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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.050096-130576
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A UT E R E L, président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
P., à St-Légier-La Chiésaz, contre le prononcé rendu le 7 février
2013 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la
recourante à X., à Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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d'exequatur, d'une part, que la caractérisation de la créance en
poursuivante était insuffisante, d'autre part.
Par acte du 12 mars 2013, la poursuivante a recouru contre
cette décision.
Le poursuivi ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été
imparti.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,
n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le
recours est ainsi recevable à la forme.
II. a) La recourante estime établi que le jugement du 13
février 1996 est définitif et exécutoire car il a servi de base à tous les
jugements pénaux et de mainlevée rendus depuis lors.
Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 99 ch. II).
La question du caractère exécutoire du jugement doit être
examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 10
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septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février
2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231). Il appartient au créancier qui requiert la
mainlevée définitive d'apporter par titre la preuve que le jugement répond
aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 112), notamment en ce qui concerne le caractère définitif et/ou
exécutoire du jugement invoqué.
Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en
force de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus
être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin, Code de procédure
civile commenté, n° 2 ad art. 336 CPC). Reprenant une ancienne
jurisprudence (ATF 47 I 184, JT 1922 II 34 c. 2), le Tribunal fédéral a
considéré qu'était exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a
non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée
(Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus
être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet
suspensif (ATF 131 III 87).
Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à
exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette
attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse
suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2
CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de
l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la
poursuite (art. 88 LP) (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 336 CPC; Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse,
FF 2006, 6481 ss, spéc. pp. 6989 ss).
L'absence d'une attestation selon laquelle un jugement est
devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le fait que le poursuivi a
versé des contributions ou n'a pas contesté le caractère définitif du
jugement, dès lors que le versement de contributions peut parfaitement se
faire sur la base d'un engagement sous seing privé (CPF, 14 août
2003/286). Le caractère exécutoire peut toutefois résulter d'autres pièces,
par exemple d'un échange de correspondance dans lequel le poursuivi a
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reconnu le caractère exécutoire du jugement (CPF, 10 février 2005/25), ou
d'une succession de décisions judiciaires produites par le poursuivi lui-
même, qui s'en prévaut dans ses différentes écritures (CPF, 13 décembre
2007/469).
Selon la procédure civile fribourgeoise en vigueur en 1996, un
jugement de la Cour d'appel fribourgeoise ne pouvait pas faire l'objet d'un
recours cantonal, d'où l'absence d'indication de voies de droit. Il pouvait
en revanche faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral,
conformément à la loi d'organisation judiciaire ayant précédé l'entrée en
vigueur, en 2007, de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110) ; ce recours avait un effet suspensif de droit, de sorte que le
jugement cantonal ne pouvait entrer en vigueur qu'après échéance du
délai de recours au TF.
En l'occurrence, l'arrêt de la Cour d'appel n'est pas attesté
définitif et exécutoire mais on peut admettre que la preuve qu'il l'était a
été apportée, sur la base des jugements du 11 octobre 2001 et du 24 avril
2006, qui retiennent que le poursuivi était astreint au versement d'une
contribution d'entretien en vertu de cet arrêt et que la pension était
payable en mains de la poursuivante dès octobre 1997. Il faut relever que
si ces jugements pénaux ont été rendus « par défaut », le débirentier était
toutefois présent à l'ouverture du deuxième procès mais n'est pas venu à
une reprise de cause après suspension en vue de conciliation éventuelle.
b)La recourante conteste l'appréciation selon laquelle
la prétention n'est pas suffisamment caractérisée. Elle fait valoir qu'elle a
« communiqué tous les documents nécessaires détaillés concernant le
calcul des sommes dues ».
En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office
notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de
payer doit être reconnaissable (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82
LP; CPF, 17 avril 2008/155). En effet, le poursuivi ne doit pas être obligé de
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faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une
procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en
reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention
déduite en poursuite. Ainsi, le commandement de payer, qui est une
sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le
renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de
déterminer s'il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à
la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les
autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre
à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause
de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble
des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit
exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi
être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II
95). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans
a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions
d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer
dans le commandement de payer la période concernée et que la
mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment
désignée à cet égard (CPF, 29 octobre 2009/369; CPF, 4 mars 2010/100).
Les pièces jointes à la requête de mainlevée ne sont ainsi pas
déterminantes ; le commandement de payer à lui seul doit être
suffisamment clair. En l'occurrence le commandement de payer permet de
comprendre que c'est un solde sur les pensions dues pour les années 2006
à 2008 qui est réclamé, sous réserve de ce qui a déjà fait l'objet d'une
précédente poursuite n° 5'922’884. Les décomptes produits permettent de
vérifier que le premier montant en poursuite correspond à la totalité des
pensions dues de janvier 2006 à juin 2008, soit jusqu'à la majorité de
l'enfant, sous déduction du montant déjà perçu par le biais de la
précédente poursuite susmentionnée. Le débirentier était partie à cette
procédure antérieure, il en connaît donc les détails. Il ressort aussi de
l'ensemble des pièces produites qu'il ne s'est jamais acquitté des pensions
dues, sous réserve de quelques acomptes épars lorsque la pression pénale
se faisait trop forte. Il semble que le deuxième poste correspond à des
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intérêts moratoires capitalisés ; on peut admettre que ce second poste,
qui ne comporte d'ailleurs aucune description spécifique, n'est pas
clairement reconnaissable. Quoi qu'il en soit le poursuivi était
suffisamment en mesure de se déterminer utilement sur la créance
invoquée.
c)L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire en application de
l'art. 82 al. 2 LP, en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le
poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en
rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.3 ; ATF 125 III 42 c. 2b, JT
1999 II 131 ; ATF 124 III 501 c. 3a,JT 1999 II 136).
En l'occurrence le poursuivi ne s'est déterminé ni en première,
ni en deuxième instance. Il n’apporte aucune preuve libératoire. Les
montants dus en vertu de l'arrêt sur appel sont donc dus, avec l'indexation
prévue.
d)Contrairement au commandement de payer, la
requête de mainlevée porte sur 9'432 fr. et 1'500 fr. sans intérêt, ce
dernier montant représentant apparemment un intérêt capitalisé. L'intérêt
moratoire court en principe dès l'échéance de chaque mensualité. Même
s'il ne courait que depuis juillet 2008, une fois capitalisé, il dépasserait la
somme de 1'500 francs. La mainlevée peut donc être accordée dans la
mesure requise.
III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à
concurrence de 9'432 fr. sans intérêt et de 1'500 fr. sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit verser à la poursuivante
la somme de 360 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge du recourant. Ce dernier doit verser à l’intimée la
somme de 510 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par X.________ au commandement de payer n° 6'427’875 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de P.________, est définitivement levée à
concurrence de 9'432 fr. (neuf mille quatre cent trente-deux
francs) sans intérêt et de 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
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Le poursuivi X.________ doit verser à la poursuivante P.________
la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de
restitution d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé X.________ doit verser à la recourante P.________ la
somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Mme P.,
-M. X..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10’932 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :