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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.009243-131642
352
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 30 avril 2013, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut rejetant la requête de mainlevée déposée par D.,
à Clarens, dans la poursuite n° 6'524'240 exercée à l'encontre de
B., à Clarens, et arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la
charge de la poursuivante sans allocation de dépens,
vu la notification de ce dispositif à la poursuivante le 2 mai
2013,
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2 -
vu la lettre adressée le 8 mai 2013 par la poursuivante au juge
de paix, exprimant son incompréhension de la décision et demandant sa
motivation,
vu les motifs du prononcé, adressés le 3 juillet 2013 aux
parties,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 7 août 2013,
vu la lettre du 9 août 2013 du président de la cour de céans à
la poursuivante lui impartissant un délai de cinq jours pour préciser si sa
lettre reçue le 10 mai 2013 par le juge de paix doit se comprendre comme
un recours ou comme une demande de motivation,
vu la lettre du 14 août 2013 par laquelle la poursuivie a exposé
sa situation, sans indiquer si sa lettre datée du 8 mai 2013 constituait ou
non un recours;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
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Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que l'acte du 8 mai 2013, à supposer qu'il s'agisse d'un
recours, a ainsi été déposé en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière
d'appel et de recours,
que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant
doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance
devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond
tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre
2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum
Zivilprozessordnung (éd.), 2
ème
éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n°
22),
que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de
la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de
motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),
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4 -
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173;
Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, la lettre du 8 mai 2013 ne contient aucune
conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable
contre la décision de mainlevée, la recourante exposant seulement les
difficultés rencontrées avec son époux, les problèmes financiers qui en ont
découlé et son incompréhension de la décision,
que par ailleurs, interpellée sur la nature de son écriture,
D.________ n'a pas précisé si sa lettre du 8 mai 2013 constituait ou non un
recours,
qu'au vu de ce qui précède, l'absence de motivation du
recours est un vice qui n'est pas réparable,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011, c. 5),
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
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qu'en définitive, l'acte du 8 mai 2013, s'il s'agit d'un recours,
ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par
conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Mme D.,
-M. B..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'090 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :