Verspätete Beschwerde mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig

CPF kc12-019754-307/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer31.07.2013Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

M.________ focht vor der kantonalen Schuldbetreibungs- und Konkurskammer eine im Jahr 2012 ergangene Aufhebungsverfügung in einer Schuldbetreibung an. Die Beschwerde wurde am 2013-07-04, lange nach Ablauf der zehntägigen Frist, eingereicht; zudem war die zugrunde liegende Betreibung bereits am 2013-03-14 zurückgezogen worden. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher sowohl wegen Verspätung als auch mangels eines aktuellen rechtlich geschützten Interesses für unzulässig. Die Gesuche um aufschiebende Wirkung und unentgeltliche Rechtspflege wurden als gegenstandslos erklärt. Der Entscheid erging ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 2 ZPO; Art. 59 Abs. 2 lit. a und Art. 60 ZPO: Eine Beschwerde gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid ist innert zehn Tagen seit Eröffnung des begründeten Entscheids einzureichen und setzt ein aktuelles rechtlich geschütztes Interesse voraus. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, ist die Beschwerde unzulässig; dies prüft das Gericht von Amtes wegen. Wurde die angefochtene Vollstreckungsmassnahme inzwischen zurückgezogen, fehlt es der beschwerdeführenden Person an einem aktuellen Rechtsschutzinteresse. Nebenbegehren wie die Erteilung der aufschiebenden Wirkung und die unentgeltliche Rechtspflege werden mit der Unzulässigkeit der Beschwerde gegenstandslos. In Schuldbetreibungssachen können die kantonal anwendbaren Gebührenregeln zu einem Entscheid ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen führen (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.019754-131391

307 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 juillet 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeJoye


Art. 59 al. 2 let. a et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 6 juillet 2012, à la suite de l'audience du 4 juillet 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la poursuite n° 6'210'887 de l’Office des poursuites de La Riviera – Pays-d’Enhaut dirigée contre M., à Clarens, à l’instance de Q., à Crissier (affaire [...]), vu l’acte du 4 juillet 2013 par lequel M.________ déclare déposer « recours / appel / demande de réforme / demande de révision / plainte / action en annulation de dette (ou toute(s) autre(s) procédure(s) que vous jugerez utile) suite à la main levée d’opposition (...) la quelle a mené à ma mise en faillite le 14 février 2013», mentionnant la référence [...],

  • 2 - vu les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire contenues dans cet acte ; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que l’acte de recours du 4 juillet 2013, dirigé contre le prononcé de mainlevée du 6 juillet 2012, est manifestement tardif et donc irrecevable, qu’en outre, selon une pièce annexée au recours, la poursuite en cause a été retirée le 14 mars 2013, que la recourante n’a ainsi aucun intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC pour recourir contre le prononcé de mainlevée, qu’en l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – le recours de M.________ doit également être déclarée irrecevable pour ce motif, que dans ces conditions, les demandes d’effet suspensif et d’assis-tance judiciaire présentées dans le cadre du recours sont sans objet ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable. II.La demande d’effet suspensif est sans objet. III.La demande d’assistance judiciaire est sans objet. IV.L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme M., -M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Q.), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’781 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was filed far too late and is therefore inadmissible.

Under Art. 321(2) CPC, a complaint against a summary-procedure decision must be filed within ten days from notification of the reasoned decision; the challenged order dated 2012-07-06 was attacked only on 2013-07-04.

No legally protected interest remained because the enforcement had been withdrawn.

The annexed document showed that the debt enforcement was withdrawn on 2013-03-14; without a current interest under Art. 59(2)(a) CPC, the appeal could not be heard, and the court had to examine that issue ex officio under Art. 60 CPC.

Both requests became moot in light of the inadmissibility of the appeal.

Because the main appeal was inadmissible, there was no basis to decide incidental relief.

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