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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.011869-131742
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 30 avril 2013, à la suite de l'audience
du 25 avril 2013, par le Juge de paix du district de Nyon prononçant la
mainlevée provisoire, à concurrence de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 21 décembre 2012 de l'opposition formée par S., à Gland,
au commandement de payer qui lui avait été notifié le 20 décembre 2012,
dans la poursuite n° 6'452'937 de l'Office des poursuites du district de
Nyon, exercée à l'instance de R., à Gilly, arrêtant à 480 fr. les frais
judiciaires mis à la charge du poursuivi, et disant qu'en conséquence celui-
ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480
fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens,
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vu le prononcé motivé adressé aux parties le 16 août 2013 et
notifié au poursuivi le 20 août 2013,
vu le recours formé par le poursuivi le 29 août 2013 contre ce
prononcé, demandant à ce qu'un délai au 30 septembre 2013 lui soit
accordé pour déposer au greffe de la cour de céans un mémoire écrit et
motivé;
attendu que le recours contre une décision prise en procédure
sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
que le recours du 29 août 2013 a été déposé en temps utile,
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière
d'appel et de recours,
que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant
doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance
devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond
tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre
2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum
Zivilprozessordnung (éd.), 2ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC;
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Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n°
22),
que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de
la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de
motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173;
Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, le recours du 29 août 2013 ne contient aucune
conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable
contre la décision de mainlevée, le recourant exposant seulement avoir
besoin d'un délai prolongé pour déposer un mémoire écrit "conforme aux
procédures en vigueur",
qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne
peuvent pas être prolongés,
que le délai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC est un délai
légal,
qu'en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable pour
absence de motivation,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.________
-Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour R.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 100'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :