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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.032659-131036
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 octobre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ SÀRL,
à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 20 septembre 2012, à la
suite de l’audience du 10 septembre 2012, par le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à L.________
SA, à Lausanne (poursuite n° 6'293'128)
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 17 juillet 2012, à la requête de L.________ SA, l’Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à I.________ Sàrl, par
son associé-gérant D.________, un commandement de payer, dans la
poursuite n° 6'293'128, portant sur les montants et titre de créances
suivants :
-
324 fr., plus intérêt au taux de 12 % l’an dès le 1
er
avril 2012 : Contrat de
bail à loyer n°110421.001 : loyer avril 2012 ;
-
324 fr., plus intérêt au taux de 12 % l’an dès le 1
er
mai 2012 : Contrat de
bail à loyer n°110421.001 : loyer mai 2012 ;
-
324 fr., plus intérêt au taux de 12 % l’an dès le 1
er
juin 2012 : Contrat de
bail à loyer n°110421.001 : loyer juin 2012 ;
-
324 fr., plus intérêt au taux de 12 % l’an dès le 1
er
juillet 2012 : Contrat
de bail à loyer n°110421.001 : loyer juillet 2012.
La poursuivie a formé opposition totale.
2.Le 25 juillet 2012, la poursuivante a requis, avec suite de frais
et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition.
A l'appui de sa requête, elle a produit la copie du
commandement de payer ainsi que la copie d'un « Contrat de bail à loyer
n° 110421.001 », signé les 24 juin et 19 juillet 2011, d’une part, par la
poursuivante en qualité de bailleresse et, d’autre part, par la poursuivie,
représentée par son associé-gérant D., comme locataire, par
lequel la poursuivie s'est vu accorder par la poursuivante l’usage d’un
« logiciel de gestion pour club de forme couplé à un système de contrôle
d’accès biométrique » fourni par Q. Sàrl. Le contrat était prévu
pour durer soixante mois, du 1
er
juillet 2011 au 30 juin 2016, et se
renouveler ensuite aux mêmes conditions pour un an sauf avis de
-
3 -
résiliation donné et reçu au moins trois mois avant l’échéance, et ainsi de
suite d’année en année. Le loyer mensuel, payable d’avance, la première
fois le 1
er
juillet 2011, était fixé à 300 fr., plus 8 % de TVA, soit à 324
francs. Pour le surplus, le contrat était soumis à des conditions générales
figurant au verso, que le locataire confirmait avoir lues attentivement et
acceptées.
Ces « Conditions générales de bail à loyer » contiennent
notamment les clauses suivantes :
« 1. Nature du contrat
1.1 Le locataire a choisi lui-même les objets et le fournisseur. Il a arrêté
toutes les spécifications techniques, garanties conventionnelles, délai de
livraison et autres modalités. Les objets sont composés de matériel(s)
et/ou d’exemplaire(s) de logiciel(s). Afin d’en devenir propriétaire, L. (réd. :
L.________ SA) conclut un contrat de vente avec le fournisseur.
1.2 Pour la durée contractuelle et en sa qualité de bailleresse, L. cède au
locataire l’usage et la jouissance des objets.
1.3 Le contrat de bail à loyer ne produit d’effets qu’à la condition que le
fournisseur et L. concluent un contrat de vente.
1.4 Hormis les exceptions prévues dans les présentes conditions générales
ou accord, les parties ne peuvent pas résilier prématurément le contrat de
bail à loyer.
- Prise de possession des objets
2.1 Le locataire prend possession des objets en tant que représentant de
L. et hors la présence de celle-ci. Il vérifie immédiatement et
attentivement l’état et le fonctionnement des objets. S’il constate des
défauts ou la non-conformité avec les accords, il le signale par lettre
recommandée sans délai et simultanément au fournisseur et à L.. Sinon, il
accepte les objets, signe la confirmation de prise de possession et
d’absence de défauts apparents et l’envoie à L..
(...)
2.4 Après la réception de la confirmation de prise de possession et
d’absence de défauts apparents, L. acquitte le prix de vente au fournisseur
ou, en cas de versement d’acomptes, le solde restant dû.
(...)
- Propriété, usage en entretien des objets
(...)
3.4 A ces frais et même si elles incombent au propriétaire, le locataire
accomplit toutes les formalités et remplit toutes les obligations
administratives, fiscales et légales afférentes à la détention et l’utilisation
des objets. Il assume les coûts pouvant résulter de l’obligation de mise en
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conformité des objets à la législation, même si elles incombent au
propriétaire.
(...)
- Garantie des objets
4.1 Le locataire certifie connaître les conditions contractuelles de garantie
données par le fournisseur et le producteur, les dispositions légales en
matière de garantie et de responsabilité du vendeur, ainsi que les délais
de péremption et de prescription.
4.2 Par lettres recommandées et immédiatement, le locataire
communique simultanément au fournisseur et à L. les défauts constatés
pendant l’usage des objets et les décrit d’une manière détaillée. Si les
défauts ne sont pas éliminés, et au plus tard trente jours avant l’extinction
de la garantie, il les signale à nouveau et par écrit à L.. Seule ou
conjointement avec lui, celle-ci agit en justice contre le fournisseur à
raison des défauts des objets ou d’autres prétentions. Le locataire assume
tous les frais et verse les avances requises par L..
(...)
- Modalités financières
(...)
6.3 Le locataire acquitte les loyers à l’avance et le premier jour de chaque
période contractuelle. Il les doit même si, pour une cause
quelconque (par exemple par suite de l’interdiction d’utilisation
de logiciel(s) selon les termes de la licence et/ou du manquement
à l’un quelconque de ces termes), les objets ne peuvent pas être
utilisés ou ne peuvent l’être que partiellement. Il paie la taxe fixe et
l’éventuel dépôt à la signature du contrat. Il adopte le système de
paiement indiqué par L..
(...)
6.10 En cas de retard pour un paiement quelconque (taxe fixe, dépôt,
loyer, dommages-intérêts, etc.), le locataire est automatiquement en
demeure, et cela sans aucune mise en demeure préalable. Il doit à L. un
intérêt de retard à 12 % l’an.
(...)
- Résolution/résiliation du contrat. Demeure du locataire
7.1 En cas de résolution du contrat de bail à loyer avec effet rétroactif, le
locataire restitue les objets, rembourse immédiatement à L. les montants
que celle-ci a payés au fournisseur dont à ajouter un intérêt à 5 % l’an,
récupère les loyers acquittés et répare le dommage de L. ».
-
5 -
Lors de l'audience de mainlevée du 10 septembre 2012, à
laquelle la poursuivante a fait défaut, la poursuivie a produit une série de
pièces, notamment :
-
une copie du contrat conclu entre Q.________ Sàrl, à Mérignac (France), et
la poursuivie le 11 avril 2011 portant sur la commande d’un « pack [...]» et
un « lecteur ( [...]) », avec mise en service et formation sur site ; sous le
titre « Financement », ce contrat prévoit deux rubriques : « achat » et
« location » ; seul le champ « location » a été rempli, qui précise que
l’organisme de financement est L.________ SA, la durée « 60 mois », la
périodicité des loyers « mensuelle » et le loyer du matériel de 300 fr.
suisses, hors taxes, plus un « forfait d’installation » de 300 fr. suisses, hors
taxes ; sous «Commentaires » figure l’annotation manuscrite suivante :
« Opération partenaire. Virement de 430 francs suisses (TVA 8 %) + 420
francs suisses (8%) ( [...]) correspondant au solde des contrats existants.
Mises à jour sur demande et gratuites. La société Q.________ Sàrl s’engage
à mettre le logiciel en conformité avec le mode de fonctionnement suisse
(gestion des règlements). Propriétaire pour 1 euro à la fin de la période
locative » ;
-
une copie du « Contrat de bail à loyer » déjà produit par la poursuivante;
-
une copie du rapport d’intervention signé par D.________ pour la
poursuivie et par un technicien de Q.________ Sàrl, mentionnant que ce
dernier est intervenu dans les locaux de la poursuivie le 30 juin 2011 de
10h30 à 16h pour mettre en place un switch 8 ports (intervention indiquée
comme étant « sous contrat ») ; sous la rubrique « Commentaires » figure
ce qui suit :
« Mise en place d’un lecteur biométrique en remplacement EasyDentic. Le
système précédent est toujours en fonctionnement à la demande du
client. Préciser l’impossibilité de désactiver le lecteur depuis l’extérieur +
prise d’empreinte depuis le PC » ;
sous la rubrique « Qualité des prestations », l’appréciation « très bonnes »
a été cochée;
-
6 -
-
une copie du courrier adressé le 11 novembre 2011 à la poursuivie, dans
lequel la poursuivante, en réponse à un courrier du 20 octobre 2011,
refusait la demande de la poursuivie d’être libérée de ses obligations
contractuelles au motif que le contrat de leasing et la confirmation de
prise de possession et d’absence de défauts apparents de l’objet avaient
été signés, raison pour laquelle la poursuivante indiquait s’être acquittée
en intégralité de la facture du fournisseur Q.________ Sàrl, par 14'756
francs 50 ; elle invitait la poursuivie à payer la redevance de novembre
2011 et précisait en outre ce qui suit :
« ... compte tenu du fait que la situation de Q.________ Sàrl semble telle
qu’aucune action en justice ne pourra être intentée afin d’obtenir la
réparation des défauts que vous invoquez, nous ne pouvons que vous
inviter à trouver une société tierce qui serait susceptible de procéder, à
vos frais, à une remise en état de l’installation » ;
-
une copie de la réponse adressée le 10 décembre 2011 par la poursuivie
à la poursuivante, dans laquelle on peut lire en particulier :
« Suite à votre courrier du 11 novembre 2011, outre les remarques
précisées dans ma première lettre, résumé sous le fait que le matériel est
« non opérationnel » pour mon centre, et donc inutilisable, je précise que
je n’ai signé qu’un contrat de location, ne m’engageant qu’à hauteur du
loyer mensuel sous réserve de mise en conformité du produit avec la
Suisse.
(...)
La décision de payer ce produit en une fois vous revient donc et n’est pas
de ma responsabilité.
(...)
En attente de la mise en conformité de tous les points mentionnés sur le
contrat signé avec vos anciens partenaires (voire mon dernier courrier). Et
bien entendu, pas à mes frais, puisque c’est justement pour cela que je
suspends les paiements ... ! les versements des loyers sont donc
suspendus et seront reversés si il le faut sur un compte en attente du
règlement de ce litige.
Je vous demande encore une fois d’une part de me délier du contrat en
cours puisqu’il n’est pas respecté par vos partenaires et d’autre part le
remboursement des sommes déjà versées en cas d’impossibilité de
résoudre ses problèmes. »
-
la copie d’une lettre adressée le 9 janvier 2012 à la poursuivie, dans
laquelle la poursuivante relevait qu’une résiliation rétroactive n’était
possible qu’aux conditions du chiffre 7.1 des conditions générales
-
7 -
(remboursement du montant payé, majoré d’un intérêt de 5 % l’an, plus
dédommagement à L.________ SA), et qu’au demeurant elle n’était pas
responsable de la qualité du matériel livré ; la poursuivante reprenait en
outre l’essentiel du contenu de son courrier du 11 novembre 2011 ;
-
la copie d’un courrier du 12 janvier 2012, dans lequel la poursuivie
indiquait à la poursuivante n’avoir plus de nouvelles de Q.________ Sàrl et
suspecter une escroquerie de sa part ; elle concluait en déclarant
suspendre les versements du loyer et en lui demandant de la délier du
contrat et de lui rembourser les sommes déjà versées en cas
d’impossibilité de résoudre les problèmes affectant l’objet livré ;
-
la copie d’un courrier du 16 avril 2012 du conseil de la poursuivie,
indiquant à la poursuivante qu’à son avis la dénomination de bail à loyer
était inappropriée et que le contrat tombait sous le coup de la loi sur le
crédit à la consommation (LCC); il précisait que la poursuivie était en droit
de s’opposer aux prétentions de la poursuivante dès lors que le
fournisseur était en situation de cessation de paiements et n’intervenait
plus ;
-
la copie d’un formulaire de demande de leasing auprès de la
poursuivante, signée par la poursuivie le 17 mai 2012, indiquant que
l’objet de leasing était un « système biométrique » dont le fournisseur
était Q.________ Sàrl ; la poursuivie a notamment choisi sur le formulaire
les options suivantes : durée de 60 mois, paiements mensuels et par ordre
permanent ;
3.Par décision du 20 septembre 2012, le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 1'296 fr., plus intérêt à 12 % l’an dès le 1
er
juin 2012 (I) ; il
a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de la
poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que
celle-ci devait verser la somme de 150 fr. à la poursuivante à titre de
-
8 -
remboursement de l’avance de frais, sans allocation de dépens pour le
surplus (IV).
Par lettre du 26 septembre 2012, I.________ Sàrl a requis la
motivation de cette décision. Le prononcé motivé a été adressé pour
notification aux parties le 8 mai 2013. La poursuivante l'a reçu le 13 mai et
la poursuivie le 14 mai suivant.
En substance, le premier juge a considéré que le contrat signé
par les parties valait reconnaissance de dette pour les loyers des mois
d’avril à juillet 2012. Compte tenu du fait qu’il n’y avait pas eu avis des
défauts mais au contraire signature par la poursuivie, en juin 2011, d’un
bon indiquant que tout était en ordre, il a accordé la mainlevée de
l’opposition pour les montants réclamés, en capital et intérêt dès le 1
er
juin
2012, échéance moyenne.
Par acte du 18 mai 2013, I.________ Sàrl a déclaré s’opposer à
la mainlevée.
Par décision du 29 mai 2013, le président de la cour de céans
a accordé d’office l’effet suspensif.
Le 20 juin 2013, soit dans le délai qui lui avait été imparti,
l’intimée L.________ SA a conclu au rejet du recours et a produit
notamment une pièce nouvelle.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
- 9 -
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 al. 2
CPC). En revanche, la pièce nouvelle qu’elle a produite doit être écartée,
car les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni
condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF
122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §
1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé
ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
- 10 -
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le
titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée
provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le
montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise
dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance
se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la
mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs
(Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP). Plus particulièrement, un contrat de leasing permet la
mainlevée de l'opposition pour les loyers échus, pour autant que les
prestations du crédit-bailleur aient été fournies (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 74 n. 1).
Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat
bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement
exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si
son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est
en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du
débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1; Staehelin, op. cit.,
nn. 99 et 126 ad art. 82 LP; Schmidt, in Commentaire romand LP, n. 27 ad
art. 82 LP; CPF, 19 février 2013/75). L’admission de l’exception
d’inexécution au sens de l’art. 82 CO [Code des obligations; RS 220]
suppose toutefois que les prestations soient dans un rapport d’échange,
ce qui n’est en principe le cas que pour les obligations principales
- 11 -
résultant du contrat et non pour les obligations accessoires (TF
5A_367/2007 précité c. 3.2).
b) En l'espèce, l’intimée a produit un contrat signé par les
parties intitulé « Contrat de location ». Il ressort des pièces au dossier et
des conditions générales de ce contrat que la poursuivie a choisi les objets
et le fournisseur et que la poursuivante, qui est devenue propriétaire de
ces objets en concluant un contrat de vente avec le fournisseur (cf. ch. 1
et 3 des conditions générale), en a cédé l’usage à la poursuivie contre le
paiement d’un montant de 324 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2011 pour une
première durée contractuelle de soixante mois. Ce faisant, les parties ont
conclu un contrat de bail au sens des art. 253 ss CO (Code des obligations,
loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220)
portant sur la cession de l’usage d’une chose mobilière, et non un contrat
de prêt destiné à financer l’acquisition par la poursuivie de ladite chose
(sur la distinction, cf. Lachat, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire
romand, Code des obligations, 2
ème
éd. Bâle 2012, n. 29 ad art. 253 CO, p.
1709 et les références citées).
Il n’est pas contesté que la recourante – agissant en cela en
tant que représentante de la poursuivante (cf. ch. 2.1) - a pris possession
de l’objet remis à bail et a signé à cette occasion un rapport d’intervention
en qualifiant la mise en fonction de « très bonne ». Il est également admis
que, pour sa part, l’intimée a ensuite exécuté les obligations
contractuelles découlant du contrat de vente en payant le prix de l’objet
fourni, conformément au chiffre 2.4 des conditions générales.
Le contrat de bail signé les 24 juin et 19 juillet 2011 vaut donc
en principe titre à la mainlevée provisoire.
c) La recourante a admis, dans ses courriers des 10 décembre
2011 et 12 janvier 2012, avoir cessé de payer le loyer dû dès le 1
er
novembre 2011, pour le motif que l’objet fourni par Q.________ Sàrl était
affecté de défauts. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la procédure
prévue au chiffre 4 des conditions générales permettant à l’acquéresse et
- 12 -
à la locataire de faire valoir la garantie des défauts à l’encontre du
fournisseur ait été suivie. On ne trouve pas trace au dossier de l’avis de
défaut prévu par cette clause, soit la communication, par lettres
recommandées au fournisseur et à l’intimée, des défauts constatés ainsi
que leur description détaillée.
L’existence même de défauts affectant l’objet loué - non
imputables à la recourante - n’a pas été rendue vraisemblable. En effet, la
recourante a, sous la signature de son associé-gérant, attesté à la livraison
de la chose louée que l’intervention du fournisseur pour la mise en place
du système avait été « très bonne », ce qui a conduit l’intimée à
s’acquitter du prix de vente. La recourante a certes invoqué par la suite
des défauts – sans d’ailleurs les expliciter - dans ses courriers des 10
décembre 2011 et 12 janvier 2012, mais ces pièces, au vu de leur
caractère unilatéral et en l’absence de tout autre document, ne sont pas
suffisantes pour accréditer la thèse selon laquelle l’objet remis à bail serait
défectueux.
Il est vrai que la recourante a, à plusieurs reprises, demandé à
être déliée du contrat en réclamant la restitution par l’intimée des
prestations qu’elle avait déjà versées. Dans la mesure où sa demande de
résiliation ne correspond pas aux conditions fixées par le chiffre 7.1 des
conditions générales, elle doit être comprise comme une manifestation de
volonté conditionnelle, qui ne pouvait avoir pour effet de mettre fin au
contrat à moins d’une acceptation par l’intimée de cette condition, ce qui
n’a précisément pas été le cas. Cette manifestation de volonté pourrait
tout au plus être interprétée dans le sens que la poursuivie entendait
mettre fin au contrat pour la première échéance contractuelle, au 30 juin
Dans ces circonstances, il faut retenir que l’argument tiré de
l’inexécution de ses obligations contractuelles par la poursuivante n’est
pas rendu vraisemblable.
- 13 -
Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner si les chiffres 4.2
et 6.3 des conditions générales, qui prévoient que, nonobstant l’existence
de défauts et même durant la procédure en justice contre le fournisseur,
ou même si pour une cause quelconque les objets ne peuvent pas être
utilisés ou ne peuvent l’être que partiellement, le locataire paie la
redevance, sont compatibles avec le droit suisse et, en particulier avec les
droits conférés au locataire par les art. 259a ss CO en cas de défaut de la
chose louée survenant en cours de bail, dont le droit de demander une
réduction du loyer (cf. art. 259d CO), voire de résilier le bail de manière
anticipée (cf. art. 259b let. a CO). Cette question sera, le cas échéant,
examinée par le juge du fond.
d) La recourante se réfère à un courrier du 16 avril 2013 dans
lequel son conseil se prévalait de la loi fédérale sur le crédit à la
consommation du 23 mars 2001 (LCC; RS 221.214.1), et notamment de
l’art. 21 LCC qui permet au consommateur de faire valoir à l’encontre du
donneur de leasing les droits qu'il peut exercer à l'encontre du fournisseur.
En l’occurrence, toutefois, cette loi n’est pas applicable à la recourante.
L'art. 1
er
al. 2 let. a LCC prévoit en effet qu'un contrat de leasing constitue
un contrat de crédit à la consommation au sens de la LCC si, notamment,
le contrat porte sur une chose servant à l’usage privé du preneur, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce ; au surplus, la recourante, qui exploite un
fitness selon les pièces au dossier - ce qui est confirmé par l’extrait du
registre du commerce la concernant, lequel constitue un fait notoire (TF
5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c.2) -, n'est pas un consommateur au sens de
la LCC, puisque l'art. 3 LCC, qui définit le consommateur, exclut du champ
d'application de la loi les contrats de crédit qui se trouveraient en lien
avec une activité commerciale ou professionnelle du consommateur.
e) Il résulte de ce qui précède que la mainlevée de l'opposition
a été prononcée à juste titre pour les redevances des mois d’avril à juillet
2012, d’un montant total de 1'296 fr. réclamées dans le commandement
de payer, ainsi que pour l’intérêt moratoire, au taux de 12 % l’an tel que
prévu par le chiffre 6.10 des conditions générales.
-
14 -
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens à l'intimée qui n'en a pas requis et qui a de toute manière procédé
sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 18 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.________ (pour I.________ Sàrl),
-L.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’296 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :