2 -
vu l'écriture datée du 21 février 2012, mise à la poste le 22
février 2013, par laquelle [...], administrateur (avec signature individuelle)
de J.________ SA, déclare faire recours et demande l'octroi d'un délai au
29 mars 2012 pour "déposer un mémoire en bonne et due forme, soit par
écrit et motivé", invoquant la complexité du dossier ainsi qu'une absence
à l'étranger du 8 au 25 mars 2013 ;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée
s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours
dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art.
321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),
qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait J.________
SA pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié
le 11 février 2013 était le 21 février 2013,
que le recours déposé le 22 février 2013 l'a ainsi été
tardivement,
que par ailleurs, la décision rendue étant entièrement
favorable à la poursuivie, celle-ci n'a aucun intérêt à recourir (art. 59 al. 2
let. a CPC),
que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice
de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3, rés. in JT 2004 I 234; ATF 127
III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a,
JT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours, (Freiburghaus/Afheldt,
ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la
LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf.
citées),
3 -
que dans ces conditions, le recours doit être déclarée
irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-J.________ SA,
-Me Mireille Loroch, avocate (pour G.________).