Beschwerde in der Schuldbetreibung mangels Begründung unzulässig

CPF kc12-051721-424/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer24.10.2013Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Betreibungsgericht beurteilte eine Beschwerde gegen einen definitiven Rechtsöffnungsentscheid über CHF 17,709.95 zuzüglich Zinsen. Obwohl die Beschwerde fristgerecht eingereicht worden war, enthielt die Eingabe des Schuldners weder eine Begründung noch eine Auseinandersetzung mit den Erwägungen der ersten Instanz. Das Gericht hielt fest, dass dieses Versäumnis keinen nach der ZPO behebbaren formellen Mangel darstellt und weder die Vorschrift über die Verbesserung noch jene über die Erläuterung Anwendung findet. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt. Das Gericht erhob weder Gerichtskosten noch sprach es eine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; eine Beschwerde ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen; das Begründungserfordernis ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung. Eine vollständig unbegründete Beschwerde kann nicht durch Art. 132 ZPO geheilt werden, da das Fehlen einer Begründung weder ein bloss formeller Mangel noch eine unverständliche Eingabe ist; Art. 56 ZPO erlaubt es dem Gericht ebenfalls nicht, zur Ergänzung aufzufordern, wenn keine Beschwerdegründe geltend gemacht werden. Wird keine nachträgliche begründete Eingabe eingereicht, ist die Beschwerde unzulässig. Der Rechtsstillstand nach SchKG und Art. 145 Abs. 4 ZPO verlängert die Beschwerdefrist entsprechend (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.051721-131763 42 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 octobre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et Byrde Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 8 mars 2013, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 17'709 fr. 95, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 juillet 2012, de l'opposition formée par R., à St-Cergue, à la poursuite n° 6'402’786 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à l'instance de la N., à Clarens, vu l’acte de recours, valant demande de motivation, déposé le 10 avril 2013 par la poursuivie R.________, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 19 juillet 2013 ;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en l’espèce, il ressort du suivi des envois « Track & Trace » de la Poste que la poursuivie a été avisée le 11 mars 2013 de l'arrivée à l'office de retrait du pli recommandé contenant le dispositif attaqué, qu’il en ressort également que le 2 avril 2013 – soit postérieurement à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, qui tombait le 18 mars 2013 – ledit pli a été renvoyé à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » et que, à la même date, il a été distribué à sa destinataire, que, quoi qu’il en soit, le délai de recours dix jours n’a commencé à courir que le 19 mars 2013 au plus tôt pour arriver à échéance le 28 mars 2013, pendant les féries de poursuites de Pâques (art. 56 ch. 2 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]

  • 3 - réservé par l'art. 145 al. 4 CPC), si bien qu’il devait être reporté au troisième jour ouvrable après la fin des féries (art. 63 LP), soit au 11 avril 2013, qu’en conséquence, la déclaration de recours, déposée par la poursuivie le 10 avril 2013, l’a été en temps utile, qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours déposé le 10 avril 2012, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

  • 4 - que la recourante n’a pas déposé d’autres écritures, en particulier à réception de la décision motivée, que dans ces conditions, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -R., -N.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'709 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementappeal admissibilitymotivation requirementdeadlinepostal serviceenforcement recessirreparable defectcosts

Yes. The appeal was deemed timely, taking into account postal service, the ten-day appeal period, and the Easter enforcement recess.

The court accepted that the filing period ran at the earliest from 19 March 2013 and was extended by the enforcement recess to 11 April 2013; the appeal lodged on 10 April 2013 was therefore timely.

No. The filing contained no reasons or grievances against the first-instance decision, and this defect could not be cured.

Under Art. 321 CPC, a written and reasoned filing is a receivability condition. The court held that Art. 132 CPC and Art. 56 CPC do not apply to a completely unreasoned appeal.

No. Because the lack of motivation is an uncured formal defect, the appeal was inadmissible.

The defect is not merely formal within the meaning of Art. 132 CPC and is not equivalent to an unintelligible reasoning; no later submission cured it.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.