109
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.031964-130870
38
0
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à
Schwerzenbach, contre le prononcé rendu le 6 novembre 2012, à la suite
de l’audience du 28 septembre 2012, par le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à P., à
Giez,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.Le 19 mars 2012, l’Office des poursuites du district du Jura-
Nord vaudois a notifié à P., à la réquisition d’U., un
comman-dement de payer dans la poursuite n° 6'155’275, portant sur un
montant de 2'917 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2012. La
cause de l’obligation invoquée était la suivante : «Reconnaissance de
dette du 28.01.11 / abonnement / renouvellement de l’abonnement du
01.10.09, n° d’encaissement 4371384». Le poursuivi a formé opposition
totale.
2.Le 16 juillet 2012, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. Elle a
fondé sa requête sur un document signé par le poursuivi le 28 janvier
2011, de la teneur suivante :
« Confirmation de paiement par acomptes
(...)
Le/la soussigné/e reconnaît, par la présente, devoir le montant suivant à
U.________ et s’engage à verser la totalité par mensualités comme suit
1
er
acompte de CHF 243 10 le 30 12 2011, 2
ème
acompte de CHF 243 10 le 30
01 2012, 3
ème
acompte de CHF 243 10 le 29 02 2012, 4
ème
acompte de CHF
243 10 le 30.03.2012, 5
ème
acompte de CHF 243.10 le 30 04 2012
En tout il y a 12 acomptes
CréancierMotif de la créance
[...]Abonnement/Renouvellement de
(...)l’abonnement du 01 10 2009
Représenté par :
U.________ (...)
Créance (N° de réf. 104 00575)Montant CHF
Montant initial 2035 60
Intérêts 266.65
Frais de retard selon art 106 CO 415 00
Supplément pour paiement par acomptes (12 acomptes 180 00
à CHF 15 00)
Etablissement accord de paiement 20 00
Solde en notre faveur 2917.25
- 3 -
Le / la soussigné reconnaît par la présente devoir les montants susmentionnés
à U.________(...)
En cas de retard de paiement de plus de 15 jours, la somme totale sera due. »
3.Par prononcé du 6 novembre 2012, rendu à la suite d’une
audience tenue le 28 septembre 2012, le juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêtés à 150 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis
les frais à la charge de cette dernière (III) et dit qu’il n’était pas alloué de
dépens (IV).
La décision motivée a été adressée pour notification aux
parties le
29 avril 2013 et distribuée à la poursuivante le 30 avril 2013. Le premier
juge a en substance considéré que le titre produit ne permettait pas de
définir à quel titre les paiements devaient être faits en mains de la
poursuivante et qu’ainsi l’identité entre créancier et poursuivant n’était
pas établie.
U.________ a recouru par acte du 1
er
mai 2013, concluant, avec
suite de frais et dépens de première et de seconde instances, à la réforme
du prononcé en ce sens que l’opposition formée au commandement de
payer est provisoirement levée à concurrence du montant en poursuite.
L’intimé ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al.
1 et 2 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le
recours est recevable.
- 4 -
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II
75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble
d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
En l’espèce, le titre produit – signé par le poursuivi – comporte
clairement une déclaration de volonté de celui-ci de payer la somme de
2'917 fr. 25 par acomptes mensuels de 243 fr. 10, dès le 30 décembre
2011, durant douze mois. Le document mentionne en outre qu’«en cas de
retard de paiement de plus de
15 jours, la somme totale sera due». Il s’agit donc bien d’une
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.
- 5 -
b) Le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre
l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursui-vant et du créancier désigné dans le titre, celle de
la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Panchaud/Caprez, op. cit., §
17-25 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP), l'irrégularité de la
poursuite créant un doute quant à l'une de ces trois identités pouvant
entraîner le refus de la mainlevée (JT 1965 II 63; Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 17, n. 27).
En l’espèce, la reconnaissance de dette produite spécifie que
[...] est la créancière et U.________ sa représentante. La poursuivante
n’apparaît ainsi qu’être chargée du recouvrement. Elle n’est donc pas
matériellement créancière mais bénéficie d’un mandat d’encaissement,
que le débiteur a reconnu par sa signature. Tout en relevant qu’un mandat
d’encaissement n’entraîne pas de modification quant à la titularité de la
créance, la jurisprudence admet que le représentant qui est au bénéfice
d’une reconnaissance de dette libellée à son nom a qualité pour recouvrer
en son propre nom, mais pour le compte du représenté, la créance que
celui-ci l’a chargé d’encaisser. Le débiteur ne peut ainsi pas opposer au
représentant, à qui il a expressément reconnu le droit d’exiger la
prestation en son propre nom, le fait qu’il n’est pas le titulaire de la
créance déduite en justice, car, précisément, le représentant ne prétend
pas avoir cette qualité mais se prévaut uniquement du pouvoir
d’encaissement dont le débiteur a admis l’existence en signant la
reconnaissance de dette (ATF 119 II 452, JT 1995 I 28 ; CPF, 1
er
mars
2012/149 ; CPF, 18 février 2010/73). Il s’ensuit que la recourante est bien
habilitée à poursuivre l’intimé et à requérir la mainlevée de l’opposition.
c) Dans ces conditions, la recourante disposant d’une
reconnaissance de dette en sa faveur, il se justifie de prononcer la
mainlevée provisoire de l’opposi-tion à concurrence de 2’917 fr. 25.
-
6 -
Un intérêt moratoire au taux de 5 % l’an peut être accordé à
compter de la date réclamée, soit le 13 mars 2012 (date de la réquisition
de poursuite), mais seulement sur un montant de 2'650 fr. 60, dès lors que
la créance réclamée comprend déjà une part d’intérêt, par 266 fr. 65 (art.
105 al. 3 CO ; Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
III. Le recours est donc partiellement admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au
commandement de payer
n° 6'155'275 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est
provisoirement levée à concurrence de 2'917 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an
dès le
13 mars 2012 sur 2'650 fr. 60.
Les frais judiciaires de première instance, par 150 fr., sont mis
à la charge du poursuivi, qui doit verser à la poursuivante un montant de
550 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé. Celui-ci versera à la recourante U.________
un montant de 615 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
-
7 -
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par P.________ au commandement de payer n° 6'155'275 de
l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié
à la réquisition d’U., est provisoirement levée à
concurrence de 2'917 francs 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le
13 mars 2012 sur 2'650 fr. 60.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi P. doit verser à la poursuivante U.________
la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé P.________ doit verser à la recourante U.________ la
somme de 615 fr. (six cent quinze francs) à titre de dépens et
de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
8 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaire breveté (pour U.),
-M. P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'917 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :