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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.015412-132453
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 mai 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP et 377 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.AG, à
Soleure, contre le prononcé rendu le 13 juin 2013, à la suite de l’audience
du 22 mai 2013, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans
la poursuite n° 6'245'852 de l'Office des poursuites du même district
exercée contre M., à Yverdon-les-Bains, à l'instance de la
recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.Le 11 juin 2012, à la réquisition de Z.AG, un
commandement de payer a été notifié à M., dans la poursuite n°
6'245'852 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
portant sur les sommes de (1) 2'552 francs 20, plus intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
juin 2012, (2) 385 fr., (3) 115 fr. et (4) 152 francs 65, et mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "(1) Facture du
24.02.2011 (2) Frais de retard (3) Frais divers (4) Intérêts jusqu'au 31.05.2012".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 5 avril 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois la mainlevée provisoire de l'opposition, à
concurrence de 2'527 francs 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin
- A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du
commandement de payer, les pièces suivantes :
-
une copie d'un contrat d'entreprise établi sur formule préimprimée à l'en-
tête de la poursuivante et signé par les deux parties le 9 novembre 2010,
par lequel le poursuivi, "le client", a commandé pour son commerce un
"espace publicitaire dans l'édition Z.________ Yverdon". En haut à gauche
du contrat, à côté des détails relatifs au client, figure la mention "pour
trois éditions"; plus bas, la commande est détaillée comme suit :
"Insertion dans le livre ¼ page[...]Prix
1X1'300.-
Insertion spéciale sur la page de couverturePrix
[...] /
Supplément(s) de prix : photo couleurCH-directoryPrix
X X X /
Prix total par édition CHF
1'300.-(TVA exclue)
"
-
3 -
Le contrat comporte en outre la clause suivante :
"Si le client n'honore pas son contrat, Z.________SA se réserve le droit de facturer
l'intégralité du contrat mais au minimum 60 % de la facture, ainsi que
d'éventuels dommages et intérêts (art. 377 CO)";
-
une copie d'un exemplaire d'une annonce publicitaire concernant le
commerce du poursuivi;
-
une copie d'un message télécopié daté du 3 décembre 2010 et transmis
le 6 janvier 2011 à la poursuivante par le poursuivi, déclarant annuler
"notre accord du mois de novembre";
-
une copie d'une lettre de la poursuivante au poursuivi du 24 février 2011,
déclarant résilier le contrat liant les parties et réclamant au poursuivi, en
vertu de l'art. 377 CO, des dommages et intérêts de "60 % de CHF
1'300.00 (TVA incl.) pour 3 éditions. 60 % de CHF 1'300.00 = CHF 2'527.20
(TVA incl.) payable dans un délai de 20 jours", avec en annexe une facture
du montant de 2'527 fr. 20 payable à vingt jours;
-
une copie de la réquisition de poursuite du 1
er
juin 2012.
Le poursuivi s'est déterminé dans une écriture du 14 mai
2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a
notamment soulevé l'exception d'inexécution du contrat.
A l'audience du 22 mai 2013, à laquelle la poursuivante ne
s'est pas présentée, le poursuivi a produit notamment un projet de bon à
tirer, qui lui avait été transmis par la poursuivante, en vue de corrections
éventuelles, accompagné d'un bulletin de versement du montant de 1'404
francs.
2.Par décision dont le dispositif a été adressé pour notification
aux parties le 13 juin 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
-
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a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires de
première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante,
les a mis à la charge de cette dernière et dit que celle-ci verserait au
poursuivi la somme de 400 fr. à titre de dépens.
La poursuivante ayant requis la motivation, par lettre du 14
juin 2013, les motifs du prononcé ont été envoyés aux parties le 27
novembre 2013. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante
n'avait pas établi avoir exécuté sa prestation, de sorte qu'elle n'était pas
au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire.
3.La poursuivante a recouru par acte du 4 décembre 2013,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce
sens que l'opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à
concurrence de 2'527 fr. 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2012.
L'intimé s'est déterminé par mémoire du 20 janvier 2014,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de
procédure civile; RS 272]) et formé dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), a ainsi été déposé
dans les formes requises et en temps utile, de sorte qu'il est recevable.
Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art.
322 al. 2 CPC, sont également recevables.
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II.a) Le créancier dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP).
b) La reconnaissance de dette doit être claire et sans
équivoque. En l'espèce, le contrat signé par les parties le 9 novembre
2010 est ambigu. La mention "pour trois éditions" n'apparaît qu'en haut à
gauche du contrat, à la hauteur des détails concernant le client, ce qui
constitue un emplacement insolite; elle ne figure pas dans la description
-
6 -
des prestations contractuelles, où ne figure que le nombre de "1" insertion
-
alors que ce devrait logiquement être "3" -, ni dans l'indication du prix,
qui, au lieu de mentionner clairement le prix total pour trois éditions,
mentionne un prix "total par édition (TVA exclue)" de 1'300 fr., qui est en
réalité un prix unitaire pour une seule édition. Le terme "total" prête ainsi
à confusion. La même ambiguïté caractérise les termes de la facture du
24 février 2011. Le contrat se comprend ainsi comme portant sur un
engagement total, pour trois éditions, de 1'300 fr. plus TVA.
c) A juste titre, la recourante fait valoir que la question de
l'exécution ou de l'inexécution de sa prestation est sans pertinence en
l'espèce, dès lors que la poursuite porte sur l'indemnité convenue en cas
de résiliation anticipée du contrat par le client, conformément à l'art. 377
CO.
La résiliation anticipée du contrat par l'intimé est établie par
pièces et, en outre, n'est pas contestée. L'indemnité prévue en pareil cas
se monte à "l'intégralité du contrat mais au minimum 60 % de la facture"
et c'est cette dernière quotité qui est réclamée. Une telle clause est en
principe valable (CPF, 28 avril 2009/138). Toutefois, l'ambiguïté du contrat
relevée plus haut entache également la clause en question, en ce sens
que "l'intégralité du contrat" ne peut représenter qu'un montant de 1'300
fr., dont 60 % équivaut, par conséquent, à 780 francs. Il n'y a pas lieu
d'ajouter la TVA à ce montant, dès lors qu'il s'agit d'une indemnité (art. 18
al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS
641.20]).
La mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause
doit ainsi être prononcée à concurrence de 780 francs. Bien que figure au
dossier une mise en demeure du 24 février 2011, fixant à l'intimé un délai
de paiement de vingt jours, l'intérêt moratoire à 5 % l'an ne peut être
alloué que dès le 1
er
juin 2012, comme réclamé dans la poursuite, vu
l'interdiction de statuer au-delà des conclusions de la recourante.
L'opposition sera maintenue pour le surplus.
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7 -
III.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé
réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
doivent être répartis et mis à la charge, respectivement, de la
poursuivante par 100 fr. et du poursuivi par 50 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Le
poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 150 fr. à titre de
restitution partielle d'avance de frais et de dépens réduits de première
instance (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante par 210 fr. et à la
charge de l'intimé par 105 francs. Ce dernier doit verser à la recourante la
somme de 170 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais et de
dépens réduits de deuxième instance (art. 13 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par M.________ au commandement de payer n° 6'245'852 de
l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié
à la réquisition de Z.________AG, est provisoirement levée à
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8 -
concurrence de 780 fr. (sept cent huitante francs), plus intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2012, et maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante par 100 fr. (cent francs) et à la charge du
poursuivi par 50 fr. (cinquante francs).
Le poursuivi M.________ doit verser à la poursuivante
Z.AG la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à
titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante par 210 fr. (deux cent dix francs) et à la charge de
l'intimé par 105 fr. (cent cinq francs).
IV. L'intimé M. doit verser à la recourante Z.________AG la
somme de 170 fr. (cent septante francs) à titre de restitution
partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
9 -
-Mme Martine Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour Z.AG),
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'527 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :