2 -
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
31 mai 2012, distribués au poursuivi le 1
er
juin 2012;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée
s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours
dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art.
321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté,
n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),
qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois le 16 mai 2012, dans le délai de demande de
motivation de dix jours dès la communication du dispositif de la décision
(art. 239 al. 1 et 2 CPC), a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne
comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de
mainlevée,
que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le
respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa
recevabilité,
que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un
mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une
première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer
subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad
3 -
art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse,
p. 86),
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38
ad art. 311 CPC),
que l'acte du 16 mai 2012, consistant en une seule déclaration
de recours et ne comportant l'indication d'aucun moyen ou motif, ne
satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;