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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.002961-132144
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 2 mai 2013, à la suite de l'audience du
18 avril 2013, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant
la requête de mainlevée déposée par Y., à Saint-Aubin, à
l'encontre de H., à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires
mis à la charge du poursuivant et n'allouant pas de dépens,
vu la lettre adressée au Juge de paix le 6 mai 2013, par
laquelle le poursuivant a déclaré demander la motivation et recourir
contre la décision,
-
2 -
vu les motifs de la décision adressés le 14 mai 2013 aux
parties,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le recours adressé le 6 mai 2013 au Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois a ainsi été déposé en temps utile;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée datée du 11
janvier 2013 et envoyée le lendemain, le poursuivant a produit:
-
une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 6'258'050 de
l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié le 17
décembre 2012 à H., à la réquisition de Y., portant sur le
-
3 -
montant de 2'541 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance
ou cause de l'obligation "Commission";
-
une copie de la réquisition de poursuite datée du 19 juin 2012;
-
une copie d'une facture du 6 juin 2012 qu'il a adressée à la poursuivie,
portant sur le montant de 2'541 fr.;
-
une copie d'un décompte portant sur le montant de 2'541 fr., non signé;
-
un courrier recommandé qu'il a adressé le 27 décembre 2011 à la
poursuivie l'informant de sa volonté de résilier son contrat de travail du 18
juillet 2011 avec effet au 31 décembre 2012;
attendu que le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a
rejeté la requête de mainlevée, considérant que le poursuivant n'avait
produit aucune pièce valant titre à la mainlevée provisoire;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
- 4 -
que la reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),
que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et
rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance
invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de
faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite,
qu'en l'espèce, le poursuivant réclame à la poursuivie
paiement d'une commission de courtage,
qu'il ne résulte nullement des pièces – dont aucune n'est
signée de la poursuivie – un quelconque engagement de cette dernière de
payer au poursuivant le montant réclamé en poursuite,
qu'ainsi, ce dernier ne dispose d'aucune reconnaissance de
dette valant titre de mainlevée,
que la décision du premier juge est justifiée et doit ainsi être
confirmée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 315 francs, sont mis à la charge du recourant.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.,
-H..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'541 francs.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :