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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.006320-130662
265
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 juin 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:Mme Carlsson et Mme Kistler Vianin, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 82, 323 al. 1, 327a, 327b et 339 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à
Perroy, contre le prononcé rendu le 11 mars 2013, à la suite de l’audience
du 7 mars 2013, par le Juge de paix du district de Morges, dans la
poursuite n° 6'332'379 de l'Office des poursuites du même district exercée
contre B.________SA, à Echandens, à l'instance du recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Le 11 septembre 2012, à la réquisition de V.________,
l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à B.________SA, dans
la poursuite n° 6'332'379, un commandement de payer les sommes de (1)
1'786 fr. 45, plus intérêt à 5 % dès le 1
er
octobre 2011, (2) 1'638 fr. 85,
plus intérêt à 5 % dès le 1
er
février 2012, (3) 2'491 fr. 70, plus intérêt à 5
% dès le 1
er
mars 2012, et (4) 2’402 francs 50, plus intérêt à 5 % dès le 16
juin 2012, indiquant comme causes des obligations : "(1) Salaire du mois
de septembre 2011; (2) Salaire du mois de janvier 2012; (3) Salaire du
mois de février 2012; (4) Note de frais pour l’utilisation du véhicule
automobile et du téléphone portable du créancier afin d’exécuter son
travail pour les mois de septembre 2011 à février 2011 (sic) (y inclus)". La
poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 12 février 2013, le poursuivant a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence des montants (1) à (3) précités en
capital, "sous déduction des assurances sociales", et intérêts et de (4)
2'364 fr. 45 plus intérêt à 5 % dès le 16 juin 2012.
A l’appui de sa requête, il a notamment produit, outre l’original
du commandement de payer, les pièces suivantes :
- une copie du contrat de travail conclu le 21 octobre 2011, par lequel
B.________SA l'a engagé en qualité d’imprimeur numérique offset dès le
1
er
octobre 2011, pour un salaire de base de "5'200 fr. brut + ½ 13
ème
salaire", augmenté à 5'500 fr. à partir du 1
er
avril 2012 "pour autant que
les conditions cadres soient respectées". Sous la rubrique "Assurances", il
est mentionné que l’employeur prélève sur le salaire de l’employé une
participation sur les primes d’assurance accidents professionnels et non
professionnels, ainsi que les retenues de l’AVS, de l'assurance chômage,
de la LPP et l'assurance perte de gain. Le contrat contient des "clauses
particulières", parmi lesquelles la clause suivante :
-
3 -
"Monsieur V.________ s’est engagé à réaliser un chiffre d’affaires minimum de
CHF 96'000.00 par année civile, à savoir CHF 8'000 par mois.";
-
une copie d'un décompte de salaire adressé au poursuivant pour la
période du 1
er
au 16 septembre 2011, indiquant un montant brut de 3'630
fr. 20 et net de 3'061 francs 85 pour des heures de travail dont le nombre
et le tarif ne sont pas précisés;
-
une copie de la lettre du 30 janvier 2012 remise en mains propres au
poursuivant le lendemain, par laquelle la poursuivie a résilié le contrat de
travail précité, avec effet au 29 février 2012;
-
une copie du décompte de salaire du poursuivant du mois de janvier
2012, indiquant un montant brut de 3'777 fr. 80 et net de 3'201 fr. 85,
moins une avance sur salaire de 1'200 fr. et une retenue correspondant à
une saisie de salaire de l’office des poursuites de 850 fr., soit un solde de
1'151 fr. 85 en faveur du poursuivant;
-
dito du mois de février 2012, indiquant un montant brut de 2'924 fr. 95
et net de 2'552 fr. 40, moins 850 fr. de saisie de salaire et 4'279 fr. de
"Retenue sal./divers Factures", soit un solde de 2'576 fr. 60 en faveur de la
poursuivie;
-
un récapitulatif établi par la poursuivie des salaires versés au
poursuivant pour les mois de septembre à décembre 2011;
-
une copie d’une lettre d’une société "U.________", mentionnant au bas de
la première page "Siège social : B.SA", adressée au poursuivant le
5 mars 2012, indiquant avoir constaté que le chiffre d’affaires réalisé par
celui-ci au mois de février 2012 se montait à 1'907 fr. 60, alors qu’il s’était
engagé par le contrat du 21 octobre 2011 "à fournir à l'entreprise
U. un chiffre d’affaires mensuel de 8'000 fr." pour pouvoir obtenir
son salaire de 5'200 fr., et avoir décidé par gain de paix de lui allouer la
moitié de son salaire, soit 2'600 fr. brut, plus vacances et treizième
-
4 -
salaire. Cette lettre contient en outre de brèves explications relatives à la
retenue de trois factures d'un montant total de 4'279 francs;
-
une copie du décompte de salaire du poursuivant du mois d’octobre
2011, indiquant un salaire brut de 5'200 fr. plus un douzième d’un demi
treizième salaire, soit 216 francs 65, le salaire brut total se montant ainsi à
5'416 fr. 65 et le salaire net, après déduction des charges sociales par 719
fr. 50, à 4'697 fr. 15;
-
dito du mois de novembre 2011, indiquant les mêmes montants, mais
déduisant en outre le montant de 3'500 fr. au titre de saisie de salaire, le
solde net en faveur du poursuivant étant de 1'197 fr. 15;
-
dito du mois de décembre 2011, avec cette fois une déduction de 2'700
fr. au titre d’avances sur salaire, le solde net en faveur du poursuivant
étant de 1'997 fr. 15;
-
une copie d’un décompte de frais établi par le poursuivant à l’appui du
montant de 2'402 fr. 50 réclamé en poursuite pour ses frais de voiture et
de téléphone;
-
une déclaration écrite de la mère du poursuivant du 24 janvier 2013,
indiquant avoir mis sa voiture et son téléphone portable à la disposition de
son fils depuis le 2 août 2011;
-
un lot de pièces relatives aux coûts de la voiture et du téléphone de la
mère du poursuivant (leasing, assurance, taxe, abonnement).
c) Dans ses déterminations du 4 mars 2013, la poursuivie a
conclu au rejet de la requête de mainlevée et a produit notamment un
courriel du poursuivant à la poursuivie du 17 septembre 2011, demandant
le paiement de ses "heures d'août (7h30)" ainsi qu'une avance de salaire
de 1'500 fr. et disant se réjouir "de vous retrouver et commancer (sic)
cette belle aventure".
-
5 -
Les parties admettent qu’en sus du salaire brut de 5'200 fr.
par mois, et nonobstant l’indication peu claire qui figure dans le contrat de
travail, le poursuivant avait droit à un douzième de la moitié de son
treizième salaire par mois, soit à 216 francs 65 (5'200 : 2 : 12).
2.Par prononcé du 11 mars 2013, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 210 fr. les frais
judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du
poursuivant, et les a mis à la charge de ce dernier, qui devait en outre
verser à la poursuivie le montant de 1'050 fr. à titre de défraiement du
représentant professionnel de celle-ci.
Le poursuivant ayant requis la motivation en temps utile, par
lettre du 12 mars 2013, les motifs du prononcé ont été adressés aux
parties le 21 mars 2013 et notifiés au poursuivant le lendemain.
Le premier juge a retenu qu’un contrat de travail avait été
conclu entre les parties le 21 octobre 2011, que le début du contrat avait
été fixé au 1
er
octobre 2011, qu’aucune pièce ne justifiait le paiement d’un
salaire pour le mois de septembre 2011 et le remboursement de frais liés
à l’utilisation d’un véhicule et d’un téléphone portable privés, qu’en ce qui
concernait les salaires des mois de février et mars 2012, la poursuivie
avait rendu vraisemblable que le poursuivant s’était engagé à réaliser un
chiffre d’affaires déterminé et que celui-ci n’avait pas fourni la preuve de
l’exécution de cet engagement contractuel, de sorte qu’il n’avait pas droit
au salaire complet réclamé.
3.Par acte du 2 avril 2013, le poursuivant a recouru contre le
prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à ce qu'il soit "annulé" et la mainlevée provisoire de l’opposition
prononcée par la cour de céans à concurrence des montants figurant dans
la requête de mainlevée, subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et la cause
-
6 -
renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 2 mai 2013, dans le délai qui lui avait été fixé pour se
déterminer, l’intimée a produit un mémoire de réponse, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises et en temps utile – le
recourant disposant, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 et 63 LP
[loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1]), d'un délai jusqu'au 10 avril 2013 pour exercer ses droits –, le
recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS
272]).
La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 al. 2
CPC).
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
-
7 -
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni
condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF
122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §
1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé
ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le
titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée
provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le
montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise
dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance
se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la
mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs
(Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP). Dans la poursuite en paiement du salaire, le contrat de
travail vaut reconnaissance de dette pour le salaire qui y est mentionné -
moins les charges sociales (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, vol. I,
n. 126 ad art. 82 LP et les références citées) -, s'il est constant ou prouvé
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8 -
par pièce que le travail a été fourni (TF 5A_513/2010 du 19 octobre 2010
c. 3.2; Panchaud/Caprez, op. cit., § 86; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 82
LP; JT 1973 II 58). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un
contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas
correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être
accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si
le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents,
l'affirmation du débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1;
Staehelin, op. cit., nn. 99 et 126 ad art. 82 LP; Schmidt, in Commentaire
romand LP, n. 27 ad art. 82 LP; CPF, 19 février 2013/75). L’admission de
l’exception d’inexécution au sens de l’art. 82 CO [Code des obligations; RS
220] suppose toutefois que les prestations soient dans un rapport
d’échange, ce qui n’est en principe le cas que pour les obligations
principales résultant du contrat et non pour les obligations accessoires (TF
5A_367/2007 précité c. 3.2).
b) Le recourant réclame un arriéré de salaire pour les mois de
septembre 2011, janvier et février 2012 ainsi que le remboursement de
frais de véhicule et de téléphone. Le contrat de travail du 21 octobre 2011
qu'il a produit à l'appui de sa requête de mainlevée vaut reconnaissance
de dette pour le salaire convenu, pour autant que le recourant établisse
avoir fourni sa prestation.
aa) Le contrat précité, n'ayant pris effet que le 1
er
octobre
2011, ne vaut pas reconnaissance de dette pour le solde de salaire
réclamé pour le mois de septembre 2011. Le recourant invoque le
décompte de salaire pour le mois en question qu'il a produit et conteste
que l’intimée ait établi qu’il n’ait travaillé que quelques heures durant
cette période. En réalité, c’est au poursuivant qui prétend au
recouvrement d’une créance qu’il appartient d’en établir l’existence et
l’exigibilité. Or, le recourant n’a produit aucun contrat de travail pour le
mois de septembre 2011 et, s’il résulte du décompte de salaire produit
qu’il a effectivement été rémunéré pour un certain nombre d’heures, il en
résulte également qu'il n'a travaillé que durant la première quinzaine du
mois et il ressort au surplus de son courriel du 17 septembre 2011 que son
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9 -
engagement fixe auprès de l'intimée n'avait pas encore débuté à cette
date. Le recourant n’a ainsi produit aucune pièce attestant du fait qu’il
aurait été employé à plein temps dès le 1
er
septembre 2011 ou même qu’il
aurait travaillé plus d’heures que celles qui lui ont été rémunérées. Or,
cette preuve lui incombait. C’est donc à juste titre que la mainlevée a été
refusée pour cette prétention, premier poste du commandement de payer.
bb) Le recourant réclame son plein salaire pour les mois de
janvier et février 2012. L’intimée s’y oppose en faisant valoir qu’il n’a pas
atteint durant ces deux mois l’objectif d’un chiffre d’affaires de 8'000 fr.
qu’il s’était engagé à atteindre.
Le salaire prévu par le contrat pour les mois de janvier et
février 2012 était le salaire initial de 5'200 fr. brut par mois, plus un
douzième d’un demi treizième salaire, soit au total 5'416 fr. 65 brut. La
condition "pour autant que les conditions cadres soient respectées"
concernait l'augmentation de salaire prévue à partir du 1
er
avril 2012 et
n’était donc pas encore en vigueur au mois de janvier et février 2012, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de déterminer si cette condition a été réalisée
durant cette période. Il n’est pas contesté que le recourant a travaillé
durant ces deux mois, la réduction du salaire n’ayant pas été provoquée
par le fait qu’il n’aurait pas travaillé, mais par la non-réalisation du chiffre
d’affaires prévu dans le contrat. L’engagement pris par le recourant dans
son contrat de travail d’atteindre un chiffre d’affaires déterminé n’était
toutefois assorti d’aucune sanction – sauf, éventuellement, un refus
d'augmentation de son salaire à partir du 1
er
avril 2012. Il ne résulte pas
du contrat que cet engagement était dans un rapport d’échange avec le
salaire, ni, en particulier, que tout ou partie du salaire était subordonné à
la réalisation du chiffre d’affaires. D’ailleurs, sauf pour une éventuelle part
variable du salaire, le travailleur est rémunéré indépendamment du
résultat de son travail (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux,
4
ème
édition, n. 4250).
Le recourant a donc droit à son salaire complet pour les mois
de janvier et février 2012, soit 5'416 fr. 65 brut par mois. Il réclame la
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différence entre les montants bruts dus et les montants bruts alloués, sous
déduction des assurances sociales.
Dans un arrêt du 7 décembre 2009 (TF 5A_441/2009), le
Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le juge de la
mainlevée pouvait, à l'instar du juge des Prud'hommes statuant au fond,
prononcer la mainlevée à concurrence d'un montant brut. Il a relevé que,
selon un arrêt tessinois, la mainlevée devait être prononcée sur un
montant net alors que selon un arrêt neuchâtelois, lorsqu'un jugement
condamne au paiement d'un montant brut, il incombe à l'employeur
poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquitté des cotisations
sociales, faute de quoi la mainlevée devrait être accordée sur un montant
brut. Dans d'autres affaires, réformant la décision au fond, il a cependant
aussi condamné une partie à payer un montant brut et prononcé la
mainlevée définitive à concurrence des mêmes montants (v. p. ex.: TF
4A_492/2010 du 11 novembre 2010).
En l’espèce, le montant des cotisations sociales sur le salaire
complet étant connu, il se justifie de prononcer la mainlevée pour des
montants nets. Il suffit en effet de se référer aux décomptes de salaires
des mois d’octobre à décembre 2011, qui ont été intégralement alloués et
qui ne sont pas contestés. Les déductions sociales se montent ainsi à 719
fr. 50 par mois, ce qui laisse un salaire net de 4'697 francs 15 par mois.
Pour le mois de janvier 2012, un salaire net de 3'201 fr. 85 a
été alloué au recourant, alors que le montant dû était de 4'697 fr. 15. La
différence due est de 1'495 fr. 30. On parvient au même résultat si,
comme le recourant, on se réfère aux montants bruts : entre le salaire dû
de 5'416 fr. 65 et le salaire alloué de 3'777 fr. 20, la différence est de
1'638 fr. 85, soit le montant indiqué dans le commandement de payer; si
l'on déduit de ce montant la différence entre les cotisations sociales de
719 francs 50 à retenir sur le salaire complet et celles de 575 fr. 95
retenues sur le salaire partiel alloué, soit 143 fr. 55, on obtient le montant
net de 1'495 fr. 30.
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11 -
Pour le mois de février 2012, un salaire net de 2'552 fr. 40 a
été alloué au recourant, alors que le montant dû était de 4'697 fr. 15 net.
La différence due est de 2'144 fr. 75. On parvient au même résultat si,
comme le recourant, on se réfère aux montants bruts : entre le salaire dû
de 5'416 fr. 65 et le salaire alloué de 2'924 francs 95, la différence est de
2'491 fr. 70, soit le montant indiqué dans le commandement de payer; si
l'on déduit de ce montant la différence entre les cotisations sociales de
719 fr. 50 à retenir sur le salaire complet et celles de 372 francs 55
retenues sur le salaire partiel alloué, soit 346 fr. 95, on obtient le montant
net de 2'144 fr. 75.
L'opposition à la poursuite en cause pour les deuxième et
troisième postes du commandement de payer doit ainsi être
provisoirement levée à concurrence de 1'495 fr. 30 et de 2'144 fr. 75, soit
au total 3'640 fr. 05, en capital.
Certes, il résulte du décompte de salaire du mois de février
2012 que l’intimée, outre la saisie de salaire de 850 fr. que le recourant ne
conteste pas, a déduit du salaire net alloué le montant de trois factures
totalisant 4'279 fr., de sorte qu'en définitive, le recourant était débiteur de
2'576 fr. 60 envers l’intimée. Dans son recours, le poursuivant ne
s'exprime pas sur cette déduction, qu'il a toutefois contestée dans sa
requête de mainlevée. Dans une lettre du 5 mars 2012, U._____ - dont on
ignore les liens avec l’intimée, qu'elle désigne comme son "siège social",
et à quel titre elle intervient - mentionne trois factures dont l'une aurait
été encaissée à tort par le recourant et les deux autres seraient
injustifiées. Les explications contenues dans cette lettre sont toutefois
incompréhensibles. Les factures déduites n’ont pas été produites et
l’intimée n’a rendu vraisemblable aucune circonstance l’autorisant à
opérer une telle déduction. Dès lors, si l’on ne tient pas compte de ces
factures, le montant net dû au recourant est de 3'847 fr. 15 (4'697 fr. 15 –
850 fr.) pour le mois de février 2012, soit un montant supérieur à celui
réclamé dans la poursuite pour le mois en question, mais inférieur au total
des conclusions du poursuivant.
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12 -
Le juge de la mainlevée est tenu par les conclusions des
parties et ne peut pas statuer ultra petita. Pour déterminer si le juge reste
dans le cadre des conclusions prises, il faut en général se fonder sur le
montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir
différemment les divers postes de dommage, par exemple, invoqués par le
demandeur. Il faut cependant réserver l'hypothèse où chaque poste fait
l'objet d'une conclusion spécifique, qui lie alors le juge (Haldy, Code de
procédure civile commenté, n. 3 ad art. 58 CPC). En l'espèce, les quatre
créances sont réclamées dans le commandement de payer de manière
distincte, chacune ayant sa propre cause (salaire de trois mois distincts et
frais professionnels), et sont l'objet d'une conclusion distincte, de sorte
que l'on ne peut pas prononcer la mainlevée pour une créance à
concurrence d'un montant supérieur à celui qui est réclamé
spécifiquement pour chaque créance - même si l'on ne dépasse ainsi pas
le montant global des conclusions -, a fortiori lorsque, comme en l'espèce,
la mainlevée est refusée pour certaines des autres prétentions réclamées,
pour le motif que leur cause n'est pas établie.
cc) Le recourant se prévaut encore d’une créance de 2'364 fr.
45 au titre de remboursement de frais professionnels. Il invoque un certain
nombre de factures produites à l'appui de sa requête de mainlevée.
En vertu de l’art. 327a CO, l’employeur rembourse au
travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le
travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses
nécessaires à son entretien (al. 1). Les accords en vertu desquels le
travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont
nuls (al. 3). Conformément à l’art. 327b CO, si, d’entente avec
l’employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à
moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l’employeur, il a
droit au remboursement des frais courants d’usage et d’entretien dans la
mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail (al. 1). S’il fournit le
véhicule à moteur d’entente avec l’employeur, le travailleur a droit en
outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d’assurance
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13 -
contre la responsabilité civile, ainsi qu’à une indemnité d’usure équitable,
dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail (al. 2).
En l’espèce, le recourant n’a pas établi l’existence d’une
créance en remboursement de ses frais de véhicule et de téléphone
portable. Il n’a en effet établi ni l’existence d’un accord avec son
employeur relatif à l’utilisation et a fortiori à la mise à disposition de ces
deux objets, ni même leur utilisation effective dans le cadre de l’exécution
de son travail. C’est donc à juste titre que la mainlevée a été refusée pour
cette prétention, dernier poste du commandement de payer.
dd) Vu ce qui précède, la mainlevée provisoire de l'opposition
peut être accordée à concurrence de 3'640 fr. 05 en capital. Quant aux
intérêts moratoires, l’art. 323 al. 1 in fine CO prévoit que le salaire est en
principe payé à la fin de chaque mois. Cette exigibilité ne dispense
toutefois pas le travailleur d’une mise en demeure. Lorsque les rapports
de travail prennent fin, toutes les créances qui découlent du contrat
deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Dès ce moment-là, chacune des
parties est en demeure d’exécuter ses obligations et des intérêts
moratoires sont dus même sans interpellation préalable (Aubert, in
Commentaire romand du Code des obligations, CO-I, n. 4 ad art. 339 CO).
L’intérêt moratoire au taux légal de 5 % peut ainsi être alloué dès le 1
er
mars 2012.
III.En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans le
sens des considérants qui précèdent, l'opposition à la poursuite en cause
étant maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.,
doivent être répartis, conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, par moitié à la
charge de chacune des parties. La poursuivie doit par conséquent verser
au poursuivant la somme de 630 fr. à titre de dépens réduits et de
restitution partielle d'avance de frais de première instance.
-
14 -
De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
450 fr., doivent être répartis par moitié à la charge de chacune des
parties. L'intimée doit par conséquent verser au recourant la somme de
750 fr. à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par B.SA au commandement de payer n° 6'332’379 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de V., est provisoirement levée à
concurrence 3'640 fr. 05 (trois mille six cent quarante francs et
cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2012.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs), sont mis à la charge du poursuivant par
105 fr. (cent cinq francs) et à la charge de la poursuivie par
105 fr. (cent cinq francs).
La poursuivie B.SA doit verser au poursuivant
V. la somme de 630 fr. (six cent trente francs) à titre
de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de
première instance.
-
15 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) et à la
charge de l'intimée par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs).
IV. L’intimée B.SA doit verser au recourant V. la
somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
dépens et de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Boris Vittoz, avocat (pour V.________),
-Me Olivier Subilia, avocat (pour B.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'281 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :