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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.042909-130710
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 84 al. 2 LP; 53, 136, 138 al. 1 et 3 let. a, 253 et 256 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à
Paudex, contre le prononcé rendu le 13 février 2013, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la poursuite n° 6'020’457 de l'Office des poursuites du
même district exercée à l’instance de la recourante contre G., au
Mont-sur-Lausanne,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 22 octobre 2012, S.________ a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition
formée par G.________ à la poursuite n° 6'020’457 de l'Office des
poursuites du même district, portant sur les montants de 395 fr. 10, plus
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2011, de 60 fr. 10 et 100 fr. sans
intérêt, représentant les cotisations du mois d’août 2011.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2012, le juge de paix
a adressé la requête à la poursuivie et lui a fixé un délai au 26 novembre
2012 pour se déterminer sur cet acte et déposer toute pièce utile, en
attirant son attention sur le fait que, même si elle ne procédait pas, la
procédure suivrait son cours et il serait statué sans audience, sur la base
du dossier.
Le pli contenant cet avis a été renvoyé au greffe de la justice
de paix, à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé".
b) Par décision rendue sous forme de dispositif le 13 février
2013, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposi-tion à la poursuite en cause à concurrence de 455 fr.
20, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2011 sur 395 fr.
10 (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de
frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit
qu'en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de
frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus
(IV).
Le pli recommandé contenant le dispositif adressé pour
notification à la poursuivie a été renvoyé au greffe de la justice de paix, à
l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé".
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Les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux
parties le 26 mars 2013. Le pli recommandé contenant la décision
destinée à la poursuivie a également été renvoyé au greffe de la justice de
paix, à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé".
2.Par acte du 4 avril 2013, la poursuivante a recouru contre la
décision de mainlevée, concluant à sa réforme en ce sens que la
mainlevée est prononcée à concurrence de 555 fr. 20, plus intérêt au taux
de 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2011 sur 395 fr. 10.
L’intimée ne s’est pas déterminée.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321
al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est
suffisamment motivé, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321
al. 1 CPC).
II.a) La procédure de mainlevée est régie par la procédure
sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En application de l'art.
253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l'art. 84 al.
2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1) prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès
réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit,
avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit
d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi,
garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101 ; Haldy, in Code procédure civile commenté, nn.
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1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, n. 2
ad art. 253 CPC).
La décision par laquelle le juge opte pour une détermination
et, conséquemment, renonce aux débats (art. 256 al. 1 CPC) est une
ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC (Chevallier, ZPO
Kommentar, n. 1 in fine ad art. 253 CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n.
41 ad art. 84 LP).
b) L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie
aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions
et les actes de la parties adverses. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
De façon surprenante, les actes judiciaires des parties ne sont
pas mentionnés dans la liste des actes de l'art. 138 al. 1 CPC, alors qu'ils
figurent expressément dans la liste des actes à notifier de l'art. 136 CPC,
comme le relève un auteur précité (Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 138 CPC).
Celui-ci ajoute que, dans bien des cas cependant, les actes de la partie
adverse seront accompagnés d'une ordonnance du juge prenant acte du
dépôt et fixant un délai pour prendre position, ou citant les parties à une
audience, et que l'ordonnance devra alors intervenir par courrier
recommandé avec accusé de réception. Cette solution est conforme à
l'art. 138 al. 1 CPC et l'opinion du même auteur selon laquelle l'envoi par
courrier simple ne serait pas prohibé dans ce cas est contradictoire.
L'interpellation de la partie par le juge pour qu'elle se détermine, au lieu
de la citation à l'audience, est, comme on l'a vu, une ordonnance
d'instruction, qui doit par conséquent être notifiée sous pli recommandé
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avec accusé de réception. Cela est d’autant plus le cas qu’elle tient lieu de
citation et que l’acte judiciaire notifié constitue le premier acte du procès.
En l'espèce, le premier juge a bien adressé à la poursuivie,
sous pli recommandé, la requête de mainlevée, lui fixant un délai pour se
déterminer par écrit et déposer toute pièce utile. L’enveloppe contenant
son avis a toutefois été retournée au greffe de la justice de paix avec la
mention « non réclamé ». La poursuivie n'a ainsi pas eu la possibilité de
prendre connaissance de la requête de mainlevée ni de se déterminer à
son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue.
Cette violation ne peut pas être réparée en deuxième instance
car, en procédure de recours, le tribunal doit statuer sur un état de fait
identique à celui examiné par le premier juge, l'instance de recours ayant
pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée,
mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du
Tribunal fédéral, le tribunal de deuxième instance doit contrôler la juste
application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix,
Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009
II 257 ss, n. 17, p. 267). Comme la partie recourante ne peut pas alléguer
de faits nouveaux ni produire de nouvelles pièces ni prendre de nouvelles
conclusions (art. 326 CPC), elle ne peut s'exprimer de la même manière
que si elle avait pu le faire en première instance (Staehelin, op. cit., n. 41
ad art. 84 LP et la référence citée publiée in Rep. 1981 p. 393).
c) La notification irrégulière de l'acte introductif d'instance a
également une conséquence sur la notification de la décision.
En cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré,
un acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter
de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la
notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Cette fiction de la notification
n'intervient ainsi que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une
communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté
par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de
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procédure puissent les atteindre. Par conséquent, ce devoir n'existe que
lorsque le destinataire est partie à une procédure en cours (Bohnet, op.
cit., n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 138
CPC).
Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commande-ment de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit là d'une nouvelle
procédure (ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF
5A_552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre
2011 c. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009
publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les
références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC).
Ainsi, en cas d'échec de la notification du pli contenant la
convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule
avec délai pour se déterminer par écrit, comme en l'espèce, le poursuivi
n'est pas partie à la procédure de mainlevée. Par conséquent, il ne doit
pas s'attendre à recevoir une décision.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, la fiction de la notification ne peut
s'appliquer ni au dispositif de la décision de mainlevée du 13 février 2013,
ni au prononcé motivé du 26 mars 2013, que G.________ n’a pas retirés et
n'a dès lors pas reçus.
d) Un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a
reçu ni la convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la
requête seule avec délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de
mainlevée (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et
les références citées). En effet, dans l'hypothèse où la partie poursuivie
n'a pas eu connaissance d'une manière ou d'une autre de la procédure de
mainlevée ni du prononcé rendu, elle ne peut pas recourir contre ce
prononcé en soulevant le moyen tiré de l'assignation irrégulière (CPF,
25 juin 2009/193). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas
être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1).
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Selon la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit de
procédure, dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d'office
(CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1
er
juillet 2010/284). Cette jurisprudence
reste appli-cable sous le nouveau droit (CPF, 11 juillet 2012/270). En effet,
le pouvoir d'examen en droit du juge saisi d'un recours au sens de l'art.
319 ss CPC est le même qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss CPC),
donc en tous points similaires à celui du premier juge (Jeandin, in Code de
procédure civile commenté, n. 2 ad art. 320 CPC). D'après la
jurisprudence, la cour de céans est ainsi habilitée à constater la violation
des règles de procédure civile sur l'assignation, même si le grief n'a pas
été expressément soulevé (CPF, 11 juillet 2012/270 précité; CPF, 15
octobre 2012/399).
Il y a donc lieu d'annuler d'office le prononcé de mainlevée
attaqué.
III.Vu ce qui précède, le prononcé doit être annulé d'office et la
cause renvoyée au premier juge pour qu'il fasse notifier la requête de
mainlevée à la poursuivie G.________ et lui fixe un délai pour se
déterminer.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC;
CPF, 15 octobre 2012/399 précité et les références citées).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé est annulé d'office et la cause renvoyée au Juge
de paix du district de Lausanne afin qu'il notifie à G.________ la
requête de mainlevée déposée le 22 octobre 2012 par
S.________ et fixe à la poursuivie un délai pour se déterminer.
.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-S.,
-G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :