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CPF kc12-043074-242/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of reasoning
CPF kc12-043074-242/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer06.06.2013Inadmissible
The creditor appealed a justice-of-the-peace decision rejecting a mainlevée request in debt enforcement. In a summary-procedure appeal, the creditor’s letter merely stated that it appealed and asked for the reasons, but it contained no grounds. The cantonal court held that an appeal must be written and reasoned and that the absence of any reasoning is an incurable defect; neither the rectification rule nor the clarification rule applies. The appeal was therefore declared inadmissible. The court ordered the decision without fees or costs and without party compensation.
Art. 321 al. 1-2 CPC, art. 329 al. 1 let. b et al. 2 CPC; recevabilité du recours en procédure sommaire: le recours doit être écrit et motivé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision motivée. Lorsque le recours est déposé sans aucune motivation, il ne satisfait pas aux exigences formelles minimales, la motivation devant permettre de comprendre ce que le recourant entend obtenir. L’absence totale de motivation constitue un vice irréparable; elle ne peut être corrigée ni par la rectification de l’art. 132 CPC, réservée à certains défauts formels déterminés, ni par l’art. 56 CPC, qui vise la clarification d’allégations de fait peu claires ou incomplètes. Le défaut d’intérêt à recourir découle alors de l’absence de conclusions intelligibles (consid. 1-3).
111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.043074-131061 24 2 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 juin 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 4 février 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par le R., à Martigny, dans la poursuite n° 6'225'687 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée à son instance à l'encontre de W., à Lausanne, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, et mettant ces frais à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens, vu la lettre datée du 6 février 2013 et reçue par le greffe de la justice de paix le 8 février 2013, par laquelle le R.________ a indiqué:
2 - "Nous vous informons que nous interjetons recours et vous prions de nous faire suivre par courrier la motivation du rejet de la requête.", vu le prononcé motivé adressé aux parties le 9 avril 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 329 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 329 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), que l'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé, mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le recourant ait un intérêt digne de protection, qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espèce, dans son recours du 6 février 2013, le poursuivant a simplement indiqué recourir contre la décision attaquée, sans préciser aucun moyen ou motif,
3 - que cet acte ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie, TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10 – 13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en conclusion, le recours du R.________ est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. ,
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -R., -W.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :