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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.006808-131429
362
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 2 mai 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie
poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée
par M.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 6'495'592 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de
l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des personnes
morales, à Yverdon-les-Bains, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la
charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au
poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de
dépens pour le surplus,
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2 -
vu la lettre de la poursuivie datée du 13 et postée le 14 mai
2013 à l'adresse du juge de paix, demandant, en temps utile, la
motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le
4 mai 2013,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 et notifiés
à la poursuivie le 25 juin 2013,
vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé
daté du 5 et posté le 8 juillet 2013,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 juillet 2013,
constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante
un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons
pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé
en l'occurrence à échéance le 5 juillet 2013, sous peine d'irrecevabilité,
vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis,
qu'elle a reçu le 18 juillet 2013;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile; RS 272], le recours contre une décision rendue en procédure
sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai
de dix jours à compter de la décision motivée,
que l'observation du délai pour recourir est une condition de
recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, le délai dont disposait M.________SA pour
recourir contre le prononcé motivé du 24 juin 2013, qui lui avait été notifié
le lendemain, arrivait à échéance le 5 juillet 2013,
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3 -
que le recours posté le 8 juillet 2013 a ainsi été déposé
tardivement,
que l'absence d'explications de la recourante sur ce point ne
permet pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas
imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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4 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M.________SA,
-Office d'impôt des personnes morales (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 309 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :