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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.011584-131412
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 août 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 31 mai 2013, à la suite de l'audience
du 7 mai 2013, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, rejetant
la requête de mainlevée déposée par G., à Urdorf, à l'encontre de
J., à Grandcour, et arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la
charge de la poursuivante sans allocation de dépens,
vu les motifs de la décision adressés le 26 juin 2013 aux
parties et notifiés le lendemain à Credita AG,
vu le recours déposé par la poursuivante le lundi 8 juillet 2013,
-
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vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que le recours déposé par la poursuivante l'a été en temps
utile (art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes requises de sorte qu'il est
recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 12 février
2013, la poursuivante a notamment produit:
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l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'328'674 de
l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, notifié à J.________ à
la requête de G.________ le 20 août 2012, portant sur le montant de 22'448
fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2007, mentionnant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation "Créance cédée par la maison [...],
Balerna. Factures du 21.06.2005, du 11.08.2005, 16.08.2005 du
16.08.2005 pour un montant total de Fr. 42'448.90 sous déduction de
paiements partiels pour un montant total de 20'000.--.";
-
une facture du 21 juin 2005 émise par [...] à l'attention de [...] à Payerne,
portant sur le montant de 16'673 fr. 20;
-
un dito du 11 août 2005, portant sur le montant de 12'887 fr. 85;
-
un dito du 16 août 2005, portant sur le montant de 12'887 fr. 85;
-
une lettre adressée le 10 mars 2006 à [...] dans laquelle le poursuivi
exposait ce qui suit:
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3 -
"Veuillez bien m'excuser du retard dans les factures venue à échéance.
Pour des raisons de manque de liquidité immédiate, je n'a pu honoré celle-ci.
Je me permet de vous demander de bien vouloir patienter quelques semaines
afin que je puisse régler la totalité des factures en souffrance.
Je tâcherais de liquider le plus rapidement possible les arriérés et les factures en
cours.";
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un rappel du 12 mai 2006 adressé par [...] à [...], demandant le paiement
de la somme de 42'448 fr. 95;
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une lettre du 16 mai 2006 adressée par le poursuivi à [...] indiquant:
"Comme convenu, je vous promets de recouvrire ma créances dans les
plus bref délais, afin de remettre les comptes à zéro";
-
un rappel du 28 mai 2008 adressé par [...] à [...], demandant paiement,
après déduction des montants versés, de la somme de 22'448 fr. 95;
-
une cession de créance du 15 mars 2011 par laquelle [...] a déclaré céder
sa créance de 33'578 fr. 45 avec intérêt et frais de rappel et de poursuite
contre J.________ à G.________;
attendu que par prononcé du 31 mai 2013, le Juge de paix du
district d'Aigle a rejeté la requête de mainlevée, considérant que la
poursuivante n'avait produit aucune reconnaissance de dette;
attendu que le créancier poursuivant dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889; RS 281.1]),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
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poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF
132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF
122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82),
que pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP),
qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne
justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la
prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre
lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte;
cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer
sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42
ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit plusieurs factures émanant de [...] ainsi que deux
lettres par lesquelles le poursuivi indique son intention de payer à cette
dernière les factures dues, sans préciser de quelles factures il s'agit ni le
montant de la dette évoquée,
qu'il ne résulte de ces pièces aucun engagement du poursuivi
à payer à la poursuivante ou à [...] un montant déterminé,
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qu'il n'y a au dossier aucune pièce qui, seule ou rapprochée
des autres pièces produites, vaudrait reconnaissance de dette au sens de
l'art. 82 LP,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée et doit être
confirmée,
que recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1
CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs;
attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
sont mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Wollmann, avocat (pour G.),
-M. J..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 22'448 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Broye - Vully.
La greffière :