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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.000791-131659
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeC A R L S S O N, juge présidant
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
U., à Penthalaz, contre le prononcé rendu le 5 mars 2013, suite à
l’audience du 25 février 2013, par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud dans la cause opposant le recourant à Y. AG, à Zug.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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produire toutes pièces susceptibles d'établir l'empêchement invoqué. Le
poursuivi n'a pas donné suite à cette demande.
2.Par prononcé daté du 5 mars 2013, notifié le 7 mars 2013 au
poursuivi, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, statuant à la suite
de l'audience du 25 février 2013 qui s'est tenue par défaut de la partie
poursuivie, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 27'620 fr. 30 plus intérêts au taux de 6 % l'an dès le 8
juillet 2005 et de 1’049 fr. 20 sans intérêt (I), arrêté les frais judiciaires à
360 fr., compensés par l'avance de la partie poursuivante (II), mis ces frais
à la charge de la poursuivie (III), et dit que celle-ci remboursera à la partie
poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la
somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Le 15 mars 2013, le poursuivi a requis la motivation de ce
prononcé. Les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 2
août 2013 ; celles-ci les ont reçus le 5 août 2013. En bref, le premier juge
a retenu que la preuve par titre de la cession de créance avait
clairement été rapportée par la poursuivante, que le contrat de prêt
produit valait reconnaissance de dette et titre à la mainlevée au sens
de l'art. 82 LP et que les pièces produites - en particulier l'échéancier
joint au contrat de prêt et le décompte final - suffisaient à établir le
montant du solde de prêt dû. Il n'a en revanche pas fait porter l'intérêt
de 6 % sur la somme de 1'049 fr. 20 en raison de l'interdiction de
l'anatocisme.
Le 15 août 2013, le poursuivi a recouru contre ce prononcé,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
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considérants. Par décision du 21 août 2013, le président de la Cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours.
Le 12 septembre 2013, l'intimée a déposé une réponse
concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
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auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Seuls sont
propres à la mainlevée les documents privés signés du poursuivi ou de son
représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le
créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la
production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son
origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit
pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne
rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF
132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes,
in JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I
401 et les réf. cit.). Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat
de prêt et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de
créance (art. 165 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) ou
d'une subrogation (art. 70 al. 3 CO, 148 et 149 CO, 401 CO, 497 CO,
507 CO, 1062 CO ou 1098 CO), la mainlevée provisoire peut être
accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la
reconnaissance de dette, mais pour autant que le transfert de la
créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 c. 4.1.1 in fine, rés. in JT
2006 II 187; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op.
cit., § 18; Staehelin, Basler Kommentar, n. 73 ad art. 82 LP et les réf.
cit.).
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b) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la
cession invoquée par la poursuivante avait pour but d'éluder les règles
de la représentation en justice et que, partant, elle serait nulle. A
l'appui de son argumentation, il invoque un arrêt rendu par la cour de
céans le 10 septembre 2009 (CPF, 10 septembre 2009/285).
Selon la jurisprudence, lorsque la cession de créance a pour
seul but d'éluder une prescription légale, elle est nulle en vertu de l'art.
20 CO. Il en a été jugé ainsi de la cession opérée par le client d'un
avocat dans le seul but de permettre à ce dernier de continuer à
représenter son client malgré une suspension disciplinaire de
l'autorisation d'exercer la profession d'avocat prononcée en cours de
procédure (ATF 56 II 195, rés. in JT 1931 I 599). Dans le même sens, il a
été jugé que le droit fédéral ne protégeait pas celui qui, n'étant pas
autorisé par le droit cantonal à représenter une partie en justice, se fait
céder une créance dans le seul but de représenter professionnellement
le créancier originaire dans un procès civil (ATF 87 II 203, JT 1962 I 92).
De même, est nulle la cession de prétentions salariales à un syndicat,
lorsqu'elle tend à éluder une règle de procédure cantonale relative à la
représentation devant la juridiction des prud'hommes (SJ 1993, p. 373).
Une telle nullité suppose toutefois qu'il soit établi que la cession
litigieuse n'avait d'autre but que de contourner les règles restreignant
la représentation des parties en justice.
La cour de céans a, à une occasion, admis la nullité d'une
cession de créance pour le motif qu'il avait été tenu pour
vraisemblable, au vu du fait que la poursuivante était
professionnellement active dans le recouvrement de créances et qu'elle
avait obtenu la cession de créance quelques jours avant d'entamer la
procédure de poursuite, que la cession visait à détourner la loi du
5 septembre 1944 sur la représentation des parties (aLReP ; RSV
176.11 ; CPF, 10 septembre 2009/285), plus précisément l'art. 4 al. 1
aLReP qui prévoyait qu'en matière de poursuites pour dettes, de
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faillites et de concordats, une partie pouvait être représentée
exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoir spécial,
un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre
représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP
(CPF, 10 septembre 2009/285). Pour le même institut de recouvrement,
ce moyen a toutefois été rejeté dans un arrêt postérieur, pour le motif
que la cession de créance, si elle était susceptible de contourner les
règles vaudoises sur la représentation des parties, n'avait pas
exclusivement ou principalement ce but (CPF, 30 septembre 2010/379).
Depuis l'entrée en vigueur du CPC, la LReP a été abrogée, la
représentation des parties devant les juridictions civiles étant
désormais régie par le droit fédéral. L'art. 68 CPC régit ainsi la
représentation conventionnelle des parties. Le Tribunal fédéral a opté
en faveur d'une application concurrente de cette disposition avec l'art.
27 LP (ATF 138 III 396, c. 3.2). Le Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.01) contient une disposition - l'art.
36 - à ce sujet, de même que diverses lois spéciales (LPAv [loi vaudoise
sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11], LPAg
[loi vaudoise sur la profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai
1957; RSV 179.11], LNo [loi vaudoise sur le notariat du 29 juin 2004;
RSV 178.11] et LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV
280.05] ; cf. notamment les art. 44a, 44b et 44c LVLP). En particulier,
en matière de poursuites pour dettes, une partie peut être représentée
exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoir spécial,
un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre
représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP
(art. 44b LVLP). Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, la cours
de céans a à nouveau examiné le moyen tiré de la nullité de la cession
de créance liée à un détournement des règles sur la représentation des
parties (CPF, 3 avril 2013/144). Dans cet arrêt, la cour a considéré que
le fait de céder un portefeuille entier de créances, vraisemblablement
dans le but d'essayer de les recouvrer, à une société dont l'un des buts
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sociaux était le recouvrement de créances, ne suffisait pas à établir
que le but exclusif et principal des deux parties à l'acte de cession était
de contourner les règles vaudoises sur la représentation professionnelle
des intéressés à la procédure d'exécution forcée, édictées en
application de l'art. 27 al. 2 LP.
En l'espèce, l'acte de cession n'est pas daté, de sorte que
l'on ignore à quel moment il a été passé. L'intimée affirme qu'il aurait
été signé le 23 décembre 2009. Il n'est en tous les cas pas établi que
cet acte aurait été signé peu de temps avant l'engagement de la
poursuite. La situation est en ce sens différente de celle prévalant dans
l'arrêt de la cour de céans du 19 septembre 2009 précité. Il est pour le
reste notoire que l'intimée est essentiellement active
professionnellement dans le recouvrement de créances. Cette
circonstance n'est toutefois pas suffisante, on l'a vu, pour établir que le
but exclusif et principal des deux parties à l'acte de cession était de
contourner les règles sur la représentation. Dans son courrier du 23
décembre 2009, l'intimée explique que V.________ SA l'a chargée de
faire valoir la créance découlant du contrat de prêt : si cette
formulation semble plutôt plaider en faveur de l'existence d'un simple
mandat d'encaissement, elle ne paraît pas non plus catégoriquement
exclure l'existence d'une réelle volonté des parties de céder la créance.
À cela s'ajoute, comme le relève l'intimée, que dans la mesure où
l'argument de la nullité n'a pas été soulevé en première instance, il ne
lui a pas été possible d'y répondre en produisant notamment des
pièces complémentaires liées aux circonstances dans lesquelles est
intervenue la cession et notamment les conditions générales
auxquelles cette cession était soumise. En définitive, la cour de céans
ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour considérer que le but
exclusif et principal des deux parties à l'acte de cession était de
contourner les règles sur la représentation professionnelle des
intéressés à la procédure d'exécution forcée. Le moyen tiré de la nullité
de la cession de créance est ainsi mal fondé.
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c) Dans un second moyen, le recourant invoque que le
montant exact de la créance ne serait pas suffisamment déterminable.
Il reproche par ailleurs au premier juge de ne pas avoir tenu compte
d'un remboursement de 6'848 fr. pourtant expressément allégué par le
poursuivant lui-même dans son écriture.
Il ressort des pièces versées au dossier que l'intimée a
exigé, avec effet immédiat, le remboursement du solde du prêt
consenti en date du 5 mai 2003 par courrier du 8 juillet 2005, comme
l'y autorisait l'art. 5.1 du contrat. Le premier juge s'est pour le reste
basé sur le décompte du 8 juillet 2005 ainsi que sur l'échéancier joint
au contrat de prêt. Selon ce décompte, le montant dû au 31 décembre
2004 devait s'élever 35'753 fr. 20 : cette somme correspond à celle
figurant sur le tableau des échéances joint au contrat de prêt et le
recourant ne prétend pas s'être antérieurement acquitté de
mensualités supérieures à celles convenues ni avoir procédé à des
remboursements extraordinaires. Le décompte du 8 juillet 2005
comptabilise ensuite des intérêts de 6 % pour la période du 1
er
janvier
2005 au 7 juillet 2005 à hauteur de 1'049 fr. 20, ce qui est tout à fait
conforme à ce que prévoit l'art. 2 du contrat de prêt produit. Dans son
décompte, l'intimée a encore déduit les sommes de 4'203 fr. 20 à titre
de ristourne pour l’année 2004 et de 3'929 fr. 70 à titre de versement
concernant l'année 2005. Le recourant ne saurait naturellement se
plaindre de ce que ces versements n'ont pas été prouvés par pièces par
l'intimée. On doit cependant admettre que le paiement de 3'929 fr. 70
pourrait avoir une influence sur le calcul des intérêts retenus pour la
période du 1
er
janvier 2005 au 7 juillet 2005. Il aurait pour cela fallu
savoir à quelle date cette somme a été versée, ce que le recourant n'a
toutefois pas cherché à établir. En définitive, il faut donc considérer que
le montant total de 28'669 fr. 50 qui ressort du décompte du 8 juillet
2005 et qui a été retenu par le premier juge à raison de 27'620 fr. 30
en capital et 1'049 fr. 20 en intérêts, est clairement établi par le
dossier.
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Il est vrai cependant que dans sa requête de mainlevée
provisoire, l'intimée a clairement allégué que « postérieurement à la
dénonciation du prêt, des remboursements totalisant 6'848 fr. ont
encore été effectué entre 2005 et 2010 » (allégué 12 de la requête de
mainlevée). L'utilisation du terme « postérieurement » permet de
comprendre que l'intégralité de cette somme a été versée après le
décompte établi le 8 juillet 2005 par l'intimée. Cette compréhension
paraît cependant contredite par l'allégué suivant qui déduit ce montant
non pas du solde dû selon décompte du 8 juillet 2005 mais du solde en
capital dû au 31 décembre 2004 (allégué 13 de la requête de
mainlevée). L'intimée n'est pas non plus très claire dans sa réponse au
recours dans laquelle elle affirme d'abord, en se référant aux pièces du
dossier, que seuls 3'929 fr. 70 ont été payés en 2005 tout en
admettant, à titre subsidiaire il est vrai, qu'un montant supplémentaire
de 2'918 fr. 30 pourrait encore être déduit. En définitive, l'intimée doit
assumer ses imprécisions. La lecture de l'allégué 12 de la requête de
mainlevée permet de comprendre que l'intimée reconnaît l'existence
d'un paiement supplémentaire de 6'848 fr. après la dénonciation du
prêt, soit après le décompte établi le 8 juillet 2005. Un fait admis
n'ayant pas à être prouvé (Staehlin, Commentaire bâlois, n° 55 ad 84
LP), on ne peut reprocher au recourant de ne pas avoir cherché à
établir la réalité de ce versement.
En conséquence, le premier juge aurait donc effectivement
dû porter en déduction la somme supplémentaire de 6'848 fr. et
n'octroyer la mainlevée qu'à concurrence de 20'772 fr. 30 (27'620 fr.
30 – 6'848 fr. = 20'772 fr. 30) plus intérêts au taux de 6 % l'an dès le 8
juillet 2005 et de 1'049 fr. 20 sans intérêt.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que la mainlevée est provisoirement
levée à concurrence de 20'772 fr. 30 plus intérêts au taux de 6 % l'an
dès le 8 juillet 2005, et de 1'049 fr. 20 sans intérêt.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante à concurrence d’un quart, soit 90
fr., et à la charge du poursuivi à concurrence de 270 francs. Ce dernier
doit verser à la poursuivante la somme de 270 fr. à titre de restitution
d'avance de frais de première instance et de 1’125 fr. à titre de
défraiement réduit d’un quart de son représentant professionnel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
sont mis à la charge du recourant à raison de trois quarts, soit de 427
fr. 50, le quart restant, soit 142 fr. 50 étant mis à la charge de l'intimée.
Enfin, le recourant a droit à une indemnité, réduite à un quart, pour ses
frais d'avocat de deuxième instance arrêtée à 500 fr. (8 TDC [tarif des
dépens en matière civile, RSV 270.11.6], pour une valeur litigieuse de
28'669 fr. 50). L'intimée peut quant à elle également prétendre à une
indemnité réduite d'un quart, soit de 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par U.________ au commandement de payer n° 6'237’755 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à la
réquisition de Y.________ AG est provisoirement levée à
concurrence de 20'772 fr. 30 (vingt mille sept cent septante-
deux francs et trente centimes) plus intérêts au taux de 6 %
l'an dès le 8 juillet 2005 et de 1'049 fr. 20 (mille quarante-neuf
francs et vingt centimes) sans intérêt.
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14 -
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante à concurrence de 90 fr. (nonante francs) et à la
charge du poursuivi à concurrence de 270 fr. (deux cent
septante francs).
Le poursuivi U.________ doit verser à la poursuivante Y.________
AG la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de
restitution d'avance de frais de première instance et de 1'125
fr. (mille cent vingt-cinq francs) à titre de défraiement de son
représentant professionnel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
à concurrence de 427 fr. 50 (quatre cent vingt-sept francs et
cinquante centimes) et de l'intimée à concurrence de 142 fr.
50 (cent quarante-deux francs et cinquante centimes).
IV. L'intimée Y.________ AG doit verser au recourant U.________ la
somme de 857 fr. 50 (huit cent cinquante-sept francs et
cinquante centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 30 décembre 2013
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15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Me Yvan Guichard, avocat (pour U.),
-Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour Y. AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 28'669 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :