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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.021081-121946
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 177 CC; 80 et 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à
Gland, contre le prononcé rendu le 9 août 2012, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause qui l'oppose à M. K., à Gland.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 25 avril 2012, à la requête de M. K., l'Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à G., dans la poursuite
n° 6'154'174, un commandement de payer les sommes de 21'760 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2012 (I), 360 fr. sans intérêt (II) et 199
fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation: (I) "Validation du séquestre no 6128653. [./.] Saisie salaire,
avis au débiteur non effectués, pensions alimentaires non payées et non
retenues (5'440 x 4)", (II) "Emolument de séquestre" et (III) "Frais PV de
séquestre". La poursuivie a formé opposition totale.
Par lettre du 26 avril 2012, l’Office des poursuites du district
de Nyon a informé Me Alain-Valéry Poitry, conseil de la poursuivante, que
la poursuivie avait fait opposition au commandement de payer et l’a par
conséquent invité à lui apporter la preuve que sa cliente avait déposé
dans un délai échéant le 25 mai 2012 une requête de mainlevée ou
d’ouverture d’action, faute de quoi le séquestre n° 6'128'653 serait radié
des registres.
2.Le 7 mai 2012, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive, subsidiairement provisoire, de l’opposition. Elle exposait en
substance que, selon une décision exécutoire, son époux N. K.________
devait s’acquitter d’une pension de 5'440 fr. et que la société poursuivie,
employeur de celui-ci, n’avait pas donné suite à l’avis au débiteur lui
donnant ordre de payer ce montant ; partant, elle était en droit de lui
réclamer la somme des pensions impayées depuis la date de reddition de
cet avis. A l’appui de sa requête, elle a produit :
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un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10
juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte,
dont le chiffre I dit que N. K.________ contribuera à l’entretien des siens par
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le régulier versement d’une pension de 5'440 fr., allocations familiales
dues en sus, payable le premier de chaque mois en mains M. K.________,
dès et y compris le 1
er
juin 2011;
-
un arrêt sur appel rendu le 30 août 2011 par la Juge déléguée de la Cour
d’appel civil du Tribunal cantonal, dont la motivation a été adressée pour
notification aux parties le 12 septembre 2011, rejetant l’appel de N.
K.________, confirmant le prononcé précité et disant que l’arrêt motivé est
exécutoire;
-
un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4
novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Côte, dont le chiffre III ordonne à tout débiteur de N. K., soit tout
employeur, caisse ou organisme lui servant des indemnités, rentes,
salaires ou allocations, en particulier le P., sis à Gland, ou la [...],
de prélever sur ceux-ci, la première fois le mois de novembre 2011, la
somme de 5'440 fr. et de la verser directement en mains de M. K.________;
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une lettre adressée le 4 novembre 2011 par ce magistrat au service du
personnel du P.________ contenant un extrait du dispositif du prononcé
précité;
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une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le même
magistrat le 13 décembre 2011 ordonnant à tout débiteur de N. K.,
soit actuellement son employeur P., à Gland, sous la commination
de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), de verser immédiatement la somme de 5'440
fr. à N. K.________ (I) et de prélever chaque mois sur son revenu la somme
de 5'440 fr. (II) et disant que la présente ordonnance est exécutoire (III) et
rendue sans frais (IV);
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une lettre adressée le même jour par ce magistrat au service du
personnel du P.________ contenant un extrait du dispositif de l’ordonnance
précitée;
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4 -
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le procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 17 octobre 2011 dans la cause divisant les époux N.
K.________ contenant, d’une part, le procès-verbal d’audition du témoin
[...], qui retient ce qui suit : "Je suis gérant du P., soit un
établissement public est (sic) la société G.. Je suis employé de
cette société et je mets ma patente à disposition. L’administrateur et le
propriétaire de cette SA est [...].N. K.________ est employé de cette société
au même titre que moi [...]N. K.________ travaille depuis la création de
G., le 15 juillet 2011. [...]" ; et d’autre part, le procès-verbal
d’audition de N. K., qui mentionne ce qui suit : "[...] Je suis inscrit
au chômage mais je n’ai toujours pas reçu d’indemnités ni de décision à ce
sujet. Je travaille au P.________ la semaine et un week-end sur deux. [...]";
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une requête de séquestre déposée auprès du Juge de paix du district de
Nyon le 13 février 2012 par M. K.________ contre G.________ au motif
qu’aucune retenue sur le salaire de N. K.________ n’avait été opérée, qu’un
montant de 16'320 fr. était dû à ce titre (5'440 fr. x 3) et que G.________
n’avait plus d’administrateur ni d’adresse ni de siège social;
-
une ordonnance de séquestre rendue par ce magistrat, non datée,
prévoyant le séquestre du mobilier et/ou des recettes du P., à
Gland, propriété de G., pour une créance de 21'760 fr. avec intérêt
à 5 % l’an dès le 1
er
février 2012, et indiquant comme titre et date de la
créance, cause de l’obligation de la poursuivante à l’encontre de la
poursuivie : "saisie salaire, avis au débiteur non effectués, pensions
alimentaires non payées et non retenues (5'440 x 4)", le cas de séquestre
étant celui de l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et l’émolument de justice s’élevant à
360 francs;
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un procès-verbal d’exécution du séquestre le 21 février 2012, daté du 6
mars 2012, relatif au séquestre n° 6'128'653, frappant les biens de la
poursuivie à hauteur d’une valeur estimative de 13'554 fr. ; ce procès-
verbal mentionne que la société étant sans représentant, l’exécution du
séquestre a eu lieu avec le concours des personnes présentes sur place, à
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savoir N. K.________ et [...] ; ce procès-verbal indique en outre qu’il a été
notifié au créancier le 6 mars 2012, que la poursuivie a été laissée en
possession des biens séquestrés car elle a constitué des sûretés à hauteur
de 14'000 fr. et que l’état des frais s’établit à 199 francs;
-
une dénonciation pour insoumission à une décision de l’autorité et une
nouvelle requête de mesures superprovisionnnelles et de mesures
protectrices du 10 février 2012 déposées par le conseil de la poursuivante
auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte;
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un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud relatif à
G.________.
La poursuivie a sollicité par télécopie du 9 juillet 2012 une
prolongation d’une semaine du délai qui lui avait été imparti pour se
déterminer, ce qui lui a été refusé.
4.Par acte du 18 octobre 2012, G.________, par son conseil Me
Oona Halaucescu, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, au constat que l’avis au débiteur du 4
novembre 2011 ne vaut pas titre de mainlevée, et au rejet de la requête
de mainlevée déposée le 7 mai 2012. A l’appui de ce recours, la
recourante a déposé un onglet de pièces sous bordereau dont certaines
n'avaient pas été produites devant le premier juge.
Le 29 novembre 2012, la poursuivante a déposé une réponse
accompagnée de quatre pièces nouvelles ; elle y conclut à l’irrecevabilité
du recours (I), subsidiairement à son rejet (II) et plus subsidiairement au
prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition (III).
Le 13 décembre 2012, la poursuivie a déposé une réplique qui
reprend les conclusions de son recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé dans le délai de dix jours dès la réception
du prononcé de mainlevée et ce dans les formes requises (art. 321 al. 1 et
2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), est
recevable. En dépit de l’intitulé de l’une de ses conclusions qui mentionne
l’annulation, il tend à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée
de l’opposition est refusée.
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance par la
recourante et par l’intimée sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant
assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
En l’espèce, la recourante conteste que l’avis au débiteur
signifié à l’employeur en application de l’art. 177 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210) puisse être considéré comme un titre à la
mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP. L'art. 177 CC ne modifierait pas les
rapports judidiques existant entre les conjoints ; en particulier, cet avis ne
créerait pas un nouveau rapport d’obligation entre l’employeur avisé et le
bénéficiaire de l’avis ; au demeurant, ledit avis serait rendu au terme
d’une procédure à laquelle l’employeur avisé n’est pas partie. Au surplus,
la recourante prétend que, lorsqu’elle a été avisée, N. K.________ ne faisait
plus partie de son personnel. Elle en conclut que l’opposition qu’elle a
formée au commandement de payer devrait être maintenue.
L’intimée soutient pour sa part que l’assertion selon laquelle
son mari n’était plus employé de la recourante à la date à laquelle celle-ci
a été avisée est mensongère et contredite par les pièces – notamment les
procès-verbaux d’audience et d’exécution du séquestre – produites en
première instance. Elle fait valoir en outre que, n’ayant pas formé
opposition au séquestre, la recourante ne pourrait plus invoquer
l’inexistence de la créance. Enfin, l'intimée voit dans l’avis au débiteur une
forme de cession judiciaire de créance : par ordre du juge, la créance de
salaire que l’époux employé détient contre son employeur passerait à
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l’époux créancier de la pension alimentaire ; dans cette mesure, ce dernier
pourrait exercer tous ses droits envers l’employeur.
b)Selon l’art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son
devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux
d'opérer tout ou partie de leurs paiements en mains de son conjoint.
L’avis au débiteur prévu par l’art. 177 CC est une mesure
d’exécution forcée privilégiée "sui generis", propre au droit de la famille
(ATF 134 III 667, c. 1.1, p. 668, JT 2009 I 176, 177, et SJ 2009 I 463; ATF
130 III 489, c. 1.2. et 1.3, p. 491, JT 2004 I 426, 427, SJ 2004 I 610, 611;
ATF 110 II 9, c. 1 et 2, pp. 12 ss, 14, JT 1986 II 117, 119, SJ 1985 329, 333).
Elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d’aliment dans
le patrimoine du créancier les espèces nécessaires à l’extinction, totale ou
partielle, de la créance d’entretien. Ce mécanisme s’opère par ordre du
juge, sans la collaboration du débiteur, voire sans sa volonté, par le
recours à l’aide d’un tiers, le débiteur avisé (Chaix, in Pichonnaz/Foëx
(éd.), Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 3 ad art. 177 CC, p.
1242). Le créancier d’aliments ne devient pas lui-même créancier du
débiteur avisé, ni cessionnaire légal au sens de l’art. 166 CO (Code des
obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse;
RS 220) de la prétention due par celui-ci, qui demeure inchangée ; il n’y a
pas non plus novation ni assignation au sens de l’art. 466 CO en faveur du
créancier d’aliments (Schwander, in Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4
ème
éd 2010, n. 15 ad art. 177 ZGB, p.
1045; Haussheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Das Familienrecht,
Berne 1999, n. 13 ad art. 177 ZGB, p. 106; Bräm/Hasenböhler, Zurcher
Kommentar, Das Familienrecht, Zurich 1998, n. 42 ad art. 177 ZGB, p.
657; Suhner, Anweisungen an die Schuldner, thèse St-Gall 1992, pp. 139
ss, 141 s.).
La mesure constitue une restriction au droit de l’époux
créancier envers le tiers de disposer de la créance (ATF 116 II 21, 26, JT
1990 I 330, 335). Ce pouvoir passe à son conjoint, le créancier d’aliment.
Selon la doctrine, ce dernier acquiert en quelque sorte un pouvoir
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d’encaissement – au sens d’une "Prozessstandschaft" (soit une faculté
d’agir en justice sans pouvoir se fonder vis-à-vis du débiteur avisé sur un
rapport de droit qui lui est propre), analogue à celle des art. 131 al. 2 et
260 LP (cf. Suhner, op. cit., p. 107 s. et les réf. cit.) –, pouvoir qui lui
confère les moyens de droit juridiques correspondants, que ceux-ci
reposent sur le droit de la poursuite et de la faillite ou de la procédure
civile ; si le débiteur avisé refuse de déférer à l’injonction du juge, l’époux
au bénéfice de l’avis est donc en droit de procéder contre lui à des actes
judiciaires et/ou d’exécution forcée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, 2
ème
éd. Berne 2009, no 650, p. 317 s.;
Haussheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 16b ad art. 177 ZGB, p. 609;
Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 45 ad art. 177 ZGB; Schwander, op. et loc.
cit.). Toutefois, comme la procédure de mesures protectrices n’a pas
d’incidence sur les rapports juridiques existant entre le débiteur avisé et
l’époux créancier et que le débiteur avisé n’est pas partie à la procédure
judiciaire ayant abouti à l’avis, la décision d’avis au débiteur n’est pas,
pour le créancier d’aliment, un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al.
1
er
LP dans la poursuite contre le débiteur avisé (CPF, 5 juin 1997/270; JT
1986 II 123; Haussheer/Reusser/Geiser, op. et loc. cit., p. 609;
Bräm/Hasenböhler, op. et loc. cit., p. 659; Suhner, op. cit., p. 98 s.;
Tschumy, Les contributions d’entretien et l’exécution forcée, Deux cas
d’application : l’avis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie, JT
2006 II 17 à 50, spéc. p. 27; Bastons Bulletti, Les moyens d’exécution des
contributions d’entretien après divorce et les prestations d’aide sociale, in
Droit patrimonial de la famille, Symposium de droit de la famille 2004,
Zurich 2004, pp. 59 à 94, spéc. p. 81).
c)Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge
a admis que l’avis au débiteur valait titre de mainlevée définitive dans la
poursuite contre le tiers avisé.
III.Au surplus, examinant d’office le point de savoir si l’opposition
ne doit pas être provisoirement levée (Panchaud/Caprez, La mainlevée de
l’opposition, Zurich 1980, § 154, n. 20 ; JT 1978 II 95) au sens de l’art. 82
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LP, la cour constate que la poursuivante ne fait pas valoir ni a fortiori ne
rend vraisemblable être au bénéfice d’une reconnaissance de dette – soit
un acte authentique ou sous seing privé dont on pourrait déduire la
volonté de la poursuivie de lui payer une somme échue déterminée ou
déterminable (ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et 627, c. 2 et la jurisprudence
citée). Dans ces conditions, la mainlevée provisoire de l’opposition done
saurait pas non plus être accordée à la poursuivante.
IV.Le recours déposé par G.________ doit ainsi être admis et le
prononcé réformé en ce sens que son opposition est maintenue.
Les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à
charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La
poursuivie, qui n'a pas procédé, n'a pas droit à des dépens de première
instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la
charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser à
la recourante 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par G.________ au commandement de payer n° 6'154'174 de
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l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de M. K., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée M. K. doit verser à la recourante G.________ la
somme de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) à titre
de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Oana Halaucescu, avocate (pour G.),
-Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour M. K.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 21'760 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :