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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.042762-131756
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 82, 265 al. 2 et 265a al. 1 LP
Vu la décision rendue le 26 février 2013, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 645
fr. sans intérêt, de l'opposition formée par F., à Grandson, à la
poursuite n° 5'655’957 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois, exercée contre lui à l'instance de M. SA, à Berne,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
20 août 2013,
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vu l’acte de recours, adressé au juge de paix, déposé le 27
août 2013 par F., qui invoque le non-retour à meilleure fortune ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être
également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que la déclaration de recours adressée par F. au Juge
de paix du district du Gros-de-Vaud, le 27 août 2013, a été déposée en
temps utile ;
attendu que la présente procédure de mainlevée est fondée
sur un acte de défaut de biens après faillite n° 0081-2008 délivré par
l’Office des faillites du district du Jura-Nord vaudois le 23 septembre 2009
à l’encontre de F.________,
qu’un acte de défaut de bien après faillite ne peut justifier la
mainlevée de l’opposition dans une nouvelle poursuite que si le débiteur
revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP),
que, si le débiteur fait opposition en contestant son retour à
meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la
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poursuite, qui statue définitivement après avoir entendu les parties, sa
décision n’étant sujette à aucun recours (art. 265a al. 1 LP),
qu'en l'espèce, le poursuivi avait fait opposition pour non-
retour à meilleure fortune dans le cadre de la présente poursuite,
que son opposition a été déclarée irrecevable par décision
rendue par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois le 8 février
2012,
que le poursuivi a recouru contre cette décision,
que dans son arrêt du 16 juillet 2012, la Cour de céans n’est
pas entrée en matière sur la question de l’opposition pour non retour à
meilleure fortune, considérant que la décision du juge statuant sur cette
question n’était pas sujette à recours (art. 265a al. 1 LP),
que l'exception de non-retour à meilleure fortune ayant été
définitive-ment écartée par une décision exécutoire, les motifs invoqués
par le recourant dans son acte de recours, tendant uniquement à
démontrer qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, ne sauraient être
accueillis,
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.,
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour M. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 645 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :