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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.038288-130711
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 mai 2013
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 8 janvier 2013, par le Juge de paix du
district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence
de 375 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 1
er
janvier 2012 et de 375 fr. avec
intérêt à 3 % l'an dès le 1
er
février 2012,de l'opposition formée par
W., à Epalinges, au commandement de payer la poursuite n°
6'251'809 qui lui avait été notifié le 18 juin 2012 par l'Office des
poursuites du district de Lausanne, à l'instance de X., à Naz,
arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et
disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus, notifié à la poursuivie le 11 janvier 2013,
vu le recours formé par W.________ contre ce prononcé, valant
demande de motivation, adressé au juge de paix le 22 janvier 2013,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
7 mars 2013,
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2 -
vu l'avis du président de la cour de céans du 16 avril 2013,
constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante
un délai au 26 avril 2013 pour fournir toutes les explications utiles sur les
raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de dix jours,
vu la lettre de la recourante du 23 avril 2013, indiquant qu'elle
n'avait pas pu poster son recours pendant avant le 22 janvier 2013,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
que lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait W.________
pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11
janvier 2013 arrivait à échéance le lundi 21 janvier 2013,
que le recours posté le 22 janvier 2013 a ainsi été déposé
tardivement,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
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3 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
M. SauterelMme van Ouwenaller
Du 8 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme W.,
-Mme X..
Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère
que la valeur litigieuse est de 750 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Mme van Ouwenaller