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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.024105-121924
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 mars 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à
Leysin, contre le prononcé rendu le 17 août 2012, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la
cause qui l'oppose à B., à Escalquens (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 31 mai 2012, à la réquisition de B., l'Office des
poursuites du district d'Aigle a notifié à R., dans la poursuite
n° 6'234'318, un commandement de payer le montant de 31'679 fr. 60
sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation "Reprise de l'ADB no 5080018 pour un montant de Fr.
31'679.60 du 24.09.2010 délivré par l'Office des poursuites d'Aigle". Le
poursuivi a fait opposition totale.
Le 19 juin 2012, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district d'Aigle qu'il prononce la mainlevée de l'opposition à concurrence
de "Fr. 31'679.60 + accessoires". A l'appui de sa requête, elle a produit,
outre l'original du commandement de payer susmentionné:
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l'original d'un acte de défaut de bien après saisie n° 5'080'018, de
31'679 fr. 60, qui lui avait été délivré le 24 septembre 2010 par l'Office
des poursuites du district d'Aigle à l'encontre du recourant, mentionnant
au verso, comme titre de la créance ou cause de l'obligation:
"Reprise de l'ADB no 100431385 pour un montant de Fr. 41'415.39 du
31.03.2009
Montant dû et selon actes de défaut de biens no 397550 de Fr. 1027.05 et no
357551 de Fr. 46842.49 tous deux délivrés le 24.07.2007 par l'Office des
poursuites d'Aigle + dépens mainlevée 30.10.2007 Juge de paix Aigle de Fr. 430.-
";
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une lettre de son conseil au poursuivi du 4 janvier 2012, lui proposant de
racheter l'acte de défaut de biens;
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la réponse du poursuivi du 30 janvier 2012 déclarant ne pas comprendre
pourquoi il devrait ce montant, alors qu'il aurait déjà payé plus de 40'000
francs;
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la lettre du conseil de l'intimée du 1
er
février 2012 faisant suite à la
réponse du recourant et lui remettant une copie de l'acte de défaut de
bien.
Par acte du 2 août 2012, le poursuivi s'est déterminé,
contestant devoir payer le montant réclamé, invoquant faire l'objet d'une
saisie de salaire depuis 2005 et avoir payé plus qu'il ne devait. Il a produit
diverses pièces, dont notamment des décomptes, des fiches de salaires et
des pièces relatives à sa situation financière.
La poursuivante s'est déterminée le 10 août 2012, en
produisant de nouvelles pièces, soit notamment:
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une copie du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 1
er
juin 2005 dans la cause opposant
les parties, reconnaissant et déclarant exécutoire en Suisse le jugement
rendu le 12 novembre 1997 par le Tribunal de grande instance de
Bonneville (France) prononçant le divorce de R.________ et de B.________ et
homologuant la convention définitive signée par les époux le 29 août
1997;
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des copies de six actes de défaut de biens accordés par l'Office des
poursuites du district d'Aigle concernant le poursuivi, relatifs à des
pensions alimentaires et à des dépens d'une procédure de mainlevée.
2.Par prononcé du 17 août 2012, la poursuivante a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 31'679 fr. 60 sans
intérêt, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et
dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance
de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à
titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
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4 -
Le poursuivi a requis la motivation du prononcé le 30 août
- Les motifs ont été adressés aux parties le 4 octobre 2012 et notifiés
au poursuivi le lendemain. Le premier juge a considéré, en bref, que l'acte
de défaut de biens n° 5'080'018 produit par la poursuivante, ainsi que la
décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
constituaient des titres à la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence du montant en poursuite et que le poursuivi n'avait pas établi
sa libération.
3.Par acte du 12 octobre 2012, le poursuivi a recouru contre la
décision du juge de paix, concluant implicitement au maintien de son
opposition. Il a produit un ensemble de pièces dont certaines n'avaient pas
été produites devant le premier juge.
Par décision du 24 octobre 2012, le président de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours.
L'intimée s'est déterminée le 23 novembre 2012, concluant,
avec dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de
recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait
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identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte,
s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler
la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la
procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance
de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait
arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle
procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17 p. 267). Le deuxième
alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la
loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette règle
(Staehelin, Basler Kommentar, n. 90 ad art. 84 LP).
En conséquence, les pièces nouvelles produites par l'intimé en
procédure de recours sont irrecevables et ne peuvent être prises en
considération.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables.
II.Conformément à l'art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer. En vertu de l’art. 149 al. 1 LP, le
créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé
intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé.
Cet acte vaut comme reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (al.
2). Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la
poursuite dans les six mois dès la réception de l’acte de défaut de biens
(al. 3).
Selon Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 53 ad art. 149 LP), le créancier au bénéfice
d’un acte de défaut de biens après saisie obtient la mainlevée provisoire
sans avoir besoin de produire son titre de créance – s’il en détient un –,
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mais n’obtiendra pas la mainlevée définitive, à moins de produire, outre
l’acte de défaut de biens, un titre à la mainlevée définitive dans le sens de
l’art. 80 LP. Dans un arrêt (CPF, 26 mai 2005/167), la cour de céans a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, sur la base d’un titre de
mainlevée définitive, un jugement, alors même que le titre invoqué dans
le commandement de payer était un acte de défaut de biens après saisie.
Dans cette affaire, la partie poursuivante avait requis la mainlevée
définitive sur la base du jugement. La cour a considéré qu’à condition que
la créance soit identique, le créancier peut parfaitement intenter une
poursuite sur la base d’un titre de mainlevée provisoire, puis requérir la
mainlevée définitive sur la base d’un jugement définitif et exécutoire
concernant cette même créance.
En l'espèce, le titre de la créance invoqué dans le
commandement de payer et dans la requête de mainlevée est l’acte de
défaut de biens après saisie n° 5'080'018 de l'Office des poursuites du
district d'Aigle délivré le 24 septembre 2010 pour le montant de 31’679
fr. 60. C'est en réponse aux arguments du poursuivi que la poursuivante a
produit le jugement du 1
er
juin 2005 déclarant exécutoire en Suisse le
jugement de divorce français des parties. La poursuivante a ainsi
également produit en première instance le titre de mainlevée définitive,
relatif à la même créance que l'acte de défaut de biens. Par ailleurs, la
succession d'acte de défaut de biens produits par la poursuivante établit
qu'ils concernent tous des pensions alimentaires et des dépens d'une
procédure de mainlevée. Tel est également le cas de l'acte de défaut de
bien litigieux. Toutefois, ni le jugement de divorce lui-même, ni la décision
de mainlevée qui serait à l'origine des dépens invoqués dans l'acte de
défaut de biens n'ont été produits, de sorte que la mainlevée définitive ne
peut pas être prononcée.
Cette erreur doit être rectifiée d’office. En effet, le juge de la
mainlevée n'est pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne
la nature définitive ou provisoire de la mainlevée requise (CPF, 8
septembre 2011/380; CPF, 21 janvier 2010/27; CPF, 31 janvier 2008/20 et
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les réf. citées), mais doit accorder la mainlevée justifiée par le titre produit
(JT 2000 I 121 c. 2c et les réf. citées; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 80 LP).
III.En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération.
La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être
vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits; il
suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une
certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour
autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (ATF 132 III 140, rés. in JT 2006 II 187; TF 5A_652/2011; CPF, 25
novembre 2010/452; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 87 à 89 ad art. 82
LP et les réf. citées).
A l'appui de son recours, R.________ a exposé avoir fait l'objet,
entre les mois de mai 2005 et de décembre 2012, d'une saisie de salaire
et avoir payé à son ex-épouse, depuis 1997, un montant supérieur au
montant en poursuite, voire supérieur aux montants dus.
a) Le recourant peut se libérer en rendant vraisemblable le
paiement du montant de l'acte de défaut de biens du 24 septembre 2010
depuis sa délivrance: soit spontanément, soit dans le cadre d'une saisie
consécutive à une réquisition de continuer la poursuite déposée dans le
délai de l'art. 149 al. 3 LP, soit encore à la suite d'un nouveau
commandement de payer. Or, les pièces produites en première instance,
afférant à sa situation financière, ne rendent pas vraisemblable un tel
paiement.
b) Le recourant peut aussi se libérer en opposant la
compensation, soit en rendant vraisemblable qu'il est titulaire à l'égard de
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l'intimée d'une créance égale ou supérieure au montant en poursuite.
C'est implicitement ce qu'il invoque en faisant valoir qu'il a payé à son ex-
épouse, depuis 1997, davantage que le montant en poursuite et même
davantage que ce qu'il lui devrait. Les pièces produites en première
instance ne rendent nullement vraisemblable que tel est le cas.
En définitive, le recourant échoue à rendre sa libération
vraisemblable.
IV.En conséquence, le recours de R.________ doit être
partiellement admis et le prononcé réformé d'office en ce sens que c'est la
mainlevée provisoire et non la mainlevée définitive qui est prononcée à
concurrence de 31'679 fr. 60 sans intérêt. Le prononcé est maintenu pour
le surplus.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis pour
moitié à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et pour
moitié à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant doit verser à
l'intimée la somme de 200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième
instance (art. 3, 8 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par R.________ au commandement de payer n° 6'234'318 de
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l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à la réquisition
de B., est provisoirement levée à concurrence de
31'679 fr. 60 (trente et un mille six cent septante-neuf francs
et soixante centimes) sans intérêt.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
par 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs) et à la charge de
l'Etat par 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs).
IV. Le recourant R. doit verser à l'intimée B.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Me Pierre Mathyer, avocat (pour B.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 31'679 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :