Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
V., à Neuchâtel, contre le prononcé rendu le 19 juillet 2012, à la
suite de l’audience du 4 juillet 2012, par le Juge de paix du district de La
Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause opposant la recourante à M.,
à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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annulation et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
L'intimée n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait
été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
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donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La recourante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée
un contrat de travail. Elle réclame un arriéré de salaire ainsi qu'une
indemnité pour vacances non prises.
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45
ad art. 82 LP). Dans la poursuite en paiement du salaire, le contrat de
travail vaut reconnaissance de dette pour le salaire qui y est mentionné -
moins les charges sociales (Staehelin, Basler Kommentar SchKG, vol. I, n.
126 ad art. 82 LP et les références citées) - s'il est constant que le travail a
été fourni (Panchaud/Caprez, op. cit., § 86). Lorsque, pour faire échec à la
mainlevée fondée sur un contrat de travail, le poursuivi allègue que le
créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation de
travail, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est
manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer
immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (TF,
5A_367/2007, 15 octobre 2007, c. 3.1; Staehelin, op. cit., n. 99 et 126 ad
art. 82 LP; Schmidt, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP; JT 1973
II 58; CPF, 19 février 2013, 75/2013).
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En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de travail.
L'affirmation de l'intimée, selon laquelle ce contrat aurait été libellé par
erreur à son nom, ne trouve appui sur aucune pièce du dossier. Au
demeurant, non seulement le contrat est libellé à son nom, mais celle-ci
l'a signé. Il faut en déduire qu'elle est bien partie à ce contrat, en qualité
d'employeur.
L'intimée n'a jamais allégué - ni en première ni en deuxième
instance - que la recourante n'avait pas ou pas correctement exécuté sa
prestation de travail; en particulier, elle n'a pas soulevé l'exception
d'inexécution de l'art. 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
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Le salaire dû à la recourante pour la période litigieuse du 23
mai au 15 septembre 2012, se monte dès lors à 16'985 fr. 50 brut. Ce
montant se décompose comme suit :
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du 23 au 31 mai 2011:- 4'600 fr. divisé par 31, x 9 jours = 1'335 fr.
50, moins 450 fr. = 885 fr. 50;
-
juin 2011:- 4'600 fr.;
-
juillet 2011:- 4'600 fr.;
-
août 2011:- 4'600 fr.;
-
1
er
au 15 septembre 2011: - 2'300 francs.
Il convient de relever que, pour la période subséquente, la
recourante ne réclame rien dans la procédure de mainlevée, mais déclare
réserver ses prétentions sur le fond. Il n'est donc pas nécessaire
d'examiner si le contrat de travail pourrait valoir titre à la mainlevée
provisoire pour un montant qui serait dû pour cette période, ni d'examiner
à quel titre un tel montant pourrait être dû (salaire et/ou dommages et
intérêts).
A la somme de 16'985 fr. 50 vient s'ajouter le montant de 385
fr. 85 représentant des frais d'exploitation, montant pour lequel
l'opposition avait été levée provisoirement par le premier juge, et qui
n'était pas contesté.
b) La recourante réclame également une indemnité pour
vacances non prises.
Le travailleur a droit à des vacances fixées, sauf convention ou
réglementation contraire, par année de service; ce droit consiste en
l'octroi de temps libre avec paiement du salaire correspondant à cette
période (cf. art. 329a, art. 329c et art. 329d al. 1 CO). Tant que durent les
rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des
prestations en argent ou d'autres avantages (art. 329d al. 2 CO, qui est
absolument impératif; cf. art. 361 CO). Le droit aux vacances est exigible à
la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixé par
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l'employeur (cf. art. 329c al. 2 CO). A défaut, il faut admettre qu'il devient
exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des
vacances durant l'année de service en cours (TF, 4A_44/2010, du 1
er
avril
2012, c. 3.3.2). Une prétention pécuniaire en remplacement de vacances
non prises ne peut donc en principe naître qu'à la fin des rapports de
travail (ATF 136 III 94, c. 4.1; ATF 131 III 451, c. 2.2 et 2.3). Tant le droit
aux vacances que l'indemnité pour les vacances non prises se prescrivent
par cinq ans (cf. art. 128 ch. 3 CO; ATF 136 III 94, c. 4.1).
En procédure de mainlevée, il n'est pas exclu d'admettre que
le contrat de travail vaut titre à la mainlevée pour des prétentions en
dommages et intérêts découlant du contrat de travail, ou de la résiliation
de celui-ci, par exemple lorsqu'une prétention en dommages-intérêts
remplace une prétention en paiement de salaire (cf. Staehelin, op. cit., n.
99 et 126 ad art. 82 LP, qui mentionne le cas d'une résiliation immédiate
injustifiée de la part de l'employeur). Il faut cependant, comme dit plus
haut, que le montant de la prétention déduite en poursuite soit chiffré de
manière précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication doit en effet permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (cf. cons. II a) ci-dessus).
En l'occurrence, il est très douteux que la cour de céans puisse
tenir pour constant le fait que la recourante n'a pas pris le nombre de
jours de vacances auxquels elle avait droit, au motif que l'intimée n'a rien
dit à ce sujet lors de l'audience. Au demeurant, si tel était le cas, le calcul
de l'indemnité prétendue serait compliqué. En effet, il faudrait,
premièrement, examiner si la recourante pouvait valablement renoncer
dans son contrat de travail à réclamer une indemnité pour vacances non
prises (cf. art. 341 CO et la jurisprudence y relative) et arriver à la
conclusion que non, deuxièmement, examiner quelle a été la durée de
l'obligation de l'intimée de permettre à la recourante de prendre ses
vacances en nature (ce qui suppose d'examiner la portée de la demeure
de l'intimée de payer le salaire et de la portée de la résiliation avec effet
immédiat - ou plutôt avec effet à fin septembre 2011 - de son contrat de
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travail par la recourante), troisièmement, examiner l'incidence de la
clause du contrat de travail selon laquelle la gérante a l'obligation de
prendre ses vacances durant la fermeture annuelle de l'établissement ou
en période de moindre influence, ainsi notamment que la possibilité
qu'avait la recourante de prendre une partie de ses vacances durant le
délai de congé. Pour ces motifs, il faut considérer que le contrat de travail
et les pièces au dossier ne suffisent pas pour valoir reconnaissance de
dette et, donc, titre à la mainlevée provisoire pour la prétention en
indemnisation des vacances non prises.
c) Concernant les charges sociales, il est impossible de
procéder à un calcul sans connaître le montant du salaire déclaré et le
taux des déductions sociales et conventionnelles. La mainlevée sera donc
prononcée sous déduction des charges sociales.
d) Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme
d'argent doit, en vertu de l'art. 104 al. 1 CO, l'intérêt moratoire à 5 % l'an
(cf. art. 104 al. 1 CO). Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat, toutes
les créances qui en découlent deviennent exigibles. Parmi celle-ci figurent
les créances en paiement de salaire, d'heures supplémentaires et des
indemnités pour licenciement abusif de l'art. 336a CO et pour licenciement
immédiat injustifié de l'art. 337c al. 3 CO (TF 4C.414/2005, 29 mars 2006,
c. 6 et les références citées; question évoquée in ATF 129 III 664, c. 7.4).
Dans ces cas, la jurisprudence a admis, avec la doctrine majoritaire, que
ces créances portent intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu'il
soit nécessaire d'interpeller le débiteur (TF 4C.414/2005 précité).
Toutefois, en cas d'interpellation à terme - soit lorsque le créancier
accorde un délai au débiteur pour s'exécuter -, ce dernier n'est en
demeure qu'à l'échéance de ce délai (Spahr, L'intérêt moratoire,
conséquence de la demeure, in Revue valaisanne de jurisprudence, 1990,
pp. 351 ss, spéc. 357 et les références citées).
En l'espèce, par lettre du 2 novembre 2011, la recourante, par
son assurance de protection juridique, a fixé à l'intimée un délai de dix
jours dès réception du courrier, pour s'acquitter du salaire dû, par 23'000
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francs. L'obligation de payer le salaire était exigible à chaque fin de mois
pour le salaire correspondant et, en tout cas, à la fin du contrat (art. 339
al. 1 CO). A la date du 2 novembre 2011, l'obligation de payer le salaire dû
du 23 mai au 15 septembre 2011 était ainsi exigible, si bien que la
recourante était en droit d'interpeller l'intimée (art. 102 al. 1 CO). La lettre
du 2 novembre 2011 vaut interpellation à terme et l'intimée était en
demeure de payer le 14 novembre 2011, à l'issue du délai imparti.
L'intérêt moratoire, à 5 % l'an, court donc dès le lendemain, à savoir dès le
15 novembre 2011.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis,
l'opposition étant provisoirement levée à concurrence de 17'371 fr. 35,
sous déduction des charges sociales et de prévoyance professionnelle,
plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante par 36 fr. et à la charge de la
poursuivie par 324 francs. Cette dernière doit verser à la poursuivante la
somme de 1'674 fr. à titre de dépens réduits et de restitution partielle
d'avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de la recourante par 51 fr. et à la charge de l'intimée
par 459 francs. Cette dernière doit verser à la recourante la somme de
1'809 fr. à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de
frais de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par M.________ au commandement de payer n° 6'016'468 de
l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d'Enhaut,
notifié à la réquisition de V., est provisoirement levée à
concurrence de 17'371 fr. 35 (dix-sept mille trois cent
septante-et-un francs et trente-cinq centimes), sous déduction
des charges sociales et de prévoyance professionnelle, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante par 36 fr. (trente-six francs), et à la charge de la
poursuivie par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs).
La poursuivie M. doit verser à la poursuivante
V.________ la somme de 1'674 fr. (mille six cent septante-
quatre francs) à titre de dépens réduits et de restitution
partielle d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante
par 51 fr. (cinquante-et-un francs) et à la charge de l'intimée
par 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs).
IV. L'intimée M.________ doit verser à la recourante V.________ la
somme de 1'809 fr. (mille huit cent neuf francs) à titre de
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dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié à :
-Me Johnny Dousse, avocat (pour V.),
-Mme M..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 19'332 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.
Le greffier :