Présidence de MmeR O U L E A U, vice-présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA, 34a RAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________, à
Poliez-le-Grand, contre le prononcé rendu le 19 septembre 2012 par le
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le
recourant à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION
AVS, à Clarens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 21 novembre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a adressé à R.________ une facture de cotisations
personnelles pour les années 2008 à 2010, portant, pour les cotisations
AVS/AI/APG, sur les montants de 2’401 fr. 20 pour l'année 2008, 10’158 fr.
pour l'année 2009, et 12'680 francs 40 pour l'année 2010, pour les
cotisations d’allocations familiales sur les montants de 1’635 fr. pour
l'année 2009 et de 1'594 fr. 20 pour l’année 2010, et pour la participation
aux frais d'administration sur les montants de 59 fr. 95 pour l'année 2008,
de 253 fr. 80 pour l'année 2009 et de 316 fr. 80 pour l'année 2010. La
facture porte sur un montant total de 29'099 fr. 35 qui devait être crédité
auprès de la caisse le 21 décembre 2011 au plus tard. Ce décompte
mentionne au verso qu’il est possible de recourir contre cette décision par
écrit dans les trente jours à compter de sa notification.
Le 4 janvier 2012, la caisse a adressé à l’affilié une sommation
portant sur le montant précité plus 130 fr. de "taxe sommation, taxation
d'office, amende" à verser dans un délai au 18 janvier 2012. Ce courrier
précise que la sommation a été établie conformément à l’art. 34a RAVS.
b) Par commandement de payer notifié le 19 avril 2012 dans
le cadre de la poursuite n
o
6'185’667 de l'Office des poursuites du district
du Gros-de-Vaud, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a
requis d’R.________ le paiement des sommes de 1) 29'099 fr. 35 plus
intérêt à 5 % l’an dès le 22 novembre 2011, et 2) 130 fr. sans intérêt, plus
103 fr. de frais de commandement de payer et 149 fr. 50 de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation: "1) Facture de
cotisations personnelles. Décompte de cotisations
n° 201120000/1604168-30 du 21.11.2011. 2) Taxe de sommation,
taxation d'office, amende." Le poursuivi a formé opposition totale.
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La poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition
par acte du 8 mai 2012. Elle a notamment confirmé que sa décision
n'avait fait l'objet d'aucun recours et qu'elle était passée en force de chose
jugée conformément à l'art. 54 LPGA.
La requête a été notifiée au poursuivi par avis recommandé du
11 juillet 2012, avec un délai au 6 août 2012 pour se déterminer, avis lui
étant donné qu'il serait statué sans audience. Le poursuivi ne s'est pas
déterminé.
2.Par prononcé du 19 septembre 2012, le Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 29'099 fr. 35 plus intérêt à 5 % l’an dès le
22 novembre 2011, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivi et dit que ce dernier devait verser à la poursuivante le montant
de 360 fr. à titre de restitution de l'avance de frais.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par requête
du 28 septembre 2012. Les motifs lui ont été notifiés le 20 mars 2013. En
bref, le premier juge a retenu que la décision du 21 novembre 2011 valait
titre à la mainlevée définitive de l’opposition.
Le poursuivi a recouru par acte du 28 mars 2013, concluant au
rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l'opposition.
L'intimée s'est déterminée dans une écriture du 1
er
mai 2013,
concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
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E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]),
le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement
formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il est dès lors
recevable à la forme.
En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième
instance ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en
procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un
état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle,
stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de
contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de
poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal
fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à
un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la
nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le
deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions
spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par
cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2
ème
éd., n. 90 ad art. 84 LP).
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite.
En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis
le 1
er
janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions
administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral,
soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi des
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5 -
articles 1
er
LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants, RS 831.10), LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.20), LAPG (loi fédérale du 25 septembre
1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité, RS 834.1), LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) et
LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS
836.2), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui
portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des
sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP,
pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent
plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a
LPGA). La décision administrative devient exécutoire après sa notification
à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133).
Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues
de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le
décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits
recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de
compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. Les frais de
sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision
formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le
créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu
l'art. 80 al. 2 LP.
b) La requête de mainlevée est fondée sur une décision du
21 novembre 2011. Celle-ci porte bien sur la condamnation du recourant à
payer une somme d'argent, et comporte l'indication des voies de droit à la
disposition du poursuivi. Alors qu’il ne s'est pas déterminé en première
instance sur la requête de mainlevée, le recourant invoque en seconde
instance n’avoir jamais reçu cette décision, ce qui l'aurait empêché de
faire opposition. Il fait valoir que l'intimée n'a produit en première instance
aucune pièce attestant de la notification de cette décision.
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6 -
C'est à l'autorité qui invoque une décision administrative à
l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a
été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105
III 43, JT 1980 II 117). La preuve de la réception est suffisamment
rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de
réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou
encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance
échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance
compétent en matière de mainlevée d'opposition (cf. Rigot, Le
recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155). En l'absence
d'un envoi recommandé, la preuve de la notification peut aussi résulter de
l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance
échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui
reçoit des rappels (TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1).
La jurisprudence de la cour de céans relative à la preuve de la
notification a évolué. Dans plusieurs arrêts, il a été jugé qu'en l'absence de
toute contestation du poursuivi, la mention du caractère définitif et
exécutoire de la décision administrative invoquée figurant sur la décision
elle-même ou dans la requête de mainlevée suffisait pour établir le
caractère exécutoire de la décision produite, ce qui incluait sa notification
(CPF, 12 mars 2009/78 et les arrêts cités, en particulier CPF, 13 juillet
2006/338; CPF, 13 juillet 2006/341). Dans les deux arrêts précités rendus
en 2006, le poursuivi n'avait procédé ni en première ni en deuxième
instance. Il a été déduit de cette absence de participation à la procédure
de mainlevée une absence de contestation correspondant à une admission
implicite de la notification de la décision et de son caractère exécutoire.
Dans l'arrêt précité du 12 mars 2009, la cour de céans a rappelé qu'en
matière de preuve de la notification en procédure de mainlevée, il n'était
pas rare que l'on se contente d'un "aveu implicite". Il n'apparaît cependant
pas qu'il faille donner au terme "aveu" utilisé dans cet arrêt une acception
procédurale, un aveu devant être formulé expressément (cf. art. 166 CPC-
VD [ancien Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11]). C'est plutôt
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le comportement général du poursuivi qui doit être pris en compte, le cas
échéant son absence de réaction en procédure. Dans cet arrêt, la cour de
céans a considéré que le poursuivi, qui n'avait pas procédé en première
instance, était néanmoins habilité à invoquer pour la première fois au
stade du recours l'absence de notification.
La cour de céans a rendu un arrêt de principe, à cinq juges, le
11 novembre 2010 (JT 2011 III 58). Elle a considéré dans cet arrêt que le
poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée admet implicitement
avoir reçu la décision à l'origine de la poursuite. L'attitude générale du
poursuivi en procédure constitue en effet un élément d'appréciation
susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une
décision administrative. Elle fait partie de l’"ensemble des circonstances",
critère retenu par le Tribunal fédéral dans un arrêt selon lequel une
notification de la décision peut être retenue en cas d'absence de
protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (TF
5D_173/2008 du 20 février 2009). Ainsi, le défaut du poursuivi à l'audience
de mainlevée à laquelle il a été régulièrement convoqué doit s'interpréter
comme une absence de réaction qui constitue un élément déterminant
pour retenir la notification de la décision administrative invoquée comme
titre de la mainlevée définitive (JT 2011 III 58 précité). La cour de céans a
admis dans cet arrêt que la preuve de la notification pouvait résulter de
l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi, laquelle peut aussi être déduite de son défaut à une audience à
laquelle il avait été régulièrement convoqué et de son inaction en
deuxième instance. Considérée comme un arrêt de principe, cette décision
a été confirmée par un arrêt ultérieur (CPF, 25 novembre 2010/462), dans
lequel la cour de céans a retenu (cons. Il b) que le défaut du poursuivi à
l'audience de mainlevée à laquelle il a été régulièrement convoqué doit
s'interpréter comme une absence de réaction qui constitue un élément
déterminant pour retenir la notification de la décision administrative
invoquée comme titre de la mainlevée définitive. Dans cette affaire, le
poursuivi qui avait fait défaut en première instance s'était prévalu en
deuxième instance seulement du fait qu'il n'aurait pas reçu la décision. La
cour de céans a retenu qu'en ne procédant pas devant le premier juge
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alors que la décision mentionnait expressément que cette décision était
entrée en force et était exécutoire, le poursuivi avait implicitement admis
l'avoir reçue, conformément à la jurisprudence la plus récente. Cette
décision qui a fait l'objet d'un recours a été confirmée par le TF (arrêt
5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3).
c) En l'espèce, le premier juge a notifié la requête de
mainlevée au recourant, par avis recommandé du 11 juillet 2012, en lui
fixant un délai au 6 août 2012 pour se déterminer. L'autorité inférieure a
statué sur pièces, comme l'y autorisait 327 al. 2 CPC, après avoir avisé le
recourant du fait qu'il serait statué sans audience à l'échéance du délai de
détermination. Le droit d’être entendu du recourant a donc été respecté et
son silence dans le délai de détermination doit être assimilé au défaut à
l'audience de mainlevée. En ne réagissant pas dans le délai de
détermination, alors que la requête de mainlevée mentionnait
expressément que la décision administrative invoquée n'avait pas fait
l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile et qu'elle valait dès
lors jugement exécutoire, le recourant a implicitement admis l'avoir reçue,
conformément à la jurisprudence récente de la cour de céans, confirmée
par le Tribunal fédéral.
d) Les autres conditions pour prononcer la mainlevée
définitive, telles qu'elles sont rappelées notamment dans l'arrêt du 25
novembre 2010, sont remplies en ce qui concerne la décision du 21
novembre 2011. C'est en revanche à juste titre que le premier juge n'a
pas prononcé la mainlevée pour le montant de 130 fr. qui figure dans la
sommation du 4 janvier 2012, laquelle ne constitue pas une décision
assimilée à un jugement exécutoire, faute d'indiquer les voies et délai de
recours. Quant aux intérêts moratoires, ils ont été alloués conformément à
l'art. 41 RAVS.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté, le prononcé
attaqué étant confirmé.
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Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
R.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 5 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-
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-M. [...], agent d'affaires breveté (pour R.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 29'099 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :