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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.040117-130073
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 11 décembre 2012, à la suite de
l'audience du
29 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Lausane, rejetant la
requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par H.________ Sàrl,
à Pully, dans le cadre de la poursuite n° 6'206'515 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre
U., à Lausanne,
vu le recours, valant demande de motivation, daté du 12
décembre 2012, posté le 14 décembre 2012, par H. Sàrl, qui
conclut implicite-ment à la réforme du prononcé en ce sens que
l'opposition à la poursuite en cause est levée,
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2 -
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
9 janvier 2013,
vu les pièces du dossier;
considérant que le recours, déposé dans les formes requises et
en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile; RS 272),
est recevable formellement ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit notamment les pièces suivantes :
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l'original du commandement de payer n° 6'206'515 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne, portant sur les sommes de 1'751 fr.
65, plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 avril 2012, et de 18 fr., sans intérêt,
indiquant comme titre de la créance : "Diverses factures selon relevé de
compte déposé à l'Office. Après accord, le montant a été réduit pour
solde de tout compte à Fr. 1'751.65. Concerne : W.________ U.________ à
St-Prex. Frais de rejet OP Morges.",
-
un lot de factures, non signées, établies par la poursuivante et
adressées à W.________ les 19 novembre 2010, 27 avril 2011, 6 et 12
septembre 2011, à diverses adresses à Conthey, Renens, Lutry, Morges,
Neuchâtel, St-Prex et Villars-sur-Glâne,
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un courriel du 29 mars 2012, adressé à [...], dans lequel U.________
indique notamment : "Je vous paie lundi le solde final et je vous en
donne à l'après midi les montres et bijoux en votre faveur.",
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un courriel du 13 avril 2012 par lequel [...],H.________ Sàrl, demande au
poursuivi U.________ de payer un montant de 1'751 fr. 69 dans les plus
brefs délais;
considérant que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
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3 -
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiate-ment vraisemblable sa
libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),
qu'il doit y avoir identité entre le poursuivi et le débiteur, la
reconnais-sance de dette ne justifiant la mainlevée que contre celui que le
titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20),
que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et
rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance
invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de
faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite;
considérant qu'en l'espèce, les factures produites par la
poursuivante sont adressées à W.________ – sans mentionner le poursuivi –
et ne sont pas signées,
que le courriel du poursuivi du 29 mars 2012, qui ne fait
aucune mention des dites factures et ne comporte l'indication d'aucun
montant, n'est pas signé non plus,
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4 -
qu'il ne résulte de ces pièces aucun engagement du poursuivi
de payer à la recourante un montant déterminé, en particulier le montant
réclamé en poursuite,
qu'il n'y a au dossier aucune pièce qui, seule ou rapprochée
des autres pièces produites, vaudrait reconnaissance de dette au sens de
l'art. 82 LP,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée et doit être
confirmée,
que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le
juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté;
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 270 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la
recourante, doivent être mis à la charge de celle-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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5 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-H.________ Sàrl,
-M. U.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'751 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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6 -
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :