnant un "bon no. 37647";
une facture n° 15811 du 12 décembre 2011 portant sur la location
d'un rouleau pieds-de-mouton entre le 23 octobre et le 23 novembre
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4 -
2011, pour un montant de 842 fr. 40 et mentionnant un "bon no.
35544";
un bon de location n° 35544 du 22 décembre 2011 signé au nom de
la poursuivie, portant sur la location entre le 23 février 2011 et le 22
décembre 2011 d'un rouleau pieds-de-mouton articulé de 1'600 kg
pour un total de 81 heures; sur ce bon figure au dessous de la
mention "Retour" l'indication suivante: "A voir – retour en panne – M.
[...] doit nous rappeler pour dire ce qu'il y a";
un bon de location n° 37647 du 16 février 2012 signé au nom de la
poursuivie portant notamment sur la location entre le 15 septembre
2011 et le 16 février 2012 d'une Rétro 15T pour un total de 222
heures;
-
une liste de "prix courants 2011" éditée par la poursuivante, indiquant
les prix relatifs à l'achat de pierre [...] et à la "location de presse pour
pierres";
-
une liste de tarifs de location 2001 de petites chargeuses sur pneus sans
machiniste éditée par la poursuivante avec des grilles de calcul;
-
une liste de tarifs de location 2001 de petites rétros sur chenilles sans
machiniste éditée par la poursuivante avec des grilles de calcul;
-
une offre du 9 mars 2010 adressée par la poursuivante à la poursuivie
dont le contenu est le suivant:
"Suite à notre entretien, nous avons le plaisir de vous communiquer notre
meilleure offre concernant la location d'un pieds-de-mouton soit:
1
ère
possibilité
Pour une location min 3 mois - 30% de rabais spécial sur la base du tarif ci-joint
Prix par mois supplémentaire sans interruption
de location – du 4
ème
au 12
ème
moisFr.700.00 + TVA
Pour les mois suivantsFr.560.00 + TVA
- Prix par heure compteur d'utilisationFr.20.00 + TVA
Dépannage sur le chantier compris
-
5 -
AssuranceFr. 80.00 p/mois + TVA
avec une franchise de Fr. 1000.-- par cas
2
ème
possibilité
Pour une location min 3 mois - 30% de rabais spécial sur la base du tarif ci-joint
Pas de plus-value pour les heures d'utilisation si la machine est dépannée par le
client ou retour du rouleau à la [...] à votre charge.
[...]
AssuranceFr. 80.00 p/mois + TVA
avec une franchise de Fr. 1000.-- par cas";
-
une liste de prix courants 2011 portant sur la fourniture de "sable –
gravier – chaille", de "gravier et chaille – ornement", de "terre et tout-
venant" et de "produits recyclés";
-
une page imprimée du site internet de la poursuivante indiquant les
tarifs de location 2011 sans machiniste d'une Rétro de 15 tonnes sur la
base de grille de calculs.
2.Par décision rendue le 6 septembre 2013, à la suite de
l'audience du 22 août 2013, qui s'est tenue par défaut des parties, le Juge
de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 1'987 francs 90 avec intérêt à 5 % l'an dès
le 7 novembre 2011, 3'295 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 7
novembre 2011, 570 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre
2011, 1'558 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 2011, 534
fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 décembre 2011, 1'306 fr. 90 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 11 décembre 2011, 3'421 fr. 45 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 11 décembre 2011, 288 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11
décembre 2011, 764 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2012,
995 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2012, 3'816 fr. 40 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2012, 3'401 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an
dès le 19 février 2012, 577 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 février
2012, 2'625 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 février 2012, 2'921 fr.
20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 février 2012, 14'450 fr. 95 avec intérêt
à 5 % l'an dès le 17 mars 2012 et 48 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le
13 janvier 2013, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la
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6 -
poursuivie et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. sans allocation
de dépens pour le surplus. La décision a été notifiée le 9 septembre 2013
à la poursuivante.
3.Par acte du 11 septembre 2013, la poursuivante a recouru
contre la décision, concluant à ce que la mainlevée soit accordée pour
tous les montants requis.
Les motifs de la décision ont été adressés aux parties pour
notification le 6 novembre 2013. Le premier juge a considéré que la
poursuivante avait produit plusieurs factures accompagnées de bons de
livraison signés, mentionnant le prix au poids des marchandises livrées
ainsi que leurs poids et que, rapprochés, ces documents valaient
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire, qu'elle avait
également produit des factures accompagnées de bons de livraison
renvoyant à des listes de prix ou à des tarifs et que ces documents
valaient également reconnaissance de dette alors que certaines des
factures produites – n
os
14646 du 12 octobre 2011, 15195 et 15240 du 14
novembre 2011, 15810 et 15811 du 12 décembre 2011 – n'étaient pas
accompagnées de pièces attestant du prix des marchandises livrées ou
louées, de sorte que ces factures ne sauraient valoir à elles seules
reconnaissance de dette.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès
de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de
la décision motivée. Toutefois, le principe selon lequel est réputé observé
un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour
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les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113).
Le recours formé par la poursuivante par lettre du 12
septembre 2013 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, dans le
délai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en
temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur
la poursuites pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un
ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments
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nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et
directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui
mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi
plusieurs: ATF 139 III 297 c. 2.3.1; ATF 136 III 627 c. 2 et 3.3; ATF 132 III
480 c. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être
concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est
connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF
139 III 297 c. 2.3.1; ATF 136 III 627 c. 3.3; ATF 132 III 480 c. 4.3; cf. aussi:
ATF 106 III 97 c. 4). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la
dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles
renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier
(cf. Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Staehelin/
Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2
e
éd. 2010, n° 26 ad art. 82 LP).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, en présence d'un
bulletin de livraison qui est signé par le poursuivi et d'une facture qui ne
l'est pas, la mainlevée ne peut être accordée que si le bulletin de livraison
mentionne le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix
unitaires (CPF, 27 mai 2013/216; CPF, 11 septembre 2012/363; CPF, 25
juin 2012/246; CPF, 9 août 2011/280; CPF, 22 mai 2003/185; CPF, 6 mai
1999/190). Selon le Tribunal fédéral, la référence du document signé au
document sur lequel le prix est fixé doit être "claire et directe"; la clause
d'un pacte successoral selon laquelle une partie prendra à sa charge
l'intérêt d'un prêt bancaire ne vaut pas titre à la mainlevée provisoire si le
montant de ces intérêts n'est pas indiqué dans le pacte successoral, mais
résulte d'un décompte bancaire séparé (TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013,
SJ 2014 I 9; cf. également l'ATF 132 III 480, dans lequel le Tribunal fédéral
indique que le document signé doit se référer "directement" à celui qui
permet d'établir le montant reconnu).
b) En l'espèce, la poursuivante a produit à l'appui de sa
requête de mainlevée des factures auxquelles étaient jointes des bons de
livraison ou des bons de locations signés au nom de la poursuivie. Le
premier juge a octroyé la mainlevée pour la plupart de ces factures,
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considérant que jointes aux bons produits, elles valaient titre à la
mainlevée provisoire et n'a pas prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition pour les montants résultant de cinq factures – n
os
14646 du 12
octobre 2011, 15195 et 15240 du 14 novembre 2011, 15810 et 15811 du
12 décembre 2011 – motif pris que ces factures ne correspondaient à
aucun bon signé.
Les factures n
os
14646, 15195 et 15811 des 12 octobre 2011,
14 novembre 2011 et 12 décembre 2011 mentionnent toutes trois un bon
de location n° 35544 lequel figure parmi les pièces produites par la
poursuivante. Ces documents portent sur la location d'un "rouleau pieds-
de-mouton" articulé. Le bon indique une période de location courant du 23
février au 22 décembre 2011 alors que les factures produites portent
respectivement sur la période du 23 août au 23 septembre 2011, du 23
septembre au 23 octobre 2011 et du 23 octobre au 23 novembre 2011.
Les conditions exactes de la location ne sont pas établies par la
recourante, laquelle a indiqué, dans le bon de location que la machine
louée était revenue en panne. Concernant le prix convenu, la poursuivante
a produit une lettre du 9 mars 2010 contenant deux offres relatives à la
location d'un rouleau pieds-de-mouton, signée par elle seule, sans que l'on
puisse déterminer laquelle de ces offres a finalement été acceptée. En
effet, la poursuivante n'a pas produit le tarif auquel elle se réfère
concernant la deuxième "possibilité" proposée à la poursuivie, les tarifs
qu'elle a produits datant de 2011.
Les factures n
os
15240 et 15810 des 14 novembre 2011 et
12 décembre 2011 renvoient quant à elles à un bon de livraison n° 37647
lequel renvoie aux listes de prix et aux tarifs produits par la poursuivante.
Toutes ces factures reposent sur des bulletins de location
signés qui renvoient à d'autre pièces – les tarifs édités par la poursuivante
ou l'offre du 9 mars 2010. Comme relevé plus haut, le Tribunal fédéral
considère que pour qu'une reconnaissance de dette résulte du
rapprochement de plusieurs pièces, la référence du document signé au
document fixant le prix doit être "claire et directe". Tel n'est pas le cas en
-
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l'espèce, tant pour les factures résultant l'offre du 9 mars 2010 que pour
celles résultant des tarifs produits, ces tarifs prévoyant des prix fonction
de barèmes peu clairs.
En définitive, le prix convenu par les parties lors de la
signature des bulletins de location n'est pas suffisamment déterminable
de sorte que les documents produits ne satisfont pas aux conditions fixées
par la jurisprudence pour admettre l'existence d'une reconnaissance de
dette.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
maintenu.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il
n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
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11 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-W.________ SA,
-A.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'372 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
12 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :