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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.027599-130774
221
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1, 82 al. 1 et 2 LP; 269d CO
Vu le prononcé rendu le 6 novembre 2012, à la suite de
l'audience du 10 septembre 2012, par le Juge de paix du district du Gros-
de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par H., à
Oppens, dans la poursuite n° 6'223'239 de l'Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud, exercée à son instance à l'encontre d' Y.,
à Thierrens, et arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivant, sans allocation de dépens,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 21 mars 2013 et
notifié au poursuivant le lendemain,
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vu le recours adressé le 30 mars 2013 par le poursuivant au
premier juge,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours formé par le poursuivant par lettre adressée au
premier juge le 30 mars 2013 a ainsi été déposé en temps utile et dans les
formes requises de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 24 mai
2012, le poursuivant a produit:
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l'original du commandement de payer la poursuite n° 6'223'239 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud portant sur le montant
de 600 fr. sans intérêt mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation "Deux semaines de loyer";
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une copie d'un contrat de bail à loyer daté du 24 novembre 2007 portant
sur un appartement de trois pièces au 1
er
étage d'une ancienne ferme
pour un loyer mensuel de 1'200 fr. conclu pour une durée initiale d'un an,
du 15 novembre 2007 au 14 novembre 2008, et se renouvelant aux
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mêmes conditions d'année en année sauf avis de résiliation donné par
l'une ou l'autre des parties au moins trois mois à l'avance pour la
prochaine échéance;
que par acte du 16 août 2013, la poursuivie a conclu à sa
libération et a produit deux pièces, soit:
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une copie d'un procès-verbal d'audience du 24 janvier 2011 du Tribunal
des baux aux termes duquel les parties ont signé une convention, ratifiée
pour valoir jugement définitif et exécutoire, portant sur la fin de leurs
rapports contractuels et prévoyant notamment:
"[...]
III. Compte tenu du solde de loyers encore dû à ce jour [...] l'indemnité prévue
sous chiffre I ci-dessus est considérée comme payée à hauteur de 2'750 fr. [...].
IV. Parties s'accordent pour dire que le bail qui les lie prend fin le 28 février 2011
sans prolongation possible [...].
V. Y.________ s'aquittera (sic) pour le mois de février d'un loyer de 370 fr. [...],
charges par 150 fr. [...] en sus [...]";
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un extrait de son compte postal du 28 février 2011 faisant état du
versement, le 4 février 2011, de 520 fr. en faveur du poursuivant;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
pour le motif que la convention signée par les parties devant le Tribunal
des baux le 24 janvier 2011 établissait la libération de la poursuivie;
attendu que selon l'art. 82 LP (loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
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somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'en vertu de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de
poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa
cause,
qu'il en est de même du commandement de payer (art. 69 al.
2 ch. 1 LP),
que le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un
besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit.,
n. 77 ad art. 67 LP),
que la seule indication "selon relevé de compte" ne satisfait
pas à cette exigence si le relevé de compte n'a pas été communiqué au
poursuivi (ATF 29 I 356); de même la mention "dommages-intérêts" ne
suffit pas, à moins qu'il ressorte du contexte général que le poursuivi sait
clairement pour quelle somme il est recherché (ATF 121 III 18, JT 1997 II
95; Gilliéron, loc. cit.),
qu'au vu de la jurisprudence fédérale précitée, suivie par la
cour de céans (CPF, 2 septembre 2010/332; CPF, 4 mars 2010/100; CPF,
25 juin 2009/199; CPF, 31 janvier 2008/20), la désignation de la créance
est suffisante au regard des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP
lorsqu'elle permet au poursuivi de comprendre ce dont il s'agit, cas
échéant au moyen d'éléments extrinsèques dont il a connaissance,
que la caractérisation de la prétention étant essentielle, la
cour de céans a jugé que lorsque la créance en poursuite consistait en des
prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers,
etc.), il appartenait au poursuivant d'indiquer la période considérée (CPF,
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25 juin 2009/199 précité; CPF, 10 avril 2003/127; CPF, 5 septembre
2002/344),
qu'ainsi, dans le cas où le créancier a omis d'indiquer, dans le
commandement de payer, la période concernée, la mainlevée doit être
refusée (TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008; TF 5P.205/2004 du 28 août
2004; CPF 25 juin 2009/199; CPF, 10 décembre 2009/369)
que l'autorité de recours en la matière vérifie, dans le cadre de
l'examen d'office de l'identité entre la créance réclamée et la créance
reconnue, que la désignation de la créance, y compris, le cas échéant, la
période concernée, est suffisante,
qu'en l'espèce, la créance en poursuite est désignée dans le
commandement de payer par les seuls termes "Deux semaines de loyer",
que la poursuivie pouvait comprendre que le poursuivant lui
réclamait des loyers sur la base du contrat de bail à loyer signé le 24
novembre 2007,
qu'en revanche, il lui était impossible de déterminer pour
quelle période ces loyers étaient réclamés,
que c'est lors de l'audience du 10 septembre 2012 tenue par le
juge de paix que le poursuivant a indiqué que les loyers réclamés étaient
ceux relatifs à la période du 15 au 30 novembre 2007,
qu'au vu de ce qui précède, on doit considérer que la créance
était insuffisamment désignée dans le commandement de payer,
que pour ce premier motif, il convient de refuser la mainlevée;
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attendu qu'un contrat écrit justifie en principe la mainlevée
provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi,
lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies,
qu'en matière de contrats bilatéraux, le poursuivant doit
établir qu'il a exécuté les prestations mises à sa charge, dont dépend
l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69 et 87),
que le contrat signé de bail à loyer constitue une
reconnaissance de dette pour le loyer échu, si le bailleur a délivré au
preneur ou mis à sa disposition l'objet du contrat (Panchaud/Caprez, op.
cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP),
que la conclusion d'un contrat de bail à loyer est en principe
valable sans forme, sous réserve des art. 269d et 270 al. 2 CO (Code des
obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse;
RS 220),
qu'en vertu de cette dernière disposition, en cas de pénurie de
logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de
leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO
pour la conclusion de tout nouveau bail,
que le canton de Vaud a fait usage de cette faculté; par la loi
du 7 mars 1993 sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de
locataire (LFOCL; RSV 221.315), il a précisé ce que devait contenir la
formule officielle et prévu qu'il y a pénurie lorsque le taux de logements
vacants offerts, établi pour l'ensemble du canton, est inférieur à 1,5 %,
qu'un arrêté du conseil d'Etat du 9 juillet 2001 (ALFOCL; RSV
221.315.1), entré en vigueur le 1
er
août 2001, a rendu obligatoire la
formule officielle au changement de locataire,
que cette obligation est valable pour les baux d'habitation,
exceptés ceux d'appartements et de maisons familiales de luxe
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comprenant six pièces ou plus (art. 253b al. 2 CO qui exclut l'application
des dispositions sur la protection contre les loyers abusifs dont font partie
les art. 269d et 270 al. 2 CO),
que lorsque l'emploi de la formule officielle prescrite par l'art.
269d CO est obligatoire, la jurisprudence prévoit que si le bailleur n'en fait
pas usage lors de la conclusion d’un bail, la non-utilisation de ce document
entraîne la nullité partielle du contrat de bail, sous l’angle de la fixation du
montant du loyer (TF 4C.428/2004 du 1
er
avril 2005 c. 3.1; ATF 124 III 62 c.
2a, rés. in JT 1998 I 612; ATF 120 II 341 c. 5d, rés. in JT 1995 I 382; Lachat,
Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 396 n. 2.4.5; Lachat, Commentaire
romand, n. 11 ad art. 270a CO),
qu'ainsi, le bail ne vaut pas, à lui seul, titre à la mainlevée s'il
n'est pas accompagné de la formule officielle lorsque l'usage de celle-ci
est obligatoire (Trümpy, La mainlevée d'opposition provisoire en droit du
bail, Bulletin des poursuites et faillites 2010, p. 106 in fine et p. 107 et les
réf. cit.; Hack, Formalisme et durée : quelques développements récents en
droit du bail, in JT 2007 II 4; CPF, 27 septembre 2011/404; CPF, 5 février
2009/32; CPF, 18 septembre 2008/440; CPF, 29 juin 2006/314),
qu'en l'espèce, la poursuite concerne les loyers d'un
appartement de trois pièces situé à Thierrens,
que cet appartement ne rentre pas dans la définition légale
d'appartement de luxe telle que posée par la loi à l'art. 253b al. 2 CO de
sorte que l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO était
obligatoire,
qu'aucune formule officielle n'a toutefois été produite à l'appui
de la requête de mainlevée
qu'en l'absence de ce document, le bail de l'appartement ne
saurait valoir titre à la mainlevée provisoire à l'égard de la poursuivie,
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que pour ce motif également, la requête de mainlevée doit
être rejetée;
attendu que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP), en particulier
le paiement de la dette (Panchaud/Caprez, op. cit., § 35),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont
les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28),
qu'en l'espèce, la poursuivie a produit une convention du 24
janvier 2011, ratifiée pour valoir jugement définitif et exécutoire par le
Tribunal des baux, portant sur le règlement de la fin des rapports
contractuels des parties,
que cette convention prévoit le versement par la poursuivie au
poursuivant d'un montant de 520 francs,
que la poursuivie a établi avoir versé ce montant au
poursuivant le 4 février 2011,
que la convention ne fait pas état de loyers en suspens pour la
période du 15 au 30 novembre 2007, alors que son chiffre III évoque
expressément la prise en compte des loyers encore dus au jour de
l'audience du 24 janvier 2011 pour l'établissement de la transaction,
que la poursuivie a rendu suffisamment vraisemblable qu'elle
n'est pas débitrice du poursuivant du chef du contrat de bail à loyer du 24
novembre 2007,
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que la requête de mainlevée doit donc être rejetée;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180
fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais
qu'il a effectuée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-Mme Y..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
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La greffière :