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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.008571-131874
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 novembre 2013
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 75 al. 2 et 82 LP
Vu le prononcé rendu le 30 avril 2013, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud, prononçant, à concurrence de 3'322 fr. 50 sans intérêt, la mainlevée
provisoire de l'opposition formée par J., à Penthalaz, au
commandement de payer n° 6'435'515 de l'Office des poursuites du Gros-
de-Vaud, intentée à son encontre à l'instance de S., à Olten,
arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant
qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de
frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu le recours, valant demande de motivation, déposé le 8 mai
2013 par J.________ à l'encontre de ce prononcé,
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 15 juillet
2013,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
que le recours formé par le poursuivi le 8 mai 2013 a ainsi été
déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est
recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du
30 janvier 2013, la poursuivante a produit les pièces suivantes:
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l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'435'515 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié au poursuivi le
30 novembre 2012 portant sur les montants de 3'322 fr. 50 sans intérêt (I)
et de 305 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation: (I) "It. Verlustschein (en) vom 22.11.1991, 18.8.1992
i.S. [...], Bern für Warenlieferung/Dienstleistungen" et (II) "Adress-, Mahn-
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und Umtriebskosten" auquel le poursuivi a formé opposition totale; ce
commandement de payer contient la précision suivante:
"Si le débiteur poursuivi en raison d'une créance demeurée totalement ou
partiellement impayée dans une procédure de faillite ou soumise en vertu de
l'art. 267 LP aux mêmes restrictions qu'une créance pour laquelle un acte de
défaut de biens a été délivré entend contester le droit de faire valoir ladite
créance par la voie d'une poursuite parce qu'il ne serait pas revenu à meilleure
fortune, il doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être
déchu du droit de faire valoir ce moyen.";
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l'original d'un acte de défaut de biens d'un montant de 1'767 fr. 90 établi
par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 22 novembre 1991 dans
la poursuite n° 499'921 exercée contre J.________ à l'instance de [...]; au
verso de cet acte de défaut de bien figurent plusieurs inscriptions aux
termes desquelles l'acte de défaut de bien a fait l'objet d'une première
cession de créance de [...] en faveur de [...] le 17 octobre 1997, puis d'une
seconde cession de créance de [...] en faveur de la poursuivante le 20
août 2003;
-
l'original d'un acte de défaut de biens d'un montant de 1'554 fr. 60 établi
par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 18 août 1992 dans la
poursuite n° 515'558 exercée contre J.________ à l'instance de [...]; au
verso de cet acte de défaut de bien figurent plusieurs inscriptions aux
termes desquelles l'acte de défaut de bien a fait l'objet d'une première
cession de créance de [...] en faveur de [...] le 17 octobre 1997, puis d'une
seconde cession de créance de [...] en faveur de la poursuivante le 20
août 2003;
attendu que le poursuivi s'est déterminé le 13 mars 2013,
concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée au motif qu'il
ne serait pas revenu à meilleure fortune;
attendu que le premier juge a considéré en substance que les
actes de défaut de biens produits avaient été valablement cédés à la
partie poursuivante, qu'ils valaient titre à la mainlevée provisoire et que le
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poursuivi n'avait pas invoqué l'exception de non-retour à meilleure fortune
en temps utile;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004
II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1),
que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte
authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2
LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 54),
qu'en l'espèce, la poursuivante se prévaut de deux actes de
défaut de biens et des textes figurant à leurs versos lui cédant les
créances constatées,
que ces cessions de créance satisfont aux prescriptions légales
et ne sont pas contestées par le recourant (art. 164 et 165 CO [Code des
obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse;
RS 220]),
que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que
les actes de défaut de biens produits valaient titre à la mainlevée
provisoire;
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attendu que le recourant invoque son non-retour à meilleure
fortune,
que, selon l'art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour
à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition,
sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen,
qu'il peut encore compléter le commandement de payer dans
le délai de dix jours à compter de la notification de cet acte,
qu'en l'absence de la mention de la contestation du retour à
meilleure fortune, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de
la créance (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 265a LP),
qu'en l'espèce, et malgré le commandement de payer rappelle
que l'exception de non-retour à meilleure fortune doit être mentionnée
explicitement dans l'opposition, la mention requise n'y figure pas,
que le recourant est donc déchu du droit de se prévaloir de
l'exception de non-retour à meilleure fortune;
attendu qu'en définitive que le recours, manifestement infondé
au sens de l'art. 322 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 315
fr. et mis à la charge du recourant.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du 14 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.,
-S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'322 fr. 50.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :