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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.008507-121686
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP; 239, 243 al.1, 244 et 249 ch. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à
Pully, contre le prononcé rendu le 31 mai 2012, à la suite de l’audience du
4 mai 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause
opposant la recourante à K., à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 29 février 2012, l'Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron a notifié à U.________ un commandement de payer, dans la
poursuite n° 6'134'838, à la requête de K., portant sur la somme
de 45'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2012. La cause de
l'obligation indiquée était : "Reconnaissance de dette du 20.01.2011".
La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 5 mars 2012, la poursuivante a requis, avec suite
de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition. Elle a produit à
l'appui de sa requête une pièce à l'en-tête de la poursuivie, qui a la
teneur suivante :
"Je soussigné, U., domiciliée au ch. [...], 1009 Pully, donnerai la
somme de CHF 50'000.- (cinquante mille) à ma sœur K., domiciliée
au ch. [...], 1009 Pully lorsque j'aurai vendu ma maison au chemin [...] à
Lausanne et cela au plus tard à fin décembre 2011.
Je fais cela parce qu'elle m'a rendu service à l'époque en me donnant la
même somme.
En cas de décès ou d'incapacité de ma part, je prie ma fille S., ma
seule héritière légale, domiciliée au ch. [...], 1006 Lausanne de respecter
cet engagement.
U.________
(signature de la poursuivie)
Fait à Pully, le 20 janvier 2011.
5'000.- CHF ont été versés par U.________ à K.________ le 16.2.2011. Solde
du au 1.1.2012 = 45'000.- CHF (mention manuscrite)
(signature de la poursuivante)".
Dans ses déterminations du 25 avril 2012, la poursuivie a
conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a
produit notamment les pièces suivantes :
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des courriels, échangés entre novembre 2011 et février 2012 par les
parties, avec copie à des tiers ou relayés par eux, d'où il ressort que la
poursuivante réclame à la poursuivie, des pièces comptables qui aurait été
restituées à cette dernière par l'avocat commun des parties, la poursuivie
répondant avoir déjà mis à la disposition de la poursuivante les documents
réclamés; l'un de ces courriels adressés par la poursuivante le 16
décembre 2011 a la teneur suivante :
"J'ai fait un travail gigantesque suite à ces problèmes. Je ne vais pas
passer mon temps à chercher des informations dans tes classeurs.
Me Reymond prétend qu'il t'a remis tout le dossier.
Je désire recevoir la copie des comptes titres et participations de
R.________ SA (détail des comptes) et idem pour Z.________ SA. Pour les
années 1999 à 2001.
Me Reymond a reçu ces informations le 12 mars 2004 de la part de
C..
Quand tu as été chercher le dossier tu ne m'as pas prévenue. Et
maintenant tu prends tes responsabilités. Ou tu t'arranges avec Me
Reymond, ou avec C..
Merci de me remettre la copie de ces informations dans le délai demandé.
J'espère ne pas avoir besoin de déposer une plainte pénale contre toi. Mais
si c'est la seule solution ...";
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une lettre recommandée adressée le 22 décembre 2011 par la poursuivie
à la poursuivante qui a la teneur suivante :
"Suite à ton mail du 17 décembre 2011 "Plainte pénale contre U.________"
"Tu te débrouilleras avec la justice!" alors que je te propose de mettre à ta
disposition tous les documents en ma possession, au sujet de la
succession, et que tu refuses, je suis au regret de te dire que je suis
obligée de renoncer à mon engagement du 20 janvier 2011 de te verser le
don de CHF 50'000.- moins les CHF 5'000.- que tu as déjà reçu, soit CHF
45'000.-. Je ne vois pas pourquoi mon argent cautionnerait à payer la
justice contre moi!
Je n'avais aucune obligation à te retourner ce DON que tu m'avais
gracieusement fait à l'époque du décès de ton père. Je le faisais de bon
cœur par ce que tu m'avais aussi aidée. Je t'ai expliqué à plusieurs
reprises que je renonçais à la vente de ma maison et que j'attendait cet
argent suite à une indemnité et que je devais attendre ce versement qu'il
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était INDEPENDANT de ma volonté, malgré tout tu n'as rien entendu et
d'autres insultes et menaces ont continué. J'ai parlé avec C.________ et
maman ils ne veulent non plus te prêter de l'argent pour cautionner à
payer la justice contre eux.
Comme dit T.________ dans son dernier mail tu ferais bien de réfléchir et
d'en finir avec cette histoire qui ne fait que te ruiner et t'apporter du
malheur."
2.Par prononcé du 31 mai 2012, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a levé provisoirement l'opposition (I), arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis
les frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci
devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de
360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification
le 29 août 2012.
Le premier juge a retenu en substance que l'acte du 20 janvier
2011 valait reconnaissance de dette. Il a indiqué qu'interpellée à
l'audience de mainlevée, la poursuivie avait admis que le délai à fin
décembre 2011, figurant sur l'acte du 20 janvier 2011, signifiait que la
donation – et non la vente de la maison – devait intervenir à ce moment-là.
Sur la base de cette déclaration, corroborée par d'autres éléments, le
premier juge a considéré que l'engagement de la poursuivie n'était pas
subordonné à la vente de sa maison. Il a par ailleurs retenu que les
conditions d'une révocation d'une promesse de donner n'étaient pas
réunies.
3.U.________ a recouru par acte du 11 septembre 2012 contre ce
prononcé, dont les motifs lui avaient été notifiés le 4 septembre 2012,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
l'opposition est maintenue, et, subsidiairement, à son annulation.
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Par décision du 21 septembre 2012, le président de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 18 octobre 2012, K.________ a
conclu au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
En revanche, les pièces produites par l'intimée à l'appui de son
écriture et qui ne figurent pas au dossier de première instance sont
irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 40 ad art. 82 LP).
b) Une promesse de donner valable et acceptée constitue un
contrat de donation (art. 244 CO). Un tel contrat a pour effet de créer un
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rapport d'obligation et de faire naître une créance. En conformité avec les
déclarations concordantes de volonté des parties, le donateur est obligé
d'exécuter la promesse de donner et le donataire dispose du droit d'exiger
cette exécution.
Jusqu'à exécution du contrat, le donataire a une créance et le
donateur une dette (Baddeley, Commentaire romand, nn. 47-48 ad art.
239 CO).
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la recourante,
le contrat de donation constitue en principe une reconnaissance de dette.
En l'espèce, la déclaration signée par la poursuivie indique
clairement sa volonté de verser la somme de 50'000 fr. à titre de
donation. La promesse de donner, qui respecte la forme écrite (art. 243 al.
1 CO), a été acceptée par la poursuivante et partiellement exécutée. Il
s'agit bien d'une donation, qui constitue une reconnaissance de dette.
c) La recourante soutient que la donation était subordonnée à
la condition de la vente de sa maison, exposant notamment que le
premier juge aurait mal interprété sa déclaration à l'audience de
mainlevée. Pour l'intimée au contraire, l'engagement pris par la
recourante n'était pas lié à la vente de cet immeuble.
Les parties divergeant sur la portée des clauses de l'acte du 20
janvier 2011, il convient de les interpréter selon le principe de la confiance
en partant en premier lieu des termes utilisés. En règle générale, les
expressions et termes choisis par les cocontractants devront être compris
dans leur sens objectif. Il résulte de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un
texte, même clair, n'est pas forcément déterminant; il peut résulter
d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres
circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l’accord conclu (ATF 131 III 606, c. 4.2).
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En l'espèce, l'expression "lorsque j'aurai vendu ma maison" ne
peut être comprise comme une condition. L'emploi caractéristique de la
conjonction à valeur temporelle "lorsque" indique qu'il s'agit d'un terme et
non d'une condition. Ce point est confirmé a posteriori par l'exécution
partielle de la donation le 16 février 2011 et par la lettre de la recourante
du 22 décembre 2011, qui ne se prévaut pas de l'absence de vente de sa
maison, indiquant avoir abandonné ce projet, mais déclare renoncer à son
engagement pour d'autres motifs.
La clause litigieuse comporte ainsi deux termes, l'un
indéterminé : "lorsque j'aurai vendu ma maison...", et l'autre précisément
défini : "et cela au plus tard à fin décembre 2011". Dès lors que la vente
de la maison de la recourante ne constitue pas une condition de la
donation, celle-ci était exigible lors de l'avènement du premier de ces
deux termes, en l'occurrence le 31 décembre 2011.
III.Le débiteur peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Il n'a donc pas
à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais
seulement leur simple vraisemblance (ATF 130 III 321 c. 3.3., p. 325; ATF
132 III 140 c. 4.1.1. p. 142).
En l'espèce, la recourante se prévaut de la révocation de la
donation qu'elle a signifiée à l'intimée par lettre du 22 décembre 2011.
Elle soutient que les agissements de cette dernière sont constitutifs
d'infractions pénales graves à son égard, lesquelles constituent un motif
de révocation d'une donation (art. 249 ch. 1 CO). Elle a produit à cet égard
devant le premier juge un échange de courriels dans lesquels l'intimée
évoque la possibilité du dépôt d'une plainte pénale si les documents
qu'elle réclame ne lui sont pas fournis.
La révocation ne peut se faire que lorsqu'un des motifs de
révocation des art. 249 et 250 CO est réalisé. En cas de litige au sujet du
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fondement de la révocation, la jurisprudence et la doctrine préconisent
l'appréciation sévère de la réalisation des conditions légales, étant donné
que la révocation de la donation constitue une sanction grave. Le juge ne
doit cependant pas ignorer le caractère gratuit du contrat (art. 4 CC)
(Baddeley, op. cit., n. 8 ad art. 249 CO).
Le donateur peut révoquer la donation notamment lorsque le
donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un
de ses proches (art. 249 ch. 1 CO). Il doit s'agir d'un crime ou d'un délit; la
simple contravention ne suffit pas. La faute du donataire doit être établie.
La révocation est valable même si l'auteur de l'infraction n'a pas été puni.
L'éventuel comportement provocateur ou blessant du donateur ou du
proche, victime de l'acte, envers le donataire doit être pris en compte pour
apprécier la gravité de la faute et, partant, la justification de la révocation
(Baddeley, op. cit., nn. 9 et 10).
En l'espèce, il ressort de l'échange des courriels produit ainsi
que de la lettre du 22 décembre 2012 que les parties sont en conflit au
sujet de documents réclamés par l'intimée dans le cadre d'une succession.
La révocation de la donation contenue dans la lettre de la recourante du
22 décembre 2011 ne mentionne pas le fait que la recourante se
considère comme victime d'agissements illicites de la part de l'intimée
mais fait plutôt état d'une amertume en raison du conflit qui les divise et
d'une déception face à l'attitude de l'intimée.
Dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable
avoir valablement révoqué la donation.
IV.En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de
dépens de deuxième instance, l'intimée n'étant pas assistée.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Me Julien Gafner, avocat (pour U.),
-Mme K..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 45'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :