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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.037551-130692
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à
Chevilly, contre le prononcé rendu le 30 janvier 2013, à la suite de
l’audience du 24 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la cause opposant le recourant à la CONFEDERATION SUISSE,
représentée par l'Office d’impôt du district de Morges, à Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 10 août 2012, à la réquisition de la Confédération suisse,
représentée par l’Office d’impôt du district de Morges, l’Office des
poursuites du district de Morges a notifié à M.________, dans le cadre de la
poursuite n° 6'306’041, un commandement de payer la somme de 400 fr.,
avec intérêt à 4 % l’an dès le 1
er
mars 2008, indiquant comme titre de la
créance et cause de l’obligation : "Amende d’ordre défaut DI IFD 2006
(Confédération Suisse) selon décision de taxation du 30.01.2008 et du
décompte final du 30.01.2008; sommation adressée le 20.03.2008". Le
poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 13 septembre 2012, la poursuivante a requis la
mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en
poursuite et des frais de poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit,
outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes :
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une copie d’une "Invitation à déposer la déclaration – Sommation"
datée du 4 juillet 2007, impartissant un délai de trente jours au
poursuivi pour déposer sa déclaration d’impôt 2005 valable pour les
impôts cantonal, communal et fédéral ;
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le duplicata d’une décision de taxation d’office et prononcé
d’amende pour défaut de déclaration et calcul de l’impôt du 30
janvier 2008, relative aux impôts cantonal et communal et à l’impôt
fédéral direct 2006. Cette décision évalue d’office les éléments de
revenu et de fortune du poursuivi et prononce deux amendes de 800
fr. et 400 fr., respectivement, pour avoir enfreint les obligations
découlant de la LI [loi sur les impôts directes cantonaux; RSV
642.11] et de la LIFD [loi sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11]. Au
pied de ce duplicata figure la mention suivante, datée du 13
septembre 2012 et signée du préposé aux impôts :
"Duplicata conforme à l’original
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Aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal. Ainsi, les
éléments imposables et le calcul de l’impôt 2006 ainsi que le prononcé
d’amende pour défaut de déclaration, notifiés le 30 janvier 2008, sont
entrés en force.
DECISION DE TAXATION D’OFFICE ET PRONONCE D’AMENDE ENTRES EN
FORCE";
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un duplicata établi le 13 septembre 2012 de la décision de taxation
définitive pour l'année fiscale 2006, notification du 30 janvier 2008,
mentionnant un solde à payer de 400 fr. à titre d’amende d’ordre
IFD selon prononcé du 30 janvier 2008, avec un délai de paiement
au 29 février 2008, muni d’une attestation du 13 septembre 2012
signée du préposé aux impôts, selon laquelle aucun recours n’a été
interjeté dans le délai légal et que le décompte final est entré en
force ;
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un relevé de compte du 13 septembre 2012 mentionnant que le
poursuivi doit 400 fr. (24.01.2008) et 33 fr. de frais de
commandement de payer (27.08.2012).
Par courrier recommandé du 2 octobre 2012, le Juge de paix
du district de Morges a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un
délai au 1
er
novembre 2012 pour se déterminer et déposer toute pièce
utile. Le 31 octobre 2012, le poursuivi a sollicité la prolongation de ce
délai, qui a été accordée au 30 novembre 2012. Le 30 novembre 2012, le
poursuivi a demandé derechef une prolongation. Le 4 décembre 2012, le
juge de paix a convoqué les parties à une audience fixée au 24 janvier
- Lors de cette audience, le poursuivi a déposé un procédé écrit,
concluant au rejet de la requête de mainlevée pour deux motifs : il a
invoqué, d’une part, que les pièces jointes à la requête ne lui avaient pas
été remises et, d’autre part, la compensation avec le montant de 7'500 fr.
que l’office d’impôt avait reçu de sa part le 29 août 2006, par
l'intermédiaire de Me [...] (consignation de la vente de la parcelle n° [...]).
Trois pièces étaient jointes à cette écriture.
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2.Par prononcé du 30 janvier 2013, rendu à la suite de
l’audience du 24 janvier 2013, le Juge de paix du district de Morges a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, arrêté à 90 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis
à la charge du poursuivi et dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante
son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, qui lui
avait été notifié le 7 février 2013, par lettre postée le lundi 18 février
- La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 6
mars 2013 et distribuée au poursuivi le 13 mars 2013. Le premier juge a
considéré en substance que les pièces au dossier attestaient que le
poursuivi n’avait pas rempli sa déclaration d’impôt cantonal et communal
2006 et avait fait l’objet d’une décision de taxation d’office et d’un
prononcé d’amende de 400 francs. Il a tenu pour exclu que
l’acheminement du courrier au poursuivi ait pu faire l’objet d’une erreur,
son adresse n’ayant pas changé; il en a conclu que le prononcé d’amende
devait être considéré comme valablement notifié. Dans ces conditions, et
au vu des mentions apposées sur les duplicata par la poursuivante, selon
lesquelles le poursuivi n’avait pas recouru contre la décision de taxation ni
contre le prononcé d’amende et que ces décisions étaient définitives et
exécutoires, le juge a accordé la mainlevée définitive de l’opposition.
Le poursuivi a recouru par acte déposé le lundi 8 avril 2013,
concluant à l’admission du recours (1), à l’annulation du prononcé du 30
janvier 2013 (2), au renvoi de la cause devant l’autorité de première
instance pour être réformée en ce sens que le moyen de la prescription
est admis (3), à l’octroi de l’effet suspensif (4) et, subsidiairement, au
renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour être
réformée en ce sens que le moyen de la compensation est admis (5).
Par décision du 10 avril 2013, le Président de la cour de céans
a admis la requête d'effet suspensif.
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Le 28 juin 2013, le recourant s’est vu octroyer le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 6 mai 2013, couvrant l’exonération de
l’avance des frais et des frais judiciaires.
L’intimée ne s’est pas déterminée.
E n d r o i t :
I.Le recours, motivé et contenant des conclusions, a été déposé
dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, compte tenu des féries de
Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), dans le délai de dix jours qui
a suivi la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable.
II.a) Selon l’art. 80 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al.
1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions
des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les
références citées; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über
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Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 122).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des
pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision
invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose
qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de
recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou
que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution
forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le
cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-
366).
b) Le recourant fait valoir que c’est à tort que le premier juge
a retenu que "les pièces incriminées" lui avaient été notifiées par l’office
d’impôt; il soutient que ce n’est pas le cas et que cet office n’en a pas
apporté la preuve.
c) Il appartient à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de
céans a tranché, dans une composition de cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF,
11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58); elle a admis que l’attitude
générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la
décision administrative constitue un élément d’appréciation susceptible
d’être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. En
effet, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des
circonstances, en particulier de l’absence de réaction du poursuivi.
L’autorité est alors dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour
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autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser
cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, la cour de céans
a admis que, lorsque le poursuivi n’invoque pas ce moyen devant le
premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément être
entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir
reçue (CPF, 15 août 2013/321; CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre
2010/462 confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3).
d) En l’espèce, le recourant a soulevé devant le premier juge
le moyen tiré de l’absence de notification valable de la décision
administrative fondant la poursuite. En effet, dans le procédé qu’il a
déposé lors de l’audience, il a fait valoir comme premier moyen que les
pièces invoquées à l'appui de la requête de mainlevée ne lui avaient pas
été remises. Or, l’intimée n’a apporté aucune preuve de la notification de
ces pièces à leur destinataire. Partant, on ne peut pas considérer que le
prononcé d’amende invoqué a été valablement notifié au recourant.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et
que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont mis à la
charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
doivent être mis à la charge de l’intimée. Il n'y a pas lieu de condamner
celle-ci à rembourser son avance de frais au recourant, dès lors que ce
dernier a été exonéré de cette avance. En outre, il n'est pas alloué de
dépens de première ni de deuxième instance, le poursuivi et recourant
ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par M.________ au commandement de payer n° 6'306'041 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de la Confédération suisse, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 26 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________,
-Office d'impôt du district de Morges (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :