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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.046328-131315
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à
Lonay, contre le prononcé rendu le 16 mai 2013 par le Juge de paix du
district de Morges dans la cause opposant la recourante à G., à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par arrêt du 30 mars 2011 dont la motivation a été
expédiée le 20 juillet 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a
notamment dit que P., solidairement avec des tiers, devait verser
à F., solidairement avec une autre personne, les sommes de 2'400
fr. à titre de dépens de première instance et de 10'000 fr. à titre de
dépens de deuxième instance. Il ressort de cet arrêt que le créancier avait
comme avocat Me G..
La deuxième Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable un recours formé contre l'arrêt précité.
Le 17 octobre 2011, F. a fait notifier à P.________ un
commandement de payer portant sur la somme de 12'400 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
août 2011 et indiquant comme cause de l'obligation
« dépens première et seconde instance selon arrêt du Tribunal cantonal
du 20 juillet 2011 exécutoire ». Par arrêt du 27 juillet 2012, la cour de
céans a annulé pour violation du droit d’être entendu un prononcé du 15
mars 2012 du juge de paix du district de Morges rejetant une requête de
mainlevée; le juge de paix avait retenu que la recourante avait rendu
vraisemblable sa libération par compensation.
b) Par commandement de payer notifié le 2 novembre 2012
dans la poursuite ordinaire n° 6'402'889 de l'Office des poursuites du
district de Morges, G.________ a requis de P.________ le paiement de la
somme de 12’400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2011, plus 103
fr. de frais de commandement de payer et 66 fr. 40 de frais
d'encaissement, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : « Dépens première et seconde instance selon arrêt du
Tribunal cantonal du 20 juillet 2011 (affaire F.________ et consorts /
A.________ et consorts), droit personnel et exclusif de l'avocat, art. 46
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LPAv ». La poursuivie a formé opposition totale à ce commandement de
payer.
Par acte du 9 novembre 2012, le poursuivant a requis la
mainlevée définitive de l'opposition.
Par acte du 17 décembre 2012, la poursuivie a conclu au rejet
de la requête. Elle a notamment produit diverses pièces judiciaires
françaises relatives à des créances invoquées en compensation par lettre
du 13 octobre 2011, notamment une ordonnance d'incident exécutoire du
3 juin 2004 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, un jugement exécutoire
du 13 septembre 2006 de la Cour d'appel de Paris, une ordonnance du 30
novembre 2006 du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance
de Grasse, deux arrêts du 10 novembre 2009 de la Cour de cassation
française dont le premier condamne F.________ à payer la somme globale
de 2'500 euros à neuf parties adverses parmi lesquelles la poursuivie, et
dont le deuxième condamne F.________ et un tiers à payer à quatre
sociétés et aux « consorts A.________ » la somme globale de 2'500 euros,
ainsi qu’un jugement du 29 novembre 2011 du Tribunal de grande
instance de Paris et un jugement incident du Juge instructeur de la Cour
civile du 8 février 2011, frappé d'un appel qui déploie ex lege un effet
suspensif et n'a été confirmé que le 16 décembre 2011.
Le poursuivant a déposé une réplique le 7 février 2013,
produisant diverses pièces relatives aux procédures judiciaires françaises,
dont il ressort notamment que le jugement du 13 septembre 2006 a été
réformé par arrêts des 8 avril 2009 (dont l'annulation a été constatée le 23
juin 2011 par la Cour de cassation), 23 juin 2010 et 11 mai 2011 de la
Cour d'appel de Paris et que l'ordonnance du 30 novembre 2006 a fait
l'objet d'un appel.
La poursuivie a déposé une duplique le 28 février 2013 et
diverses pièces tendant à démontrer que les arrêts du 23 juin 2010 et 11
mai 2011 avaient été annulés par la Cour de cassation.
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2.Par prononcé du 16 mai 2013, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence
de 12'400 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 novembre 2012 (I), arrêté les
frais judiciaires à 360 fr. (Il), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III)
et dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais de
360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Cette décision a été notifiée à la poursuivie le 17 mai 2013
sous forme de dispositif et, la motivation ayant été requise, le 12 juin 2013
avec ses motifs. Le juge a considéré que l'art. 46 LPAv donnait à l'avocat
le droit de réclamer en son propre nom et pour son propre compte, les
dépens alloués à son mandant par une décision de justice, que ce droit
s'exerçait par une simple déclaration de l'avocat soumise à réception, que
dans ce cas la poursuivie, qui invoquait la compensation, ne pouvait pas
se prévaloir d'une créance dont elle était titulaire à l'encontre du mandant
de l'avocat, et qu'elle n'établissait pas avoir une créance à l’encontre du
poursuivant.
Par acte du 21 juin 2013, la poursuivie a recouru contre cette
décision, concluant principalement au maintien de l'opposition.
Dans le délai qui lui a été imparti, le poursuivant a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
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14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
II.a) La recourante soutient qu'elle a éteint la créance en dépens
en invoquant la compensation dans le cadre de la poursuite intentée par
F.________ contre elle en recouvrement des mêmes dépens. L’intimé
n'aurait dès lors plus de créance contre elle, n'ayant pas invoqué la
distraction des dépens avant que la créance ne soit éteinte par
compensation.
L'intimé est d'avis que, depuis l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2003, de la loi vaudoise sur la profession d'avocat, ce dernier
dispose d'un droit aux dépens « exclusif », c'est-à-dire à l'exclusion de son
client. Il conteste également le bien-fondé de la compensation.
L'art. 92 al. 1 CPC dispose que les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. C'est ainsi à la partie
victorieuse qu'échoit la créance en dépens (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, n. 3306). C'est donc cette dernière qui
en est en principe la titulaire et qui peut poursuivre le débiteur en
paiement (CPF, 11 septembre 2012/312; CPF, 8 mai 2007/198). En
dérogation au principe de l'identité entre le créancier et le poursuivant, la
mainlevée peut aussi être accordée à celui qui prend la place du créancier
désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet d'une
cession ou d'une subrogation. L'art. 46 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur
la profession d’avocat, RSV 177.11), qui prévoit que « l'avocat a un droit
personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le
jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de
compte avec son client », constitue une cession légale à l'avocat des
droits de son mandant contre la partie adverse. La distraction des dépens
confère ainsi à l'avocat le droit de poursuivre directement, en son propre
nom et pour son propre compte, la créance de dépens allouée à son client
à rencontre de la partie adverse. La distraction des dépens est toutefois
un droit, et non une obligation, l'avocat pouvant y renoncer. Ce droit
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s'exerce par un simple acte juridique soumis à réception. Une simple
déclaration de l'avocat suffit. En poursuivant au nom de son client,
l'avocat manifeste son intention de renoncer à la distraction des dépens
(CPF, 11 septembre 2012/312, précité).
La LPAv n'a ainsi rien changé sur ce point. La partie victorieuse
peut poursuivre la partie succombante pour obtenir le paiement des
dépens. L'avocat qui représente son client dans une telle poursuite
manifeste sa volonté de renoncer à la distraction des dépens.Cela
étant, aussi longtemps que la créance n'est pas éteinte par paiement ou
par compensation, rien ne s'oppose à ce que la partie victorieuse et son
avocat changent d'avis et décident que le recouvrement sera effectué par
l'avocat en son nom, invoquant la distraction des dépens. Il faut donc
examiner si, avant que le poursuivant ne manifeste sa volonté d'agir en
nom propre, la dette a été éteinte.
b) Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre
de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune
des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes
sont exigibles (art. 120 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220]). La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître
au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO) ; les deux
dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la
plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art.
124 al. 2 CO).
Dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive, la
compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte
elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le
poursuivant (ATF 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47). Contrairement à ce qui vaut
pour la mainlevée provisoire, le poursuivi ne peut se borner à rendre sa
libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte
(ATF 136 III 624 ; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 c. 3a,
JT 1997 I 682).
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En l’espèce, la recourante affirme que F.________ a été
condamné à lui verser différentes sommes par diverses autorités
judiciaires françaises.
La recourante a invoqué la compensation par lettre du 13
octobre 2011. A cette date, la créance résultant du jugement du 29
novembre 2011 du Tribunal de grande instance de Paris n'existait pas
encore. Le jugement du juge instructeur du 8 février 2011 n'était pas
exigible non plus, vu l’appel dont il a fait l’objet. La recourante ne prétend
pas avoir à nouveau invoqué la compensation plus tard, en particulier
dans les déterminations déposées le 23 février 2012 dans le cadre de la
procédure de mainlevée qui l'opposait à F.________, ce qui aurait permis de
tenir compte de cette créance.
Les deux arrêts de la Cour de cassation du 10 novembre 2009,
dont la recourante a produit des copies certifiées conformes, émanent
d'une autorité judiciaire suprême et sont munis d'un tampon « expédition
exécutoire ». Cela étant, les dépens alloués par ces décisions sont dus à
plusieurs bénéficiaires (dont le nombre n'est pas clair dans le deuxième
arrêt) et, dans le deuxième cas, par deux débiteurs. On ignore si, en droit
français, ces dettes sont divisibles entre les codébiteurs et entre les
cocréanciers, si au contraire les premiers doivent être recherchés et les
deuxièmes agir en qualité de consorts, ou si encore il y a une dette
respectivement une créance solidaire. La recourante a opéré une
répartition entre les créanciers mais pas, dans le deuxième cas, entre les
débiteurs. Il demeure ainsi une incertitude qui ne permet pas de
considérer que la recourante établit sa créance.
La créance de la recourante est encore moins évidente pour
les autres décisions judiciaires françaises. Il ressort du dossier que le
jugement du 13 septembre 2006 a été réformé et que l'ordonnance du 30
novembre 2006 a fait l'objet d'un appel. Les pièces produites par la
recourante dans sa duplique ne suffisent donc pas à apporter la preuve
stricte de la libération. La vraisemblance retenue par le Juge de paix du
district de Morges dans son prononcé du 15 mars 2012 est insuffisante.
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III.Vu les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens de
deuxième instance, l'intimé ayant procédé seul.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Me Olivier Freymond, avocat (pour P.),
-Me G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
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Le greffier :