Appeal became moot after settlement and withdrawal of enforcement

CPF kc13-009716-278/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer05.07.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The debtor appealed a first-instance order granting provisional lifting of opposition in enforcement no. 6,535,988. During the appeal, the parties concluded a settlement under which the creditor undertook to withdraw all enforcement proceedings against the debtor and his wife, and each side waived costs and compensation. The Court of Debt Enforcement and Bankruptcy held that this settlement rendered the appeal moot. It struck the case from the roll and decided the matter without court fees or party costs.

Omnilex-Regeste

Art. 43 al. 1 CDPJ; mootness of an appeal after settlement in enforcement proceedings: where the parties conclude a settlement that eliminates the subject matter of the disputed enforcement measure, the pending appeal becomes devoid of object and the appellate court shall strike the case from the roll. In such circumstances, the court may dispose of the matter without costs or party compensation, especially where the settlement itself allocates costs and waives damages. The existence of a live controversy is a prerequisite for appellate review; once withdrawn or otherwise extinguished, the appeal cannot be adjudicated on the merits (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.009716-131180

278 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 juillet 2013


Art. 43 al. 1 CDPJ Vu la décision rendue le 1 er mai 2013, à la suite de l'audience du 18 avril 2013, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant, à concurrence de 45'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.U., à Sévery, au commandement de payer la poursuite n° 6'535'988 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à l'instance de la X., constatant l'existence du droit de gage, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui- ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'125 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 28 mai 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours adressé à la cour de céans le 6 juin 2013 par le poursuivi à l'encontre de la décision précitée,

  • 2 - vu la décision du 13 juin 2013 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu la lettre du 28 juin 2013 du recourant, transmettant à la cour de céans la transaction passée entre les parties le 24 juin 2013 aux termes de laquelle la X.________ s'est engagée à retirer toutes les poursuites formées à l'encontre du recourant et de son épouse (art. 3) et les parties ont convenu de supporter chacune la moitié des frais et de renoncer à l'allocation de dépens (art. 8), vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que la transaction prévoyant le retrait de la poursuite n° 6'535'988 rend sans objet le recours déposé par A.U.________, que la cause doit être rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. IV. L'arrêt est exécutoire La vice-présidente : La greffière : Sandra RouleauClaire van Ouwenaller Du 5 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour A.U.), -M. Pierre-Yves Zürcher, agent d'affaires breveté (pour la X.). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 4 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière : Claire van Ouwenaller

Schlagwörter

debt enforcementprovisional lifting of oppositionmootnesssettlementcostsstrike out

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the provisional lifting of opposition remained live after the parties' settlement.

Extrahierter Entscheid

The appeal had become moot because the settlement provided for withdrawal of enforcement no. 6,535,988.

Extrahierte Begründung

Since the agreement made the enforcement request the subject of the appeal obsolete, there was no longer any live dispute to decide.

Kernrechtsfrage

Whether the case should be struck from the docket and costs awarded.

Extrahierter Entscheid

The court struck the case from the roll and ordered no costs or compensation.

Extrahierte Begründung

Because the appeal was moot, the matter had to be removed from the docket; the court could decide without fees or party costs.

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