Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
Vu le commandement de payer notifié le 28 août 2012 à
X.________ Sàrl, à Lausanne, à la réquisition de U.________ SA, à
Lausanne, dans la poursuite n° 6'334'741 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne, portant sur la somme de 12'378 fr. 40, plus intérêt à
5 % l'an dès le 15 février 2009, indiquant comme titre de la créance :
"Jugement du 5 avril 2012 de la cour d'appel civile en faveur de Q.________
selon cession du 28 juin 2012 déjà notifiée.",
vu l'opposition totale formée par X.________ Sàrl,
vu la requête déposée par U.________ SA le 21 septembre 2012
auprès du Juge de paix du district de Lausanne, demandant la mainlevée
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définitive de l'opposition à concurrence du montant figurant dans le
commandement de payer,
vu les déterminations déposées par la poursuivie le 31 octobre
2012,
vu le courrier du 19 novembre 2012 par lequel la poursuivante
a informé le juge de paix que le 30 octobre 2012, elle avait reçu, par
l'office, un acompte de 12'318 fr. 10 payé par la poursuivie, et modifié ses
conclusions en conséquence,
vu le prononcé rendu le 18 décembre 2012, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par U.________ SA,
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le
11 janvier 2013,
vu l'acte de recours déposé le 16 janvier 2013 par U.________
SA,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC) ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 21
septembre 2012, la poursuivante a produit, outre le commandement de
payer précité, les pièces suivantes :
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copie d'un arrêt du 5 avril 2012 par lequel la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par X.________ Sàrl contre un
jugement rendu le
21 juillet 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans une cause divisant l'appelante d'avec Q., dit que X.
Sàrl devait verser à Q.________ un montant de 1'500 fr. à titre de dépens
de deuxième instance et déclaré l'arrêt motivé exécutoire,
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une cession de créance du 28 juin 2012, signée par Q.________ qui
déclare "céder sans garanties à U.________ SA (...) sa créance contre
X.________ Sàrl (...) ayant fait l'objet du commandement de payer no
5058003 de l'Office des poursuites du district de Lausanne et résultant
du chiffre I du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne le 21 juillet 2011, à concurrence de CHF
12'378.40 (...).",
qu'à l'appui de ses déterminations du 31 octobre 2012, la
poursuivie a produit les pièces suivantes :
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une quittance attestant du paiement, en main de l'Office des poursuites
du district de Lausanne, de X.________ Sàrl en faveur d'U.________ SA, le
25 octobre 2012, d'un montant de 12'380 fr., à titre d'acompte dans la
poursuite n° 6'334'741,
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un relevé de l'Office des poursuites du district de Lausanne concernant
la poursuite n° 6'334'741, faisant état d'un solde de 2'466 fr. 50 au 8
novembre 2012,
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un courrier du 24 juillet 2012 de l'avocat de Q.________ au conseil de la
poursuivie ;
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considérant que selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition,
que le jugement rendu par le juge civil sur une créance en
argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II),
que le créancier qui se prévaut d'un titre de mainlevée
définitive, doit, pour obtenir la mainlevée définitive, produire avec sa
requête une expédition complète de la décision portant condamnation à
payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
56 ad art. 80 LP),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit l'arrêt du 5 avril 2012 de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal et la cession de créance du 28 juin 2012,
que ledit arrêt du 5 avril 2012 – qui rejette l'appel interjeté par
X.________ Sàrl contre un jugement rendu le 21 juillet 2011 par le Tribunal
civil de l'arrondisse-ment de Lausanne dans une cause divisant l'appelante
d'avec Q.________ – ne porte pas formellement condamnation à payer la
somme réclamée en poursuite,
que, contrairement à ce qu'elle déclare dans son acte de
recours, la poursuivante n'a pas produit en première instance le jugement
du 21 juillet 2011, auquel se réfère la cession de créance du 28 juin 2012,
que dans ces conditions, le premier juge ne pouvait que
constater l'absence d'un titre de mainlevée définitive et rejeter la requête,
que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme
excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de
poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive
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5 -
pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF, 8
février 2007/36),
qu'au demeurant, la poursuivante a toujours la possibilité de
déposer, le cas échéant et sous réserve de la péremption de la poursuite,
une nouvelle requête de mainlevée dans la même poursuite en produisant
de nouvelles pièces, comme l'y autorise la jurisprudence vaudoise (CPF, 8
février 2007/36 précité),
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 322
al. 1 CPC,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.