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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.010489-132281
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 8 mai 2013, à la suite de l'audience du
10 avril 2013, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
prononçant, à concurrence de 19'200 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 23
janvier 2013, la mainlevée définitive de l'opposition formée par
A.Q., à Yverdon-les-Bains, à la poursuite n° 6'503'922 de l'Office
des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, exercée à son encontre à
l'instance de B.Q., à Dulliken, représentée par le CANTON DE
SOLEURE,
vu les motifs de la décision, adressés le 21 octobre 2013 aux
parties et notifiés le 23 octobre 2013 au poursuivi,
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vu le recours adressé par le poursuivi au premier juge le 30
octobre 2013, accompagné de pièces nouvelles,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours adressé le 30 octobre 2013 par le poursuivi au
Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a ainsi été déposé en temps
utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable,
que tel n'est pas le cas des pièces nouvelles produites avec le
recours, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves nouvelles
en deuxième instance;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée datée du 21
février 2013 et reçue le 26 février 2013 par la Justice de paix du district du
Jura – Nord vaudois, la poursuivante a produit:
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une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 6'503'922 de
l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois notifié le 5 février
2012 à A.Q., à la réquisition de B.Q., portant sur le
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montant de 19'200 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 janvier 2013,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation
"Rückständige Frauenalimente gemäss Urteil Des Gerichts Yverdon-les-
Bains vom 10.05.2007 Für Juni 2011 bis Januar 2013: 20 Monate à Fr.
960.00.";
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un extrait du jugement de divorce rendu le 10 mai 2007 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant les époux A.Q.________ et B.Q., attesté définitif et
exécutoire depuis le 22 mai 2007, dont les chiffres III et V du dispositif ont
la teneur suivante:
"III.dit que B.Q. [...] est la débitrice de A.Q.________ de la somme de
39'815 fr. 25 [...] à titre de liquidation du régime matrimonial;
[...]
V.astreint A.Q.________ à contribuer à l'entretien de B.Q.________ [...] par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier
de chaque mois [...] s'élevant à 960 fr. [...], dès jugement définitif et
exécutoire";
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un relevé de compte des pensions dues et payées par le poursuivi à la
poursuivante au 14 février 2013 dont il ressort que les pensions des mois
de juin 2011 à janvier 2013 n'ont pas été versées;
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un extrait de la loi sociale du Canton de Soleure du 31 janvier 2007;
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une copie des motifs de la décision du Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois du 27 janvier 2012, rejetant la requête de mainlevée
déposée par la poursuivante à l'encontre du poursuivi dans la poursuite
n° 5'823'731 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois
concernant les pensions alimentaires des mois de février à mai 2011;
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une copie de la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du 6 décembre 2012 rejetant le recours formé par la
poursuivante à l'encontre de la décision du 27 janvier 2012;
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des documents relatifs à la situation économique de la poursuivante,
attestant que cette dernière perçoit une rente AVS/AI de 22'692 fr. par
année en 2013, soit 1'891 francs par mois, que son loyer s'élève à 1'287
fr. et sa prime d'assurance maladie à 314 fr. 40,
que lors de l'audience du 10 avril 2013, le poursuivi a produit
un relevé de compte ouvert à son nom auprès de l'UBS, indiquant sous
rubrique : "pensions bloquées", et sur lequel il a déposé tous les mois,
depuis janvier 2012, les pensions alimentaires dues à son ex-épouse;
attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante
était au bénéfice d'une décision valant titre à la mainlevée définitive à
concurrence du montant en poursuite et que le poursuivi ne pouvait pas
compenser sa propre créance découlant du même titre étant donné que la
poursuivante avait démontré que la pension était absolument
indispensable à son entretien;
attendu que selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition,
que l'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription,
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de
divorce du
10 mai 2007, définitif et exécutoire dès le 22 mai 2007, constitue un titre
à la mainlevée définitive,
qu'il n'est pas non plus contesté que les montants réclamés
n'ont pas été payés,
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qu'à l'appui de son recours le poursuivi invoque la décision
rendue le 27 janvier 2012 par le juge de la mainlevée et confirmée le 6
décembre 2012 par la cour de céans, maintenant l'opposition qu'il avait
formée à une poursuite fondée sur le jugement de divorce du 10 mai
2007,
que dans son arrêt du 6 décembre 2012, la cour de céans
avait retenu que le poursuivi avait valablement invoqué la compensation
et que la situation financière de la poursuivante n'était pas établie de
sorte qu'elle ne pouvait pas valablement s'opposer à la compensation,
que selon l'art. 120 CO (Code des obligations, loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), lorsque deux
personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent,
chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux
dettes sont exigibles,
que la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait
connaître au créancier son intention de l'invoquer (Art. 124 al. 1 CO) et
suppose donc une déclaration expresse faisant connaître d'une manière
claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, p. 675; ATF 115 III 97; CPF, 26 mars 2009/102),
qu'aux termes de l'art. 125 ch. 2 CO, les créances d'aliments
absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille ne
peuvent être compensées contre la volonté du créancier,
que doctrine et jurisprudence retiennent comme critère celui
du minimum vital (Jeandin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 125 CO),
que la preuve que l'encaissement de la pension est
absolument indispensable à l'entretien du débiteur de la créance
compensante incombe à ce dernier (ATF 88 II 299, spéc. p. 313, cité par
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Peter, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 125 CO; CPF, 21 janvier 2010/34;
CPF, 23 septembre 2004/459; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 125 CO),
qu'en l'espèce, la poursuivante a déposé plusieurs pièces
attestant de sa situation financière précaire,
qu'ainsi, la compensation ne peut être imposée à la
poursuivante,
qu'en définitive, la décision du premier juge est bien fondée;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption
de motifs,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510
fr., sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.Q.,
-L'I. du Canton de Soleure (pour B.Q.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 19'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :