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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.031447-130420
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________ SA
EN LIQUIDATION, représentée par C.________, à Yverdon-les-Bains,
liquidateur, contre le prononcé rendu le 20 novembre 2012, par le Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante
à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des Personnes
Morales, à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
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E n f a i t :
1.Le 6 mars 2012, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois a notifié à R.________ SA en liquidation, par son liquidateur
C.________, un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'090'120,
portant sur les sommes de 10'620 fr., plus intérêt au taux de 3.5 % l’an
dès le 5 décembre 2011, de 163 fr. 55 et de 224 fr. 20, sans intérêt,
exercée à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des
Personnes Morales, qui invoquait comme titre de la créance et cause de
l’obligation :
« Impôt sur le bénéfice et le capital 2007 (Etat de Vaud, Communes de
Grandson et Montreux), selon décision de taxation du 16.01.2009 et du
décompte final du 19.01.2009 notifiées le 04.11.2011 ; rappel –
sommation du 22.12.2011.
Intérêts compensatoires.
Intérêts compensatoires ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2.Le 20 juillet 2012, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois d’une requête de mainlevée définitive de
l’opposition, à l’appui de laquelle il a produit les pièces suivantes :
-
une décision de notification des éléments imposables et calcul de l’impôt
cantonal et communal pour la période fiscale 2007, datée du 16 janvier
2009, indiquant que l’impôt dû par la poursuivie s’élevait à 27’229 fr. ;
cette pièce porte la mention des voies de droit ainsi qu’une attestation de
son entrée en force datée du 20 juillet 2012 ;
-
un bordereau définitif/décompte final relatif à l’impôt bénéfice-capital
2007, daté du 19 janvier 2009, indiquant que l’impôt selon décision de
taxation définitive du 16 janvier 2009 s’élevait à 27'229 fr., auxquels
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s’ajoutaient des intérêts compensatoires par 163 francs 55 et 224 fr. 20,
et que le délai de paiement était au 18 février 2009 ; cette pièce comporte
les voies de droit et porte l’attestation de son entrée en force datée du 20
juillet 2012 ;
-
une écriture déposée le 20 octobre 2011 dans le cadre d’une précédente
procédure de mainlevée de l’opposition, dans laquelle la poursuivie, par
son liquidateur, contestait avoir reçu la décision du 16 janvier 2009 ainsi
que le bordereau définitif du 19 janvier 2009 ; au pied de cette écriture,
l’adresse « correspondance » indique une case postale à Yverdon-les-
Bains ;
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un relevé de compte du 3 novembre 2011 relatif à l’impôt sur le bénéfice
et le capital 2007, mentionnant, à la charge de la poursuivie, l’impôt selon
décision du 19 janvier 2009, par 27'229 fr., des intérêts compensatoires,
par 224 fr. 20 et des intérêts compensatoires sur acomptes, par 68 francs
35 et 95 fr. 20 et, en faveur de la poursuivie, des montants crédités pour
un total de 16'609 fr. ; cette pièce indique en outre que les intérêts
moratoires sont réservés ;
-
un courrier recommandé du 4 novembre 2011 de l’Office d’impôt des
Personnes Morales, notifiant à la poursuivie, par son liquidateur C.________,
la décision du 16 janvier 2009 et indiquant que cette notification déployait
à nouveau ses effets et qu’une réclamation pouvait être interjetée contre
la décision ;
-
un courrier du même jour indiquant que l’impôt dû sur le bénéfice/capital
2007 s’élevait à 11'007 fr. 75, payables dans les 30 jours, soit au 4
décembre 2011 ;
-
une formule « suivi des envois Business » de La Poste attestant que
l’envoi recommandé du 4 novembre 2011 a été distribué le 7 novembre
2011 par case postale et portant un accusé de réception avec la signature
« [...] » ;
-
4 -
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une sommation du 22 décembre 2011 réclamant notamment le montant
de 11’007 francs 75 au titre d’impôt sur le bénéfice et le capital 2007 et
réservant les intérêts légaux de retard ;
-
une formule « suivi des envois Business » de La Poste indiquant que la
sommation précitée a été distribuée le 3 janvier 2012 par case postale.
Par avis du 7 août 2012, le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois a donné la possibilité à la poursuivie de prendre position par
écrit sur la requête et a annoncé son intention de statuer sans audience.
La poursuivie n’a pas procédé malgré une prolongation de délai octroyée
au 30 septembre 2012.
Par prononcé du 20 novembre 2012, la Juge de paix a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 10’620
fr., plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 5 décembre 2011, de 163 fr. 55, sans
intérêt, et de 224 fr. 20, sans intérêt (I) ; elle a arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que
celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais de 360 fr.
sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 21 novembre 2012.
En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés
pour notification aux parties le 19 février 2013. Les parties les ont reçus le
lendemain.
En substance, le premier juge a considéré que la décision du
16 janvier 2009 ainsi que le décompte final du 19 janvier 2009 avaient été
régulièrement notifiés à la poursuivie et qu’ils n’avaient pas été contestés
dans les délais par cette dernière.
L’intimé n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai qui lui
avait été fixé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.a) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que la
preuve de la notification de la décision de l’administration fiscale n’a pas
été rapportée de sorte que son caractère exécutoire ne pourrait être
retenu.
b) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition (al. 1). Sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2).
Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en
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revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et les
références citées; Staehelin, Basler Kommentar, n. 120 ad art. 80 LP;
Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, § 122).
D’une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée
d’examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81
LP). Si le juge examine d’office la question de l’existence du titre de
mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office,
mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF,
10 novembre 2005/390).
C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de
prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de
l’article 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et
qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op.
cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de
droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse
1991, p. 169). C’est donc à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée de prouver que la
décision a été notifiée à l’administré et qu’elle est entrée en force, faute
de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF
122 I 97, rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau
de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été
effectuée appartient à l'autorité; CPF, 3 avril 2008/129;
CPF, 21 juin 2007/223).
La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par
l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la
formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu
du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté
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dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de
mainlevée d'opposition (Rigot, op. cit., pp. 154-155 ; CPF, 4 octobre
2007/363).
L’attitude générale du poursuivi en procédure constitue en
outre également un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant
pour retenir ou non la notification d’une décision administrative (JT 2011 III
58).
c) En l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent
pas d’établir si la décision du 16 janvier 2009 et le décompte
final/bordereau définitif du 19 janvier 2009 ont bien été notifiés à la
poursuivie en 2009. En effet, l’administration fiscale n’a pas été en mesure
de produire un récépissé postal d’un envoi recommandé à l’époque et la
poursuivie a fait savoir dans son courrier du 20 octobre 2011 qu’elle
contestait les avoir reçus.
Il n’est pas établi non plus que le décompte final du 19 janvier
2009 a bien été notifié à la poursuivie en 2011 : en effet, l’envoi
recommandé du 4 novembre 2011 ne mentionne pas ce décompte final. Il
fait référence en revanche à la décision du 16 janvier 2009. Il est donc
établi que la décision de taxation de l’Office d’impôt des Personnes
Morales du 16 janvier 2009, arrêtant le montant de l’impôt dû à 27’229 fr.,
a été adressée par courrier recommandé à la recourante, par son
liquidateur C.________, le 4 novembre 2011. Ce courrier rappelait les voies
de recours. L’envoi recommandé a été distribué via la case postale du
liquidateur le 7 novembre 2011.
Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement
d’organisation, chaque membre du conseil d’administration d’une société
anonyme a le pouvoir de représenter la société (art. 718 al. 1 CO).
Toutefois, pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont
restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par
leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO).
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Dans la pratique, la majorité des actes entrepris pour le compte de la
société en liquidation seront du ressort des liquidateurs (Commentaire
romand, n. 9 ad art. 739 CO). Ainsi, la décision du 16 janvier 2009, a été
correctement adressée au liquidateur par courrier du 4 novembre 2011.
C’est à tort que la recourante soutient que la preuve de la
notification n’est pas rapportée du fait que l’accusé de réception figurant
sur la formule « suivi des envois Business » de La Poste comporte une
signature qui n’est pas celle du liquidateur. En tant qu’utilisateur d’une
case postale, le liquidateur a accepté que son courrier soit déposé dans
celle-ci, y compris l’avis de retrait d’un envoi recommandé. Dès lors, il
importe peu que le liquidateur ait choisi de retirer personnellement son
courrier ou qu’il ait mandaté un tiers pour le faire. La preuve de la
notification est suffisamment rapportée par la formule postale indiquant la
distribution du courrier. On relèvera par ailleurs que les motifs du
prononcé attaqué ont été notifiés de la même manière, soit, selon la
formule de La Poste, distribué via case postale avec un accusé de
réception comportant la même signature « [...] ». Or, la recourante ne
conteste pas cette notification.
La preuve de la notification est dès lors suffisante. On s’en
satisfera d’autant plus volontiers que l’argument de l’absence de
notification n’avait pas été soulevé par la recourante en première instance
alors qu’elle avait pourtant été invitée à se déterminer sur la requête de
mainlevée par le premier juge.
On peut donc finalement retenir que l’intimée est bien au
bénéfice d’une décision administrative suisse exécutoire arrêtant le
montant de l’impôt cantonal et communal sur le bénéfice net et le capital
pour l’exercice commercial 2007 à 27’229 francs. Cette décision
mentionne en outre qu’elle est entrée en force.
En revanche, le montant des intérêts compensatoires, arrêtés
dans le décompte final du 19 janvier 2009, dont la notification n’a pas été
démontrée, ne peut être considéré comme ayant fait l’objet d’une décision
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au sens de l’art. 80 LP. La mainlevée définitive devait dès lors être refusée
pour les montants de 224 fr. 20 et de 163 fr. 55.
d) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse ou par une
autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il
ne se prévale de la prescription.
En l’occurrence, il ressort du relevé de compte du 3 novembre
2011, produit par l’intimée, qu’une somme de 16'609 fr. peut être créditée
en faveur de la recourante. L’opposition doit ainsi être levée à
concurrence de 10'620 fr. (27'229 fr. – 16'609 fr.).
III.a) Dans un second moyen, la recourante fait valoir que la
décision du premier juge doit être modifiée sur la question du point de
départ des intérêts.
b) Conformément à l’art. 222 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts cantonaux; RSV 642.11), les dettes fiscales doivent être payées
dans les trente jours dès leur échéance. Les dettes fiscales qui n’ont pas
été acquittées dans le délai de paiement portent intérêt dès la fin du délai,
au taux fixé par le Conseil d’Etat (art. 223 al. 1 LI).
En application de l’art. 2 al. 2 RPerc (règlement du 16 mars
2005 concernant la perception des contributions ; RSV 242.11.6), l’intérêt
moratoire est calculé au taux de 3,5 % dès le 1
er
janvier 2010 et au taux
de 3 % dès le 1
er
janvier 2012. Conformément à l’art. 7 RPerc, les taux
d’intérêt applicables sont ceux en vigueur durant la période pendant
laquelle les intérêts courent.
-
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c) En l’occurrence et dans la mesure où l’on retient la date du
7 novembre 2011 comme date de notification, l’intérêt moratoire ne
pouvait commencer à courir avant le 8 décembre 2011, à un taux de 3,5
% jusqu’au 31 décembre 2011, puis à un taux de 3 %. Le prononcé
attaqué doit également être modifié sur ce point.
IV.En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce
sens que l’opposition est levée à concurrence de 10'620 fr., avec intérêt à
3,5 % l’an dès le 8 décembre 2011, puis à 3 % l’an dès le 1
er
janvier 2012.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
doivent être mis à la charge de la poursuivie, par 300 fr., et à la charge du
poursuivant, par 60 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante, par 425 fr. et à la charge de
l’intimé, par 85 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par R.________ SA en liquidation, au commandement de payer
n° 6'090'120 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté
par l’Office d’impôt des Personnes Morales, à Yverdon-les-
Bains, est définitivement levée à concurrence de 10'620 fr.
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(dix mille six cent vingt francs), plus intérêt à 3,5 % l’an dès le
8 décembre 2011, puis à 3 % l’an dès le 1
er
janvier 2012.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la
poursuivie, par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge du
poursuivant, par 60 fr. (soixante francs).
La poursuivie R.________ SA en liquidation doit verser au
poursuivant Etat de Vaud la somme de 300 fr. à titre de
restitution partielle d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante,
par 425 fr. (quatre cent vingt-cinq francs) et de l’intimé, par 85
fr. (huitante-cinq francs).
IV. L’intimé Etat de Vaud doit verser à la recourante R.________ SA
en liquidation la somme de 85 fr. (huitante-cinq francs) à titre
de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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12 -
Du 19 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.________ (pour R.________ SA en liquidation),
-Office d’impôt des Personnes Morales (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'007 fr. 75 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :