Verweigerung der Verlängerung der Frist zur Stellungnahme im Betreibungsverfahren

CPF kc12-031466-138/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer28.03.2013Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Berufungsgericht wies im summarischen Betreibungsverfahren die Beschwerde des Schuldners gegen einen Entscheid über die definitive Rechtsöffnung ab. Es befand, dass der erstinstanzliche Richter den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt hatte, indem er die Verlängerung der Frist zur Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch der Gläubigerin verweigerte: Dem Schuldner war ausreichend Zeit eingeräumt worden, das Gesuch wurde am letzten Tag gestellt, und der einzige angeführte Grund – die Komplexität des Falls – genügte nicht. Da mit der Beschwerde nicht gehörig die Abänderung des Rechtsöffnungsentscheids beantragt wurde, prüfte das Gericht dessen Begründetheit nicht und bestätigte den Entscheid schlicht. Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens wurden auf CHF 135 festgesetzt und gestützt auf die Regeln über die unentgeltliche Rechtspflege dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 84 al. 2 LP; Art. 144 al. 2 and 253 CPC: Im summarischen Betreibungsverfahren muss der Schuldner vor Erlass des Entscheids über die definitive Rechtsöffnung Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten; eine gerichtliche Frist zur Stellungnahme kann jedoch nur auf rechtzeitiges Gesuch hin und aus zureichenden Gründen erstreckt werden. Die Erstreckung einer gerichtlichen Frist liegt im weiten Ermessen des Richters; die Rechtsmittelinstanz übt bei der Überprüfung Zurückhaltung. Wurde dem Schuldner eine ausreichend lange Frist zur Stellungnahme eingeräumt, verpflichtet der vage Hinweis auf die Komplexität des Falls nicht zu einer Fristerstreckung, insbesondere bei einer unkomplizierten Betreibung gestützt auf rechtskräftige und vollstreckbare Verwaltungssteuerentscheide. Mangels eines gehörig begründeten Abänderungsantrags muss die Rechtsmittelinstanz die Begründetheit des Rechtsöffnungsentscheids nicht prüfen.

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.031466-122285

138 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 mars 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 84 al. 2 LP; 144 al. 2 et 253 CPC Vu le commandement de payer la somme de 200 fr., plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 19 avril 2007, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Amende d'ordre défaut DI IFD 2004 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 19.03.2007 et du décompte final du 19.03.2007; sommation adressée le 10.05.2007", notifié à J.________, à Chevilly, le 12 décembre 2011, dans la poursuite n° 6'024'913 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt du district de Morges, à Morges, et frappé d'opposition totale,

  • 2 - vu la requête de mainlevée définitive d'opposition déposée le 25 juillet 2012 par la poursuivante, fondée sur les décisions fiscales mentionnées dans le commandement de payer, définitives et exécutoires, vu le courrier recommandé du 7 août 2012 par lequel le Juge de paix du district de Morges a notifié la requête de mainlevée à J.________ et lui a imparti un délai au 10 octobre 2012 pour se déterminer et produire toute pièce utile, attirant en outre son attention sur le fait que, même s'il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et il serait statué sans audience, sur la base du dossier, vu la lettre de J.________ au juge de paix du 10 octobre 2012, invoquant "la complexité de cette affaire" et requérant l'octroi d'un délai supplémentaire, vu la lettre du juge de paix du 11 octobre 2012 informant l'intéressé que le délai supplémentaire demandé était refusé, un délai suffisant pour se déterminer lui ayant déjà été imparti, vu la décision rendue le 17 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 26 novembre 2012, sous pli recommandé, remis au poursuivi le 4 décembre 2012,

vu le recours déposé le 14 décembre 2012 par J.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé de mainlevée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction,

  • 3 - vu la décision rendue le 19 décembre 2012 par le président de la cour de céans, accordant l'effet suspensif requis, vu les pièces au dossier ; considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement; attendu que le recourant reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande de prolongation du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée et déposer toute pièce utile, alors qu'il n'est pas assisté professionnellement, qu'il s'agissait d'une première demande de prolongation et qu'il aurait fait valoir des motifs "suffisants", au vu desquels "[il] pouvai[t] [s']attendre à obtenir une prolongation", que l'avis du juge de paix du 7 août 2012 ne précisait pas que le délai fixé n'était pas prolongeable et que le juge, ayant renoncé aux débats en application de l'art. 256 al. 1 CPC, l'a privé du droit d'être entendu, en violation des art. 144 al. 2 CPC et 29 al. 2 Cst.; considérant que la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, qu'en application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit, qu'en procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1] prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision,

  • 4 - que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 [ci-après : CPC commenté], n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC), qu'en l'espèce, un délai au 10 octobre 2012 a été accordé le 7 août 2012 au poursuivi pour se déterminer sur la requête de mainlevée, qu'en vertu de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC), que la prolongation de délai n'est pas un droit, l’art. 144 al. 2 CPC laissant une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 144 CPC), que compte tenu de cette marge d'appréciation, une autorité de recours ne devrait que rarement s'écarter de la décision prise à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC), que, dans un précédent arrêt rendu dans une affaire concernant le recourant (CPF, 1 er février 2012/98), où, à réception d'une demande de prolongation, le juge de paix n'avait pas statué sur celle-ci mais directement prononcé la mainlevée, la cour de céans a considéré : "Dans ces circonstances, le recourant pouvait s'attendre à obtenir une prolongation s'il faisait valoir des motifs suffisants, dès lors que l'avis de fixation du délai de détermination n'indiquait pas qu'il s'agissait d'un délai "non prolongeable" et qu'il s'agissait d'une première prolongation.",

  • 5 - qu'en l'espèce, il s'agit d'une première prolongation et l'avis du 7 août 2012 n'indiquait pas que le délai fixé n'était pas prolongeable, de sorte que, vu la jurisprudence précitée, le recourant pouvait s'attendre à obtenir une prolongation, à condition toutefois de faire valoir des motifs suffisants, qu'il a attendu le dernier jour du délai de deux mois qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la requête déposée contre lui, pour demander une prolongation de ce délai en invoquant "la complexité de cette affaire", qu'un tel motif est inconsistant s'agissant d'une requête de mainlevée définitive d'opposition à une poursuite fondée sur des décisions administratives définitives et exécutoires rendues en matière fiscale, soit un prononcé d'amende pour violation de l'obligation de déposer une déclaration d'impôt après sommation et le décompte relatif à cette amende, que le recourant fait valoir que trente-cinq requêtes de mainlevée ont été déposées "de manière soudaine et intempestive" contre lui en l'espace de cinq mois, qu'elles concernent des prétentions relatives à des périodes fiscales couvrant environ dix ans et qu'au surplus, ces prétentions sont infondées, qu'il n'a pas fait valoir ce moyen devant le premier juge, qu'on ne voit pas ce que le dépôt d'une requête de mainlevée d'opposition dans les mois suivant la notification du commandement de payer dans la même poursuite aurait de "soudain et intempestif", qu'un délai de plus de deux mois pour se déterminer sur la requête permet en tout cas au poursuivi de ne pas procéder sous le coup d'une éventuelle surprise ou dans la précipitation,

  • 6 - que le fait que le nombre de procédures de mainlevée dirigées contre le recourant soit relativement élevé n'a pas pour effet de rendre ces procédures complexes, que, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, la cause ne présentait aucune complexité justifiant d'accorder au poursuivi un délai supplémentaire à celui dont il avait déjà disposé pour se déterminer sur la requête de mainlevée, qui était amplement suffisant, qu'admettre une violation du droit d'être entendu dans une telle situation permettrait au plaideur négligent d'obtenir une prolongation de délai alors qu'il n'en remplit pas les conditions, ou à celui qui emploie des moyens purement dilatoires de prolonger sans raison la procédure, que le moyen de nullité du recourant est ainsi mal fondé et le recours doit être rejeté, que, faute de motivation ou de conclusion, même implicite, tendant à la réforme, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé du prononcé de mainlevée (CPF, 14 février 2012/127; CPF, 13 février 2013/70), qui doit dès lors être confirmé; considérant que l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires ayant été accordée au recourant par décision du président de la cour de céans du 11 février 2013, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de leur remboursement ultérieur, conformément à l'art. 123 CPC.

  • 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire J.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J.________, -Office d'impôt du district de Morges (pour la Confédération suisse).

  • 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive liftingright to be hearddeadline extensionsummary proceedingsjudicial discretionlegal aidcourt costs

No. The original deadline was sufficiently long, the request was late and unsupported by sufficient reasons, and refusal of an extension was within the judge's discretion.

A judicially fixed deadline may be extended only for sufficient reasons and upon timely request. In a summary enforcement proceeding, the debtor had been invited to respond and had over two months. The vague assertion of case complexity was insufficient, and accepting such a request would unduly reward negligence or dilatory conduct.

No. The appeal contained no substantiated request for reform, so the appellate court did not examine the merits of the definitive lifting order and confirmed it.

Without motivation or even an implicit conclusion seeking modification, review of the merits was unnecessary.

Second-instance costs of CHF 135 were left to the State, subject to later reimbursement by the legal-aid beneficiary under Article 123 CPC.

The appellant had been granted legal aid covering advances and court costs.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.