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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.051794-131354
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 136 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________ SÀRL,
à Montreux, contre le prononcé rendu le 7 février 2013, à la suite de
l’audience du 29 janvier 2013, par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à Y.________ SA, à Aubonne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 24 août 2012, à la réquisition de Y.________ SA, l’Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à O.________
Sàrl, dans la poursuite n° 6'332'757, un commandement de payer les
montants de 10'429 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre
2011 (I), de 30 fr. sans intérêt (II) et de 150 fr. sans intérêt (III)
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) " Solde
de la facture n° 250910/1712 du 14 octobre 2011", (II) "Frais de rappel" et
(III) " Frais de dossier de poursuite". La poursuivie a formé opposition
totale.
Le 19 décembre 2012, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 10'609 fr. 55 avec intérêt à 5
% l'an dès le 15 novembre 2011 et des frais de commandement de payer,
par 158 fr. 60. La créance invoquée concerne la vente à la poursuivie de
deux sommiers, matelas et surmatelas et housses molleton protectrices.
Par avis recommandé du 21 décembre 2012, le juge de paix a
notifié la requête à la société poursuivie, accompagnée d’une citation à
comparaître à l’audience de mainlevée du 29 janvier 2013. Ce pli est venu
en retour "non réclamé", à l’issue du délai de garde.
La poursuivie ne s’est pas présentée à l’audience du 29 janvier
2.Par prononcé rendu par défaut de la poursuivie à l’issue de
cette audience, notifié à la poursuivie le 8 février 2013, le juge de paix a
prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 10'429
fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 décembre 2011, mis les frais, par
360 fr., à la charge de la poursuivie et dit qu'en conséquence celle-ci
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rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360
fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Par lettre du 14 février 2013, confirmée par courrier du 26
février 2013, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs
lui ont été notifiés le 20 juin 2013.
3.La poursuivie a recouru par acte du 28 juin 2013. Elle déclare
contester le prononcé en invoquant le fait qu’elle n’a jamais reçu la
convocation à l’audience de mainlevée qui lui avait été adressée en
recommandé, ce recommandé ayant fait l'objet d'un avis de retrait déposé
le 24 décembre 2012 dans sa boîte aux lettres. Le 6 janvier 2013, à la
réouverture de l’entreprise après les vacances de Noël, la convocation
avait déjà été retournée à l'expéditeur. Elle allègue qu’elle a été
empêchée de faire valoir ses moyens à l’audience. Elle refuse en
conséquence de payer le montant réclamé pour une marchandise dont
elle prétend au surplus qu’elle était défectueuse.
Par décision du 5 juillet 2013, la vice-présidente de la cour de
céans a d'office accordé l'effet suspensif au recours.
L’intimée a répondu dans une écriture du 24 juillet 2013, dans
laquelle elle conteste l’existence d’un défaut.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC).
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II. La recourante invoque une violation de son droit d’être
entendue, due à une assignation irrégulière.
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions et les
actes de la parties adverses. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle
la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions
sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre
accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et
de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de
l'absence de preuve (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 35
ad art. 138 CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du
10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF
5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK
2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées;
Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à
l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été
retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une
autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), soit
notamment par huissier. Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (soit
notamment CPF, 8 août 2013/312; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 1
er
février
2012/13).
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En l’occurrence, la convocation de la recourante à l'audience
de mainlevée du 29 janvier 2013 est revenue au greffe de la justice de
paix avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du procès-verbal des
opérations qu’elle aurait été notifiée à nouveau par huissier. La décision
atteste de ce que la recourante n’était pas présente à l’audience. La
fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne
s'applique pas et, par conséquent, la recourante n’a pas été régulièrement
citée à comparaître.
Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation
justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision
différente (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53
CPC). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant
que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même
pouvoir de cognition que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20).
Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun
préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450 ; CPF, 4 juillet
2012/158).
En l'espèce, elle a entraîné un préjudice pour la recourante qui
n'a pu être entendue et présenter ses moyens à l'audience. Le prononcé
doit donc être annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il
statue à nouveau après avoir valablement convoqué les parties.
Au vu de ce qui précède il n’est pas nécessaire d’examiner le
second moyen soulevé par la recourante.
III. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé
annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau
après avoir dûment convoqué les parties.
Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier
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lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont
on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les références citées).
Tel étant le cas en l'espèce, les frais du présent arrêt doivent être laissés à
la charge de l'Etat (CPF, 26 novembre 2012/491; CPF, 15 octobre
2012/401 et les références citées).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut afin qu'il statue à
nouveau après avoir dûment convoqué les parties.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
L'avance de frais, par 510 fr. (cinq cent dix francs), effectuée
par la recourante lui est restituée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 11 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-O.________ Sàrl,
-Y.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'429 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
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La greffière :