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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.008477-131098
433
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 octobre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP; 54 al. 2 LPGA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE
P.________, à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 16 avril 2013, à la
suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du
district d'Aigle, dans la poursuite n° 6'192'000 de l'Office des poursuites
du même district, exercée contre Z.________SÀRL, à Villars-sur-Ollon, à
l'instance de la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 20 mai 2012, dans la poursuite n° 6'192'000 exercée à
l’instance de la Caisse P.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle
a notifié à Z.________Sàrl un commandement de payer les sommes de (1)
2'526 fr. 20, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1
er
février 2012, et (2)
50 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : "(1) Décompte de cotisations janvier 2012 No
201201000/288.0010100 du 18 janvier 2012 CHF 4'230.00 Ecriture de
compensation du 17 février 2012 de CHF – 1'703.80
(2) Sommation envoyée le 12 mars 2012".
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 27 février 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district d’Aigle d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition, à
l'appui de laquelle elle a produit, outre l’original du commandement de
payer :
-
une copie d’un décompte de cotisations pour le mois de janvier 2012
(201201000), du 18 janvier 2012, mettant à la charge de la poursuivie
(affiliée 288.0010100) une somme de 4'230 fr. à titre de cotisations
AVS/AI/APG paritaire (3'090 fr.) et AC paritaire (660 fr.), de frais
administratif sur cotisations paritaires (90 fr.), d'allocations familiales VD
(750 fr.), de cotisations FONPRO (30 fr.), FAJE (24 fr.) et PC familles (36
fr.), sous déduction de prestations AF – salariés VD (450 francs). Cette
décision comporte au verso l'indication des voies de droit;
-
une copie d’une "sommation - décompte de cotisations janvier 2012" du
12 mars 2012, mettant à la charge de la poursuivie la somme de 2'576 fr.
20 correspondant au solde dû sur le décompte de cotisations du mois de
janvier 2012 par 2'526 fr. 20 et à une taxe de sommation de 50 francs. Ce
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document se réfère à l’art. 34a RAVS et comporte au verso l'indication des
voies de droit. Il porte en outre un sceau humide daté du 27 février 2013,
attestant l’absence d’opposition à cette décision;
-
une copie d’une "décision de sursis au paiement" du 7 mai 2012,
octroyant à la poursuivie, à sa demande, un plan de paiement avec une
première échéance au 30 mai 2012. La décision mentionne que, dans
l’éventualité où l’une ou l’autre des conditions énumérées ne devait pas
être remplie, le plan de paiement serait alors considéré comme non
respecté et l’encaissement du solde impayé ferait l’objet d’une procédure
de poursuite. Cette décision comporte également au verso l'indication des
voies de droit;
-
une situation de compte au 27 février 2013 laissant apparaître un solde
en sa faveur de 2'677 fr. 20 correspondant au décompte de cotisations du
mois de janvier 2012 par 4'230 fr., sous déduction d’une écriture de
compensation du 17 février 2012 par 1'703 fr.80, aux frais de sommation
du 12 mars 2012 par 50 fr. et à des frais de poursuite du 13 avril 2012 par
73 fr. et du 29 mai 2012 par 28 fr.;
-
un "échéancier" non daté relatif au paiement, par acomptes mensuels de
971 fr. 50 à compter du 30 mai 2012, d’une somme totale de 11'658 fr.
due sur la base de divers décomptes de cotisations et d’intérêts
moratoires. Ce document mentionne cinq paiements effectués par la
poursuivie, pour un montant total de 4'216 fr. 80 et présente un solde en
faveur de la poursuivante de 7'441 fr. 20.
La requête de mainlevée mentionne que la décision, soit le
décompte de cotisations pour le mois de janvier 2012 mentionné en titre
de la requête, n’a pas fait l’objet d’une opposition ou d'un recours en
temps utile.
Par courrier simple du 1
er
mars 2013, le juge de paix a notifié
la requête déposée le 27 février 2013 à la poursuivie et lui a imparti un
délai au 8 avril 2013 pour se déterminer et produire toutes pièces utiles,
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en attirant son attention sur le fait que, même si elle ne procédait pas, la
procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience sur la
base du dossier.
La poursuivie n’a pas procédé.
Le 22 mars 2013, la poursuivante a quant à elle encore produit
un document émanant de l'Office fédéral des assurances sociales relatif
aux attributions de tâches cantonales aux caisses de compensation pour
allocations familiales.
2.Par prononcé du 16 avril 2013, notifié à la poursuivante le 17
et à la poursuivie le 18 avril 2013, le Juge de paix du district d'Aigle a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'472 fr.
20, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2012, et de 50 fr. sans intérêt
(I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais
de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit que
celle-ci devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance
de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus.
La poursuivante a requis la motivation en temps utile, le 22
avril 2013. Adressés aux parties le 14 mai 2013, les motifs du prononcé
ont été notifiés à la poursuivante le 15 et à la poursuivie le 21 mai 2013.
En substance, le premier juge a considéré que la mainlevée
définitive pouvait être octroyée sur la base du décompte de cotisation du
18 janvier 2012 sous réserve des cotisations "FONPRO" et "FAJE", pour le
motif qu’il n’était pas établi qu’elles constituaient des assurances sociales
régies par la loi fédérale (art. 2 LPGA [loi sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.1]), qu’on ignorait même de quelles
cotisations il s’agissait et sur quelle base elles avaient été prélevées et
qu’enfin, elles n’avaient fait l’objet d’aucune reconnaissance de dette au
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sens de l’art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1].
3.La poursuivante a recouru par acte motivé du 23 mail 2013,
concluant principalement à la réforme du prononcé en ce sens que
l’opposition est définitivement levée à concurrence de tous les montants,
en capital et intérêt, réclamés dans la poursuite en cause, subsidiairement
à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet
de neuf pièces sous bordereau.
L’intimée n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai
qui lui a été imparti pour ce faire par avis du Président de la cour de céans
envoyé sous pli recommandé le 25 juin 2013.
E n d r o i t :
I.Formé par acte écrit et motivé comportant des conclusions
valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC [Code de
procédure civile; RS 272]) et déposé en temps utile, dans les dix jours
suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le
recours est recevable.
Les pièces produites avec le recours ne sont pas nouvelles,
s'agissant de pièces produites en première instance ou d'actes de
procédure, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas.
II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il
est fait opposition peut, s'il est au bénéfice d’un jugement exécutoire,
requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées à
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des jugements notamment les décisions des autorités administratives
suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Les décisions des caisses d'assurance et de compensation
officiellement reconnues et investies du pouvoir de statuer dans le
domaine en cause valent titres de mainlevée une fois devenues
exécutoires, c'est-à-dire lorsqu'elles ont été notifiées à l'administré avec
l'indication des voies de droit et que celui-ci, ainsi informé de son droit de
recourir, n'en a pas usé en temps utile ou que le recours a été rejeté
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 123, 129 et 133; CPF, 13
août 2012/274).
En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et, depuis le
1
er
janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions
administratives à un titre de mainlevée définitive résulte, outre de l'art. 80
al. 2 ch. 2 LP, de l'art. 54 al. 2 LPGA, applicable par renvoi des articles
premiers LAVS [loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants, RS
831.10], LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité; RS 831.20], LAPG [loi
fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité; RS 834.1], LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] et LAFam [loi
fédérale sur les allocations familiales; RS 836.2], qui prévoit que les
décisions et les décisions sur opposition portant condamnation à payer
une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux
jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient
exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une
opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA).
C'est au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces,
qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette
décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou
passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le
recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169).
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Selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de
céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du
poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être
déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision
administrative. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à
laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite
d'une interpellation du juge.
Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de
l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la
décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de
l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la
décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle
attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut
aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration
apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de
mainlevée. Toutefois, en matière de cotisations sociales, il suffit, selon la
jurisprudence (CPF, 8 mars 2007/83), que la caisse indique dans la requête
de mainlevée qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à
cet effet. En effet, la preuve du caractère exécutoire de la décision peut
résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même (CPF, 12
décembre 2002/513; CPF, 13 août 2012/274).
De même que dans le cas où le titre invoqué est un jugement
exécutoire (ATF 138 III 583 et les références citées), il n'appartient pas au
juge de la mainlevée de se prononcer sur l’existence matérielle de la
prétention ou sur le bien-fondé de la décision administrative exécutoire
invoquée comme titre de mainlevée définitive.
b) En l'espèce, la recourante est au bénéfice de deux décisions
administratives exécutoires, savoir le décompte de cotisations du 18
janvier 2012 et la sommation du 12 mars 2012. Certes, elle n'a produit
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aucune pièce attestant que ces décisions avaient été notifiées à l'intimée.
Cette dernière, interpellée par le juge de paix, n’a toutefois pas procédé.
Elle n’a pas réagi non plus à la réception du dispositif puis des motifs du
prononcé, qui lui ont été adressés sous plis recommandés et dont il est
établi, par les suivis d'acheminement postal figurant au dossier, qu'ils lui
ont été remis. Elle s’est également abstenue de procéder en deuxième
instance alors qu’un délai lui avait été imparti à cet effet, par avis
présidentiel envoyé sous pli recommandé, dont la réception est établie. La
preuve de la notification des décisions invoquées peut donc être déduite
de l'attitude en procédure de l'intéressée. Quant au caractère exécutoire
de ces décisions, il est attesté, pour ce qui est du décompte de cotisations,
par la déclaration de la caisse elle-même dans sa requête de mainlevée
et, pour ce qui est de la sommation, par le timbre humide apposé sur
celle-ci. On doit dès lors considérer que la recourante est au bénéfice de
titres de mainlevée définitive pour les montants qu'elle réclame, de 2'526
fr. 20 de cotisations (soit un montant inférieur, résultant d'une
compensation, à celui de 4'230 fr. fixé dans la décision du 18 janvier 2012)
et de 50 fr. de frais de sommation. Le premier juge ne pouvait pas refuser
de prendre en considération les cotisations "FONPRO" et "FAJE" dès lors
que ces cotisations sont fixées dans la décision du 18 janvier 2012,
laquelle n’a pas été contestée par l’intimée et, partant, est exécutoire.
c) Par surabondance, on peut relever que, selon l’art. 17 al. 2
let. l LAFam, les cantons règlent, notamment, l’attribution éventuelle aux
caisses de compensation pour allocations familiales d’autres tâches, en
particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. Certes,
l’art. 1 LAFam qui, sous réserve de dérogation prévue par la loi, déclare les
dispositions de la LPGA applicables, ne mentionne que les allocations
familiales, de sorte que l’application de la LPGA est exclue dans le
domaine du droit cantonal autonome (Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd.,
2009, n. 36 ad art 2 ATSG [LPGA]). Or, les cotisations "FAJE" et "FONPRO"
perçues par la recourante relèvent du droit cantonal autonome. Il résulte
en effet de l'art. 33 de la loi cantonale sur l’accueil de jour des enfants
(LAJE; RSV 211.22), entrée en vigueur le 1
er
septembre 2006, qu'une
fondation de droit public, dont le but est d’utilité publique, dotée de la
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personnalité morale et placée sous la surveillance de l’État, est créé sous
le nom de "Fondation pour l’accueil de jour des enfants"; selon l’article 44
de cette même loi, les ressources de la fondation proviennent notamment
des contributions au fonds de surcompensation, perçues auprès des
employeurs, conformément à la loi vaudoise sur les allocations familiales;
d'où la cotisation "FAJE ". Par ailleurs, selon l'art. 124 de la loi cantonale
sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), entrée en vigueur le
1
er
août 2009, une fondation de droit public, dotée de la personnalité
morale et placée sous la surveillance de l’État, est créée sous le nom de
"Fondation en faveur de la formation professionnelle"; il résulte des art.
133 ss de cette même loi que la fondation est alimentée notamment par
une contribution perçue auprès de tous les employeurs assujettis par le
fonds de surcompensation conformément à la loi vaudoise sur les
allocations familiales; d'où la cotisation "FONPRO". L’assimilation de la
décision de la recourante à un titre de mainlevée définitive ne résulte
donc pas, pour ces deux postes de cotisations, de l’art. 54 al. 2 LPGA. Il
n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une décision administrative émanant
d'une caisse officiellement reconnue et investie du pouvoir de rendre la
décision en cause, laquelle est par conséquent assimilée à un jugement
exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive, en vertu de l'art. 80 al. 2
ch. 2 LP.
III.a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription.
b) En l’espèce, l'intimée n'a procédé ni en première ni en
deuxième instance et n'a fait valoir aucun moyen libératoire.
Avec sa requête de mainlevée, la recourante a produit une
décision datée du 7 mai 2012 faisant état d’un sursis octroyé à l’intimée
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sous la forme d’un plan de paiement. Il ressort de l’échéancier également
produit par la recourante que le décompte de cotisations du mois de
janvier 2012, établi le 18 janvier 2012, était concerné par ce sursis.
L’intimée n’a toutefois pas établi avoir respecté le plan de paiement.
L’échéancier révèle que seules cinq échéances sur douze ont été
respectées, la cinquième, au demeurant, seulement partiellement. La
décision de sursis mentionne par ailleurs qu’en cas de non-respect des
conditions, l’encaissement du solde impayé fera l’objet d’une procédure
de poursuite. Elle ne fait
dès lors pas obstacle à la mainlevée requise. On pourrait tout au plus
concevoir qu’elle a eu pour effet de retarder le point de départ des
intérêts moratoires. L’intimé n’ayant toutefois pas contesté ce point dans
le cadre d’un recours et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in
pejus (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2
ème
éd., n. 11 ad 327 ZPO [CPC]), il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
L’échéancier produit révèle l’existence de paiements effectués
pour un montant total de 4'216 fr. 80 à compter du 6 juin 2012, soit
postérieurement à l’écriture de compensation passée en compte le 17
février 2012. La recourante n’a pas fourni d’explication ni de documents
expliquant la manière dont elle a imputé les versements attestés par cette
pièce. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ne peut admettre que les
moyens de défense, étroitement limités, que le débiteur prouve par titre.
En cas d'extinction partielle de la dette, la mainlevée définitive ne peut
donc être refusée pour la partie éteinte de la dette que si le débiteur
établit par titre la cause de l'extinction partielle et le montant
correspondant, à défaut de quoi la mainlevée définitive doit être
prononcée pour l'entier de la dette (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136). En
l’espèce, l’intimée n’a pas procédé et n’a donc pas établi quoi que ce soit.
Le dossier ne contient par ailleurs aucun document permettant de
constater les montants concernés par les autres décomptes mentionnés
dans l’échéancier pas plus que la date d’établissement de ces décomptes.
Il n’est dès lors pas possible de déterminer quelle partie de la dette totale
de 11'658 fr. mentionnée par l’échéancier a été éteinte par les versements
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de l’intimée. Le recours aux art. 86 et 87 CO [Code des obligations; RS
220] n’est ainsi pas envisageable.
IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
définitivement levée à concurrence de la totalité des montants réclamés
par la recourante, en capital et intérêt. Le prononcé est confirmé pour le
surplus, en ce qui concerne la fixation et la répartition des frais de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés,
vu la valeur litigieuse, à 135 fr. et mis à la charge de l'intimée (art. 106 al.
1 CPC). Celle-ci doit par conséquent verser à la recourante la somme de
135 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Pour
le surplus, la différence de 135 fr. avec l'avance de frais de 270 fr. versée
par la recourante doit être remboursée à celle-ci par la caisse du Tribunal
cantonal.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Z.Sàrl au commandement de payer n° 6'192'000
de l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à la
réquisition de la Caisse P., est définitivement levée à
concurrence de 2'526 fr. 20 (deux mille cinq cent vingt-six
francs et vingt centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
février 2012, et de 50 fr. (cinquante francs) sans intérêt.
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12 -
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée Z.Sàrl doit verser à la recourante Caisse
P. la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre
de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. La différence de 135 fr. (cent trente-cinq francs) avec l'avance
de frais de 270 fr. payée par la recourante est restituée à
celle-ci par la caisse du Tribunal cantonal.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse P.________,
-Z.________Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 54 francs.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :