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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.007997-132229
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 janvier 2014
Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ
Vu le prononcé rendu le 6 mai 2013, à la suite de l'audience du
22 avril 2013, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 540 fr. plus intérêt à
5% l’an dès le 5 mars 2012, de l’opposition formée par V., à
Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 6'256'974 de l'Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée par E. Sàrl, à
Crissier,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
7 octobre 2013,
vu le recours formé par V.________ contre ce prononcé par acte
du 17 octobre 2013,
vu le prononcé rendu le 11 novembre 2011 par le Président de
la cour de céans accordant d’office l’effet suspensif,
- 2 -
vu la lettre du greffe de la cour de céans du 11 novembre
2013 impartissant au recourant un délai au 26 novembre 2013 pour verser
une avance de frais de 180 francs,
vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé en
courrier recommandé le 3 décembre 2013 au recourant, qui l'a reçu le
lendemain, lui impartissant un délai supplémentaire de cinq jours à
réception de l’avis, pour effectuer l'avance de frais requise de 180 fr., au
moyen du bulletin de versement référencé qui lui était parvenu par
courrier séparé, faute de quoi l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272) s'appliquerait,
vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du
demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence
de la totalité des frais judiciaires présumés,
qu'en l'espèce, V.________ devait effectuer l'avance de frais
requise, par 180 fr., dans le délai supplémentaire fixé dans l’avis du 3
décembre 2013, arrivé à échéance le 9 décembre 2013,
qu’il n'a versé l'avance en question que le 10 décembre 2013,
soit tardivement,
que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne
sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal
n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence,
le recours,
qu'en conséquence, l’acte de recours déposé par V.________ le
17 octobre 2013 doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle;
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3 -
attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est
déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le Président : La greffière :
Bertrand SauterelEsther Joye
Du 29 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-E. Sàrl.
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4 -
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites
considère que la valeur litigieuse est de 540 francs.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :
Esther Joye