Definitive debt enforcement release confirmed for tax assessment

CPF kc12-025291-501/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer12.12.2012Confirmed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The debtor appealed a first-instance order granting definitive release of opposition in a debt-collection proceeding for unpaid federal direct tax 2010. The appellate court found the appeal timely and admissible, but held that the tax assessment and final statement had entered into force and therefore constituted enforceable administrative titles under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act. The debtor's medical excuse and request for restitution of time were deemed a tax-law merits argument that could only have been raised before the fiscal authorities. The appeal was rejected, the lower-court order was confirmed, and second-instance costs of CHF 570 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 80 LP, 81 LP; administrative tax decisions as titles for definitive release: decisions of a Swiss administrative authority that have been duly notified and are final because no timely remedy was used constitute enforceable judgments within the meaning of Art. 80 al. 2 ch. 2 LP. In definitive release proceedings the debtor may defeat the request only by proving, with title, extinction of the debt, suspension granted after the title, or prescription (Art. 81 al. 1 LP). Arguments challenging the tax assessment itself, including a request for restitution of time, are matters for the tax authorities and cannot be reviewed in the summary release procedure (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.025291-121841 501 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 décembre 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 80 LP Vu la décision rendue le 17 août 2012 par le Juge de paix du district d'Aigle, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par D., à Ollon, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 13 juin 2012 dans la poursuite n° 6'249'668 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée contre lui à l'instance de la V., représentée par l'Office d'impôt du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut (ci-après: l'office), en paiement des montants de 34'263 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 26 mars 2012 et de 719 fr. 75, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Impôt fédéral direct 2010 (V.________) selon décision de taxation du 15.02.2012 et du

  • 2 - décompte final du 15.02.2012; sommation adressée le 17.04.2012" et "Intérêts moratoires sur acomptes", vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 23 août 2012, vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 25 septembre 2012, vu le recours contre ce prononcé déposé le 4 octobre 2012 par le poursuivi, vu la décision rendue le 24 octobre 2012 par le président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, que le recours déposé le 4 octobre 2012 par le poursuivi l'a été en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 27 juin 2012, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné:

  • une "Invitation à déposer la déclaration 2010 – Sommation" du 24 novembre 2011 impartissant un délai de trente jours au poursuivi et à son épouse pour adresser leur déclaration d'impôt 2009 à l'office;

  • 3 -

  • une décision de taxation du 15 février 2012 qui, constatant que le poursuivi et son épouse n'avaient pas obtempéré, évaluait d'office les éléments de leur revenu et de leur fortune soumis aux impôts cantonal, communal et fédéral, mentionnant les voies de droit applicables; au bas de ce document figure l'indication signée du Préposé-receveur: "Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal. Ainsi, les éléments imposables et le calcul de l'impôt 2010, notifiés le 15.02.2012, sont entrés en force. DECISION DE TAXATION D'OFFICE ENTREE EN FORCE Vevey, le 27 juin 2012";

  • un décompte final relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune et à l'impôt fédéral direct adressé le 15 février 2012 au poursuivi et à sa femme, indiquant un montant relatif à l'impôt fédéral direct de 34'982 fr. 75 et mentionnant les voies de droit applicables; au bas de ce document figure l'indication signée du Préposé-receveur: "Aucun recours n'a été interjeté dans le délai légal. DECOMPTE FINAL ENTRE EN FORCE Vevey, le 27 juin 2012";

  • un rappel du 17 avril 2012 relatif au décompte du 15 février 2012, impartissant au poursuivi et à son épouse un délai de dix jours dès réception pour verser le montant de 34'982 fr. 75;

  • un relevé de compte du 27 juin 2012 du poursuivi et de sa femme portant sur l'impôt fédéral direct 2010, duquel il ressort un solde de 35'085 fr. 75, 103 fr. de frais de commandement de payer étant ajoutés aux 34'982 fr. 75 du rappel; attendu que le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants réclamés, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit

  • 4 - qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, qu'il a considéré, en bref, que la décision de taxation et le décompte du 15 février 2012 n'avaient fait l'objet d'aucune réclamation de sorte qu'ils valaient titre à la mainlevée définitive, pour le montant en poursuite; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134),

qu'en l'espèce la décision d'imposition du 15 février 2012 et le décompte final du même jour constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 229 al. 2 LI [loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000; RSV 642.11]),

qu'il résulte des attestations figurant sur les copies produites que ces décisions sont exécutoires,

qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI), que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par

  • 5 - titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

que le recourant n'établit pas que l'une de ces conditions serait réalisée,

qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que, pour des raisons médicales, il avait été empêché de remplir sa déclaration dans les temps, qu'il soutient que cette incapacité momentanée l'autorise à solliciter une restitution de délai au sens de l'art. 168 LI,

qu'il soulève ainsi un argument de fond qui ne pouvait être examiné que par l'administration fiscale dans le cadre d'une demande en restitution de délai, respectivement par les autorités de recours fiscales saisies régulièrement et dans les délais légaux, que la décision du 15 février 2012 est entrée en force,

que c'est donc à bon droit que le premier juge a admis la requête de la poursuivante, que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. D., -L'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (pour la V.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34'982 fr. 75.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive releasetax assessmentfinalityadministrative decisionsuspensive effectappeal admissibilitycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Was the debtor's appeal admissible in time and form?

Extrahierter Entscheid

Yes. The written, reasoned appeal was filed within the ten-day statutory period and in proper form.

Extrahierte Begründung

The court applied Art. 321 CPC and found the appeal timely after notification of the motivated decision.

Kernrechtsfrage

Did the tax assessment and final statement constitute an enforceable title for definitive release?

Extrahierter Entscheid

Yes. The taxation decision and final statement were administrative decisions that had entered into force and therefore served as titles for definitive release, including default interest.

Extrahierte Begründung

Under Art. 80 LP, Swiss administrative decisions are assimilated to enforceable judgments; the copies bore attestations that no objection or appeal had been filed, so they were final and enforceable.

Kernrechtsfrage

Did the debtor prove extinction, suspension, or prescription of the debt?

Extrahierter Entscheid

No. The debtor did not prove by title any extinction of the debt, a stay, or prescription after the administrative decision.

Extrahierte Begründung

Under Art. 81 LP, those grounds must be proven by title; the debtor's medical explanation and request for time restitution were a merits argument for the tax authorities, not proof meeting Art. 81 LP.

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