Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP ; 404 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 février 2013, à la suite de
l’audience du 25 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant la recourante à V.________SA, à Denges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 12 octobre 2012, à la requête de V.SA, l’Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à Z. SA, dans la
poursuite n° 6'386'609, un commandement de payer indiquant les
montants et titres de créance suivants :
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Fr. 11'880.00, plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 août 2012
ABO-46980 du 31.07.2012 échue le 30.08.2012.
-
Fr. 11'880.00, plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2012
ABO-47255 du 31.08.2012 échue le 30.09.2012
-
Fr. 1'500.00, sans intérêt
Frais de dossier.
La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 19 octobre 2012, la poursuivante a requis la
mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit la copie
d’un « Contrat de Prestations CONTACT CENTER », établi sur une formule
préimprimée de la poursuivante, portant une date peu lisible
(vraisemblablement le 21 août 2008) précédée de la signature des parties,
prenant effet au 1
er
novembre 2008 pour une durée de douze mois et
prévoyant le paiement d’un montant mensuel de 11'000 francs, hors TVA.
Parmi les prestations proposées sur le formulaire, les services suivants ont
été cochés :
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sous la rubrique « prestations de base » :
Ligne(s) : Urgence
Hosting et Maintenance : Maintenance du script
Surveillance des Lignes/Gestion des Appels : 24/24 h, 365 j. (Prestation
Call Handing Time : 800 minutes/mois)
Gestion des Appels en : français ;
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sous la rubrique « prestations complémentaires » :
Service de Piquet : oui
Service de Quittance : oui
Récapitulation des Messages : Via e-mail Mens. ;
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3 -
-
sous la rubrique « transmission des messages » :
Récepteur : 32
SMS : oui ;
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sous la rubrique « prestations diverses » :
Secrétariat inclus
Concessions .... (illisible) inclus (320).
Les conditions générales figurant au verso et censées faire
partie intégrante du contrat prévoyaient en particulier ce qui suit :
« Art. 1 PRESTATIONS
V.________SA met à disposition du contractant un ou plusieurs numéro(s)
téléphonique(s) de son Contact Center (Centre d’appels) pour son usage
exclusif. Elle organise pour le compte du contractant une ou plusieurs
prestation(s) choisie(s) par le contractant et indiquée(s) au verso.
Art. 2 DUREE ET RESILIATION
La durée minimum du contrat à compter de la date du début du contrat
est indiquée au verso.
Sauf avis de résiliation donné par l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée et adressée au minimum trois mois avant l’échéance, le
contrat se renouvelle tacitement pour une nouvelle période de douze mois
et ainsi de suite d’année en année.
(...)
Art. 4 CONDITIONS DE PAIEMENT
(...)
Les mensualités sont payables mensuellement, trimestriellement ou
annuellement d’avance au plus tard 30 jours après la date de la facture.
En cas de retard dans le paiement, V.________SA se réserve le droit de
suspendre le(s) service(s).
Nonobstant la suspension des prestations, le solde de la dette courante
jusqu’à l’échéance contractuelle prévue devient alors immédiatement
exigible.
(...)
Tous les prix mentionnés au verso sont des prix nets, hors TVA.
(...)
Art. 9 RESPONSABILITE
V.________SA s’engage à fournir ses prestations avec soin conformément
aux termes du contrat.
V.________SA, ses employés, collaborateurs ou sous-traitants, sont libérés
de toute responsabilité en cas de panne technique ou interruption
passagère des services et en cas d’imprécision(s), ou d’erreur(s) dans
l’exécution des prestations ».
-
4 -
La poursuivante a encore produit deux factures se référant au
contrat du 01.11.2008, d’un montant de 11'880 fr. chacune, dont 880 fr.
de TVA (8 %). La première, portant le numéro ABO-46980/002285 et datée
du 31 juillet 2012,
-
5 -
concerne les prestations du mois de septembre 2012 ; la seconde, portant
le numéro ABO-47255/002285 et datée du 31 août 2012, concerne les
prestations du mois d’octobre 2012.
Par écriture du 24 janvier 2013, la poursuivie a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit
notamment les pièces suivantes :
-
une lettre du 30 juillet 2012 par laquelle elle résiliait le contrat pour le 31
octobre 2012 ;
-
un courrier du 7 août 2012 de la poursuivante confirmant la résiliation du
contrat pour le 31 octobre 2012 ;
-
une lettre du 16 août 2012 dans laquelle la poursuivie déclare résilier le
contrat avec effet immédiat en raison de dysfonctionnements dans le
cadre des prestations fournies par la poursuivante, notamment le service
de piquet durant la nuit ;
-
un courriel du 3 décembre 2012 émanant du service administratif de
Z.________ Genève SA et ses annexes, soit divers courriels et courriers
évoquant des dysfonctionnements dans les prestations de la poursuivante
en particulier en 2011 et 2012 ;
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d’autres courriels et lettres émanant de diverses personnes, employées
de la poursuivie ou de la poursuivante, décrivant des dysfonctionnements
dans la déviation sur V.________SA des appels pour la poursuivie, ses
succursales et d’autres entreprises, en particulier au mois d’août 2012, et
faisant état d’appels non traités, ou traités avec retard ou encore de
réponses inadéquates aux clients de la poursuivie.
2.Par prononcé du 20 février 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a provisoirement levé l’opposition à concurrence de 11'880 fr.,
plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2012 et de 11'880 fr.,
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plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2012 ; il a arrêté à 360
fr. les frais judiciaires compensés avec l’avance de frais de la
poursuivante, mis ces frais à la charge de la poursuivie
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et dit que cette dernière devait rembourser ce montant à la poursuivante,
sans allocation de dépens pour le surplus.
Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour
notification le 27 mars 2013.
Le premier juge a retenu en substance que le titre invoqué,
soit le contrat passé en 2008, signé par la poursuivie et indiquant
précisément les montants dus mensuellement, constituait un titre de
mainlevée et qu’il résultait des pièces que la poursuivante avait fourni ses
prestations. Il a considéré que la poursuivie, qui contestait la qualité des
prestations fournies, ne justifiait pas sa libération au stade de la
mainlevée, l’art. 9 des conditions générales libérant la poursuivante de
toute responsabilité en cas de panne technique, d’interruption passagère
des services ou d’imprécision ou d’erreur dans l’exécution des prestations.
La poursuivie a recouru par acte du 8 avril 2013, contre le
prononcé dont les motifs lui avaient été notifiés le 28 mars 2013,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé, la
requête de mainlevée étant rejetée.
Par décision du 11 avril 2013, le Président de la cour de céans
a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans sa réponse déposée le 17 mai 2013 et accompagnée
d’une pièce, l’intimée V.________SA a conclu au rejet du recours, le
prononcé étant maintenu.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
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2008; RS 272), reporté au premier jour utile, soit le lundi 8 avril 2013. Ecrit
et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
En revanche, la pièce produite par l’intimée à l'appui de son
écriture, qui ne figure pas au dossier de première instance, est
irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous
seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III
125 c. 2, JT 1998 II 82).
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le
juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur
l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La
reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique
et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche
que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance déduite en
poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que celui du
créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en résulte
la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171).
Un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée
pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat
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bilatéral, le créancier poursuivant a rempli sa part des obligations
contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §§ 69 et 70, et les références citées). Ce principe prévaut
dans tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple les
contrats d'entreprise ou de mandat ainsi que le confirme la jurisprudence
de la cour de céans (CPF, 25 avril 2005/162, s'agissant d'un contrat
d'entreprise; CPF, 24 octobre 2001/533, dans le cas d'un mandat).
b) En l’espèce, le contrat signé par les parties en 2008
constitue une reconnaissance de dette. Il indique clairement le montant
mensuel que la recourante s’est engagée à payer et porte la signature de
cette dernière. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intimée a fourni ses
prestations en tout cas jusqu’au mois d’août 2012, quand bien même
celles-ci auraient été défectueuses. Faute de paiement de l’abonnement
mensuel, elle était par ailleurs autorisée à suspendre ses prestations dès
le 1
er
septembre 2012 (art. 4 des conditions générales). Le contrat de
2008 vaut donc en principe titre à la mainlevée provisoire.
III.La recourante soutient que les parties auraient été liées par un
contrat de mandat, lequel a été résilié avec effet immédiat par lettre du
16 août 2012.
Il ressort du contrat de 2008 ainsi que des pièces du dossier
que les prestations de l’intimée étaient de différentes natures : elle devait,
d’une part, mettre à la disposition de la recourante du matériel et une
infrastructure informatique et téléphonique et, d’autre part, répondre au
téléphone pour le compte et au nom de cette dernière (service de piquet)
et d’une manière générale gérer les appels destinés à la recourante.
L’intimée admet d’ailleurs dans ses déterminations qu’une partie de son
personnel a été spécifiquement formée pour les besoins de la recourante
et par les soins de cette dernière.
a) Lorsque, comme en l’espèce, les divers rapports qui lient
les parties ne constituent pas des contrat indépendants, mais
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représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendant
l’un de l’autre, on est en présence d’un contrat mixte ou composé qui doit
être appréhendé comme un seul et unique accord. Il se justifie dès lors de
soumettre les éléments du contrat à des règles de divers contrat nommés
(par exemple contrat de travail, contrat de société, contrat de livraison,
contrat de mandat, contrat de bail). Cela signifie que les différentes
questions à résoudre – par exemple la résiliation du contrat – doivent être
régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à
chacune d’elles ; chaque question doit être toutefois soumise aux
dispositions légales d’un seul et même contrat. En effet, vu la dépendance
réciproque des différents éléments du contrat mixte ou composé, il n’est
pas possible que la même question soit réglée de
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manière différente pour chacun d’eux. Pour déterminer quelles règles
légales sont applicables à la question litigieuse, il convient de recherche le
« centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme
un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de
chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation
juridique globale. L’intérêt des parties, tel qu’il se déduit de la
réglementation contractuelle qu’elles ont choisie, est déterminant pour
décider de l’importance de tel ou tel élément par rapport à l’ensemble de
l’accord (ATF 131 III 528 et les références citées).
La Chambre des recours du Tribunal cantonal a ainsi jugé que
le contrat d’affiliation à un fitness club doit être généralement qualifié de
contrat de bail, la prestation promise par l'exploitant de la salle consistant
principalement dans la cession de l'usage des installations et des locaux,
individuellement ou en groupe et la présence d'un moniteur, surveillant et
conseillant les utilisateurs, n'étant qu'une prestation accessoire. Elle a
considéré en revanche que, si l'usage des installations était cédé dans le
cadre d'un contrat par lequel le "membre du club" s'inscrit à un ou
plusieurs cours dispensés dans la salle, et que la cession se faisait ainsi
dans le but principal de permettre au "membre" de suivre ces cours, le
contrat ne constituait plus alors un bail à loyer, mais un mandat (Ch. rec.,
26 avril 2000/163 et les références citées).
b) En l’occurrence, la mise à la disposition de la recourante de
matériel et d’une infrastructure - prestation qui relèverait du contrat de
bail - était une prestation accessoire, manifestement destinée à assurer le
service principal, soit recevoir les appels et en transmettre le contenu à la
recourante. Cette dernière prestation est essentielle pour une entreprise
du type de celle de la recourante qui doit pouvoir être contactée en tout
temps. Du côté de l’intimée, il s’agissait aussi d’un élément prépondérant
du contrat puisqu’une partie de son personnel a dû être spécialement
formée pour répondre, au nom de la recourante, aux appels et assurer la
transmission des messages reçus. Or ces services ressortissent clairement
du contrat de mandat.
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c) En vertu de l'article 404 al. 1 CO (Code des obligations, loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), le
contrat de mandat peut être résilié en tout temps. Il s’agit d’une
disposition impérative. La mainlevée ne peut être accordée pour le prix de
prestations exécutées par un mandataire postérieurement à la résiliation
du mandat, la règle s’appliquant, comme on l’a vu, aux contrats mixtes où
les éléments relevant du mandat sont prépondérants (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition § 88/1).
En l’espèce, le contrat ayant été valablement résilié en août
2012, il ne peut valoir titre à la mainlevée pour les montants relatifs aux
mois de septembre et octobre 2012.
Il s’ensuit que l’opposition au commandement de payer ne
pouvait être levée.
IV. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé
réformé, en ce sens que l’opposition au commandement de payer est
maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui devra en outre verser
à la poursuivie la somme de 1'200 fr., à titre de dépens de première
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
sont mis à la charge de l’intimée, qui versera à la recourante la somme de
1'370 fr., à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par Z.________ SA au commandement de payer n° 6'386'609 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de V.________SA, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la
poursuivante.
La poursuivante V.SA versera à la poursuivie Z.
SA la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée V.SA doit verser à la recourante Z.
SA la somme de 1'370 fr. (mille trois cent septante francs) à
titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 31 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour Z.________ SA),
-V.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 23’760 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :