Beschwerde gegen die provisorische Rechtsöffnung abgewiesen

CPF kc12-013050-415/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer24.10.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ SA erhob Beschwerde gegen die Weigerung des Friedensrichters, V.________ in der Betreibung über CHF 740 die provisorische Rechtsöffnung zu erteilen. Das Kantonsgericht erachtete die Beschwerde als frist- und formgerecht, schloss die neuen Beilagen jedoch aus. In der Sache stellte es fest, dass der Schuldner die Zahlung der betriebenen Forderung durch Vorlage einer Quittung, die mit den eigenen Unterlagen des Gläubigers übereinstimmte, glaubhaft gemacht hatte; die Verweigerung der Rechtsöffnung wurde daher bestätigt. Die Beschwerde wurde abgewiesen und dem Beschwerdeführer wurden Gerichtskosten der zweiten Instanz von CHF 180 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 82 LP; Art. 321 al. 1 et 2 CPC; Art. 326 al. 1 CPC: Das Berufungsgericht prüft fristgerecht und hinreichend begründete Beschwerden in summarischen Betreibungsverfahren, neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren jedoch unzulässig. Die provisorische Rechtsöffnung wird verweigert, wenn der Schuldner die Zahlung oder einen anderen Tilgungsgrund nicht sofort durch Urkunden glaubhaft macht; der Schuldner kann sich auf Urkunden stützen, die eine relevante tilgende Einrede belegen, insbesondere die Zahlung. Ist die Beschwerde offensichtlich unbegründet, wird sie abgewiesen und die Kosten des zweiten Rechtsgangs werden dem Beschwerdeführer auferlegt (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.013050-121501 415 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 octobre 2012


Présidence de M. H A C K, président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 82 LP et 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 28 juin 2012, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par V., à Sarreyer, au comman-dement de payer notifié le 6 mars 2012, à la réquisition d'A. SA, à Verbier, dans la poursuite n° 6'122'681 de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d'Enhaut, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 9 août 2012,

  • 2 - vu le recours formé par A.________ SA par acte écrit et motivé du 17 août 2012, accompagné d'un lot de pièces, dont des pièces nouvelles, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, qu'il est écrit et motivé, de sort qu'il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC), qu'en revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée datée du 29 mars 2012, reçue au greffe de la justice de paix le 4 avril 2012, la poursuivante A.________ SA a produit les pièces suivantes :

  • l'original du commandement de payer les sommes de 740 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 février 2011, de 66 fr. et de 40 fr. sans intérêt, notifié à son instance le 6 mars 2012 à V.________ dans la poursuite n° 6'122'681 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut et indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Location matériel. Frais poursuite Valais. Frais de rappel.",

  • un "ticket crédit" du 8 janvier 2011 émis par A.________ SA, d'un montant de 740 fr., comportant la mention "location saison", signé par le poursuivi et mention-nant le numéro de carte de crédit B4901170007396792,

  • 3 -

  • un extrait du Registre du commerce la concernant, qu'à l'appui de ses déterminations du 8 juin 2012, le poursuivi a notam-ment produit :

  • une quittance du 13 mars 2011 à l'en-tête de la poursuivante, intitulée "location saison", se référant à un contrat n° 64085, établi au nom du poursuivi et attestant du paiement d'un montant de 740 fr. par carte de crédit portant le numéro B4901170007396792,

  • un rappel que la poursuivante a adressé au poursuivi le 1 er mai 2011, d'un montant de 740 fr., avec les indications suivantes : "08.01.2011, location journalière (64085)" ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une recon-naissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention

  • 4 - déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP), en particulier le paiement de la dette Panchaud/Caprez, op. cit., § 35), que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28); attendu qu'en l'espèce, le poursuivi a produit une quittance attestant qu'il a payé un montant de 740 fr. à A.________ SA le 13 mars 2011, que le numéro de contrat figurant dans cette quittance (64085) corres-pond à celui indiqué dans le rappel de la poursuivante du 1 er mai 2011, rappel qui se réfère à la date du 8 janvier 2011 figurant sur le "ticket crédit" dont se prévaut la poursuivante, qu'il apparaît ainsi, au vu de ces pièces, que le poursuivi s'est bien acquitté de la créance en poursuite, rendant ainsi vraisemblable sa libération, que, dans ces conditions, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 5 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -A.________ SA, -M. V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 740 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was timely, written, and reasoned, but the new exhibits submitted with it were inadmissible.

It was filed within ten days under Art. 321 para. 2 CPC and met the formal requirements of Art. 321 para. 1 CPC; however, new evidence is barred by Art. 326 para. 1 CPC.

No provisional discharge was granted because the debtor made payment of the pursued claim immediately plausible.

The debtor produced a receipt showing payment of CHF 740 to the creditor, and the contract number matched the creditor's reminder and the credit ticket. This rendered release from the debt plausible within the meaning of Art. 82 LP.

Second-instance costs of CHF 180 were charged to the appellant.

As the appeal was manifestly unfounded, the appellant had to bear the appeal costs.

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