Beschwerde gegen die definitive Rechtsöffnung mangels Begründung unzulässig

CPF kc12-029899-67/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer15.02.2013Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht prüfte als Beschwerdeinstanz in einem summarischen Betreibungsverfahren die Beschwerde von F.________ gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem zugunsten des Kantons Waadt die definitive Rechtsöffnung erteilt worden war. Die Beschwerde wurde fristgerecht eingereicht, enthielt jedoch keine Begründung und verlangte lediglich eine Fristerstreckung zur späteren Einreichung einer ordnungsgemässen Eingabe. Das Gericht hielt fest, dass die Beschwerde sofort begründet werden muss, dass der Mangel nicht behoben werden kann und dass weder eine Fristerstreckung noch ein Wiederherstellungsgesuch nach den Umständen in Betracht kam. Die Beschwerde wurde daher ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen für die Parteien als unzulässig erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; die Zulässigkeit einer Beschwerde gegen einen summarischen Entscheid in einer Betreibung setzt eine schriftliche und begründete Eingabe voraus, die innerhalb der gesetzlichen zehntägigen Frist eingereicht wird. Eine fristgerecht, aber unbegründet eingereichte Beschwerde ist unzulässig; das Fehlen einer Begründung ist kein bloss formeller Mangel im Sinne von Art. 132 CPC und kann nicht gestützt auf Art. 56 CPC behoben werden. Die CPC lässt keine zweistufige Beschwerde mehr zu, die aus einer anfänglichen Beschwerdeerklärung und einer späteren Begründung besteht. Die Beschwerdefrist nach Art. 144 al. 1 CPC ist gesetzlich und nicht erstreckbar. Ein Wiederherstellungsgesuch nach Art. 148 CPC ist erst nach Ablauf der Frist möglich und setzt ein qualifiziertes Hindernis voraus; eine blosse Schliessung der Kanzlei über den Jahreswechsel stellt kein solches Hindernis dar (einschlägige Erwägung).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.029899-122334 67

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 février 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 31 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par F.________, à Genolier, à la poursuite n° 6'199'698 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de Nyon, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 17 décembre 2012,

  • 2 - vu l'écriture déposée le 20 décembre 2012 par [...], sous la signature de [...], administrateur, agissant au bénéfice d'une procuration, qui déclare faire recours et demande l'octroi d'un délai au 15 janvier 2013 pour "déposer notre requête en bonne et due forme" ; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272), que le recours a été formé en temps utile, qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86), que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une

  • 3 - motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que la prolongation du délai demandée dans l'acte de recours ne saurait être accordée, que le délai de recours est un délai légal et, comme tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), que l'écriture du 20 décembre 2012 ne remplit pas non plus les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, qu'en effet, d'une part une telle requête serait prématurée, le délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne commençant à courir au plus tôt que le lendemain de l'échéance du délai dont la restitution est demandée (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 148 CPC), et, d'autre part, le motif invoqué, à savoir la fermeture des bureaux pour les fêtes de fin d'année, ne constitue en aucun cas un empêchement au sens de cette disposition, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 -

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • [...] (pour F.________), -Office d'impôt du district de Nyon (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 127'382 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Schlagwörter

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No. An appeal under Art. 321 CPC must be written and reasoned within the ten-day period; a timely but unreasoned filing is inadmissible.

The new CPC does not allow filing a first appeal declaration followed later by reasons. The absence of reasons is not a curable formal defect under Arts. 132 or 56 CPC and is not reparable.

No. The appeal period is a statutory deadline and cannot be extended.

Art. 144 para. 1 CPC bars extension of legal time limits.

No. The request was premature and the stated reason, closure of offices during the year-end holidays, did not constitute an impediment under Art. 148 CPC.

A restoration request can only be made after the relevant deadline has expired, and the asserted circumstance was not a qualifying obstacle.

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