Improper notification in spousal debt-enforcement mainlevée

CPF kc12-028832-365/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer29.10.2014Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Cantonal debt-enforcement chamber allowed B.J.________’s appeal because the justice of the peace again confused the debtor’s proceeding with the spouse’s separate opposition proceeding. The spouse A.J.________ was the actual opposer in the challenged case, yet the decision was notified only to B.J.________ and incorrectly charged him with costs. The court held that this amounted to a serious violation of the right to be heard that could not be cured on appeal. It therefore annulled the decision in full and remanded the case for a new ruling against the correct parties, with no appellate costs or party costs.

Omnilex-Regeste

Art. 138 CPC, art. 327 al. 3 CPC; notification of a mainlevée decision and consequences of a serious defect in service. In a debt-enforcement proceeding, where the spouse of the debtor may file opposition under art. 153 LP, the spouse is the proper party to the mainlevée proceeding concerning that opposition. If the first-instance decision is served only on the debtor and not on the spouse-opponent, this constitutes a substantial violation of the right to be heard. Such defect cannot be remedied at appellate level if the matter is not ready for decision; the appeal court must annul the decision and remit the case. Costs may not be imposed on a person who was not a party to the relevant proceeding.

Gesamter Gesetzestext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.02832-141103 36 5 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 octobre 2014


Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 153 al. 2 let. b LP; 138 et 327 al. 3 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.J., à Chevilly, contre le prononcé rendu le 4 mars 2014 par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui oppose A.J. à l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS (ci-après: ECA). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'250'005 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée contre B.J.________ à l'instance de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA) en paiement d'une prime de 529 fr. 55, plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 février 2012, et de 30 fr. de frais de recouvrement, un exemplaire du commandement de payer a été notifié le 20 juin 2012 à A.J.________, en sa qualité de conjoint du débiteur. Celle-ci a formé opposition totale, par lettre adressée à l'office des poursuites le 29 juin 2012.

Par requête du 5 juillet 2012, précisant qu'elle concernait "l'exemplaire conjoint" du commandement de payer et que le conjoint en question était A.J., le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée définitive "de l'opposition totale formée par le conjoint du débiteur" dans la poursuite n° 6'250'005 "introduite contre B.J.". Cette requête a donné lieu à l’ouverture d’un dossier référencé KC 12.028832. Le poursuivant a déposé une autre requête tendant à la mainlevée de l’opposition formée par B.J.________ au même commandement de payer, à laquelle la référence KC 12.028827 a été attribuée. Par courrier recommandé du 20 juillet 2012, le juge de paix a notifié la première requête à A.J.________ et lui a imparti un délai au 13 septembre 2012 pour se déterminer. L'intéressée a requis une prolongation du délai, qui a été refusée faute de motifs suffisants.

b) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 octobre 2012, le Juge de paix du district de Morges, statuant "à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie" sur la requête de mainlevée

  • 3 - déposée dans la poursuite en cause, "à l'encontre de A.J.________", a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 529 fr. 55, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 21 juin 2012, et constaté l'existence du droit de gage (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge "de la partie poursuivie" (III) et dit qu'en conséquence, "la partie poursuivie" rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

A.J.________ ayant requis la motivation en temps utile, les motifs "et rectificatif" du prononcé lui ont été adressés, ainsi qu'à B.J.________, sous plis recommandés du 2 novembre 2012, notifiés le 12 novembre 2012.

Le premier juge a considéré qu'il devait rectifier une erreur manifeste, en ce sens que le paragraphe introductif du dispositif mentionnait à tort A.J.________ comme partie poursuivie, alors que la poursuite en cause avait été introduite à l'encontre de B.J.________ et que son épouse ne s'était vu notifier un commandement de payer qu'en qualité de conjoint du débiteur, qu'il convenait "de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.J.________ au commandement de payer n° 6'250'005" et que "le débiteur et partie poursuivie, soit B.J., qui succombe, remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus". Ces précisions ont été apportées dans les considérants et la teneur de l'introduction du dispositif a été modifiée, le juge de paix statuant "à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie selon l'art. 253 CPC, [...] dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'250'005 [...] à l'encontre de B.J. [...] pour notification à son épouse A.J.________". Le dispositif du 2 novembre 2012 comporte un nouveau chiffre VI selon lequel il annule et remplace celui du 5 octobre 2012. Pour le surplus, les termes des deux dispositifs sont identiques.

c) B.J.________ et A.J.________ ont recouru l'un et l'autre, par actes motivés déposés le 21 novembre 2012, concluant à l'annulation du

  • 4 - prononcé de mainlevée et de sa rectification et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction. Tous deux se plaignaient du refus du premier juge de prolonger le délai de détermination et soulevaient le grief de violation du droit d'être entendu.

Tous deux ont requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décisions du président de la cour de céans du 26 novembre 2012. Par lettres du 19 février 2013, B.J.________ s'est déterminé sur chacun des recours, concluant à leur rejet et à la confirmation du prononcé. Les deux époux plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire.

d) Par arrêt du 3 mai 2013, la cour de céans a admis le recours de B.J., annulé le prononcé du 5 octobre 2012 et son rectificatif, constaté que le recours de A.J. était devenu sans objet, et rendu l’arrêt sans frais ni dépens. En substance, la cour a relevé que la décision attaquée – qui statuait dans la procédure d’opposition de A.J.________ – mettait les frais à la charge du poursuivi B.J., qui n'était pas partie à la procédure ; dans ces conditions, elle a annulé le prononcé et renvoyé le dossier au premier juge afin qu’il statue à nouveau sur l’opposition formée par A.J.. Etant donné que cette dernière avait déjà eu un délai pour se déterminer en application de l’art. 253 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la cour a indiqué au premier juge qu’il pouvait statuer sans autre instruction. 3.Par dispositif du 4 mars 2014, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, constaté l’existence du gage (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce dispositif a été notifié à B.J., mais pas à A.J..

  • 5 - B.J.________ a requis la motivation de ce prononcé le 17 mars

Le 28 mai 2014, les motifs de la décision ont été adressés pour notification à B.J., mais pas à A.J.. En bref, le premier juge a retenu que le poursuivant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive pour un montant de 529 fr. 55. Il en a conclu ce qui suit : "qu’au vu de ce qui précède, il convient, au stade de la procédure de mainlevée, de prononcer la mainlevée définitive de des (sic) oppositions formées par A.J., au commandement de payer no 6250005 de l’Office des poursuites du district de Morges à concurrence de fr. 529.55 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 21 juin 2012 ; considérant que la partie poursuivie, qui succombe, remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de fr. 120.-, sans allocation de dépens pour le surplus.". 3.Par acte du 13 juin 2014, B.J. a déclaré recourir contre le prononcé du 4 mars 2014, concluant à son annulation, sans frais. A l'appui de son recours, il a déposé des pièces dont certaines nouvelles. Le 11 septembre 2014, dans le délai imparti, l’intimé a conclu au rejet du recours et s’en est remis à justice pour le surplus. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. L'art. 326 CPC prohibe la production de preuves nouvelles en procédure de recours. A l’appui de son recours, B.J.________ a déposé des

  • 6 - pièces nouvelles, soit d’une part la décision attaquée et d’autre part un prononcé rendu le 5 octobre 2012, levant définitivement l’opposition que lui-même avait formée contre le commandement de payer dans la poursuite n° 6'250’005 de l'Office des poursuites du district de Morges, et l’arrêt de la cour de céans du 5 mars 2013 rejetant son recours contre ledit prononcé (CPF, 5 mars 2013/97, cause KC12.028827) ; ces dernières pièces sont formellement nouvelles mais, étant donné qu'il s'agit d'établir un vice de la procédure, qu’elles concernent la même poursuite, que le premier juge qualifie les deux procédures qu’il a ouvertes de "conjointes" dans le prononcé attaqué, et que la cour de céans aurait pu requérir la production des deux dossiers, elles sont donc recevables. Au demeurant, l’arrêt du 5 mars 2013 fait partie de la jurisprudence de la cour, qui est un fait notoire.

II.a) Le recourant fait valoir que, par décision du 5 octobre 2012, le juge de paix a déjà prononcé la mainlevée définitive de l’opposition qu’il avait formée à l’encontre de la poursuite n° 6’250’005 de l'Office des poursuites du district de Morges introduite à son encontre par l’intimé, et que "le cas de cette poursuite a déjà été jugé de manière définitive" par la cour de céans (CPF, 5 mars 2013/97, cause KC12.028827). Il en déduit que le juge de paix ne peut rendre contre lui une nouvelle décision de mainlevée dans la même poursuite. Le recourant a raison de se plaindre du prononcé qu’il a reçu. Encore une fois, le premier juge a confondu les procédures. La poursuite en cause, dirigée contre B.J., concerne des cotisations ECA pour l’immeuble qui sert ou servait apparemment de logement familial au recourant et à son épouse. Un exemplaire du commandement de payer a ainsi été notifié également au conjoint du débiteur, soit à A.J., en application de l'art. 153 al. 2 let. b LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Dans un tel cas, le conjoint peut former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2 bis LP), ce qui a été le cas en l’espèce. La procédure de mainlevée en cause (dossier KC12.028832) est donc dirigée contre A.J.________ – ainsi

  • 7 - que le précisait d'ailleurs expressément la requête du poursuivant –. B.J., même s'il est poursuivi, n'y est pas partie. C’est la raison pour laquelle, dans son arrêt du 3 mai 2013, la cour de céans avait relevé que la décision du 5 octobre 2012 dans le dossier précité, qui mettait les frais à la charge du poursuivi B.J., pourtant non partie à la procédure, devait être annulée et le dossier renvoyé au premier juge afin qu’il statue à nouveau sur l’opposition formée par A.J.. Or, de nouveau et en dépit des motifs clairs de l’arrêt, le juge de paix rend une décision dans la procédure relative à A.J. qui met les frais à la charge du poursuivi B.J.. Comme dans l’arrêt du 3 mai 2013 précité et pour les mêmes motifs, il faut admettre que B.J., même s’il n’est pas formellement partie à la procédure, a qualité pour recourir contre la nouvelle décision qui a été rendue, celle-ci grevant ses droits en mettant à tort des frais et dépens à sa charge. b) En l'occurence, même si les derniers paragraphes des motifs de sa décision concernent à juste titre A.J., il ressort indubitablement de l’en-tête du dispositif et des motifs que le premier juge a considéré faussement que les seules parties à la procédure étaient B.J. et ECA. Au reste, le premier chiffre du dispositif prononce la "mainlevée de l’opposition" sans dire s’il s’agit de l’opposition du poursuivi ou de l’opposante. Par conséquent, le premier juge n’a notifié le dispositif qu’à B.J., à l’exclusion de A.J.. C’est donc logiquement que seul B.J.________ en a demandé la motivation, s’est vu notifier les motifs et a recouru. C’est la raison pour laquelle celui-ci pense (à tort) que le premier juge a statué une seconde fois sur son opposition, puisque celle-ci a été levée définitivement par un autre prononcé du 5 octobre 2012, confirmé par arrêt exécutoire de la cour de céans du 5 mars 2013, dans le dossier KC12.028827. Il n’empêche que A.J.________, qui est seule partie à la procédure à l’exclusion du poursuivi, ne s’est pas vu notifier la décision attaquée dans les formes prévues par l’art. 138 CPC. Ce vice, qui constitue

  • 8 - une violation crasse de son droit d’être entendu, ne peut pas être réparé à ce stade.

III. Vu ce qui précède, le recours de B.J.________ doit être admis et la décision annulée dans son entier, et non seulement en ses chiffres III et IV relatifs aux frais et dépens. En effet, l’art. 327 al. 3 CPC prévoit que si l’instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l’instance précédente, ne rendant une nouvelle décision que si la cause est en état d’être jugée ; or, en l’espèce, s’il eût été possible en théorie de rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens, il n’est pas possible de remédier au défaut de notification de la décision. Le prononcé doit donc être derechef annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il statue à nouveau sur la requête de mainlevée de l’opposition formée par A.J., et qu’en fonction du sort de cette requête, il mette les frais et dépens à la charge d’une des parties à cette procédure – savoir soit au poursuivant ECA soit à l’opposante A.J. –, et non à la charge du poursuivi B.J.________; enfin, le juge notifiera son nouveau prononcé auxdites parties, et non au poursuivi.

S’agissant d’une nouvelle erreur du juge, le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 9 - III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 29 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.J., -Mme A.J., -L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 529 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementmainlevéespouse oppositionright to be heardnotificationremandcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellant had standing to appeal a mainlevée decision not formally directed against him but allocating costs to him

Extrahierter Entscheid

Yes. Although he was not formally a party to the spouse’s opposition proceedings, the decision wrongly burdened him with costs and thus affected his rights.

Extrahierte Begründung

The lower court again confused two separate proceedings. Because the decision charged the debtor with costs in the spouse’s mainlevée case, he was entitled to challenge it.

Kernrechtsfrage

Whether the mainlevée decision had to be annulled because the spouse, who was the actual opposing party, was not properly notified

Extrahierter Entscheid

Yes. The spouse was the only party in that procedure, and failure to notify her according to the CPC was a serious violation of the right to be heard that could not be cured on appeal.

Extrahierte Begründung

Under the CPC, notification had to be made to the spouse as the opposer. Since she received no proper notification, the defect was fundamental and prevented correction at the appellate stage.

Kernrechtsfrage

Whether the appellate court could merely correct the costs portion or had to annul and remand the entire decision

Extrahierter Entscheid

The entire decision had to be annulled and the case remanded for a new decision on the spouse’s opposition and the related costs.

Extrahierte Begründung

When the appeal is upheld, the appellate court normally annuls and remands unless the case is ready for decision. Here, the notification defect could not be repaired, so a full remand was required.

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