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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.006598-121317
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 84 al. 2 LP; 53 al. 1, 136 et 138 al. 1, 327 al. 3 let. a et 107 al.
2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à
Chevilly, contre le prononcé rendu le 30 avril 2012, à la suite de l’audience
du 26 avril 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause
opposant le recourant à Y.________SA, à Zurich et Bâle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3.Par acte du 19 juillet 2012, le poursuivi a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
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renvoi de la cause "devant l'instance compétente". Il a requis l'effet
suspensif, qui a été accordé par décision du président de la cour de céans
du 24 juillet 2012.
A réception du recours, le greffe de la cour de céans a invité le
juge de paix à lui adresser le dossier complet de la cause, ce qui a été fait.
Selon le procès-verbal des opérations de la cour de céans, le greffe de
paix a encore été interpellé par téléphone du 20 août 2012 et a confirmé
n’avoir plus aucun document en sa possession.
Le 15 août 2012, le recourant a requis l’assistance judiciaire,
qui lui a été accordée, par décision du 7 septembre 2012, sous forme
d’exonération des frais judiciaires.
Par lettre du 17 septembre 2012, l’intimée Y.________SA a
déclaré s’en remettre à justice sur le sort du recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile et motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code
de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. Dès lors que sa
motivation tient au grief d’irrégularité de la procédure menée devant le
premier juge, il est parfaitement admissible que le recourant n’ait pris que
des conclusions cassatoires (CPF, 7 février 2012/32), l’instance de recours
ne pouvant, si elle admet le recours, rendre une nouvelle décision car la
cause ne serait pas en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC a
contrario).
II.a) La procédure de mainlevée est régie par la procédure
sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En application de l’art.
253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
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infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer
oralement ou par écrit. La LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1] prévoit également que le juge compétent donne au
poursuivi, dès réception de la requête de mainlevée, l’occasion de
répondre verbalement ou par écrit (art. 84 al. 2 LP). Ces dispositions
concrétisent le droit d’être entendu du défendeur, respectivement du
poursuivi, garanti par l’art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst et 6 §
1 CEDH (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, CPC
commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad
art. 253 CPC).
Selon l’art. 136 CPC, le tribunal notifie aux personnes
concernées notamment les citations (a), les ordonnances et les décisions
(b) et les actes de la partie adverse (c). Seules les citations, les
ordonnances et les décisions doivent être adressées par envoi
recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138
al. 1 CPC); les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal
(art. 138 al. 4 CPC). La décision par laquelle le juge opte pour une
détermination orale, avec citation à l'audience, ou pour une détermination
écrite, avec, en conséquence, renonciation aux débats (art. 256 al. 1 CPC),
est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC
(Chevallier, op. cit., n. 1 in fine ad art. 253 CPC; Staehelin, op. cit., n. 41 ad
art. 84 LP). Selon la circulaire du Tribunal cantonal n° 22 du 4 avril 2012,
la procédure écrite (avec interpellation et sans audience) est toutefois
réservée en principe aux requêtes de mainlevée définitive et aux requêtes
de mainlevée provisoire fondées sur des actes de défaut de biens.
En l’espèce il n’est pas établi que le recourant a été
valablement cité à comparaître à l'audience de mainlevée, contrairement
à ce qu’indique le prononcé litigieux. Le dossier ne contient ni lettre de
notification de la requête ni citation à comparaître ni accusé de réception.
Or, le greffe de première instance a produit l’entier du dossier et a encore
confirmé, lorsque la cour de céans s'en est assurée, qu'il avait transmis
tous les documents en sa possession.
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b) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision
différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence a atténué
la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque
l’autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité
de première instance (ibidem, n. 20 ad art. 53 CPC). Ce qui importe, c’est
que le vice, en l'occurrence, la notification irrégulière de la citation à
comparaître à l'audience de mainlevée, ne doit entraîner aucun préjudice
pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450).
En l'espèce, le vice de procédure a entraîné un préjudice pour
le recourant qui n'a pas pu être entendu et présenter ses moyens à
l'audience. Le recours doit donc être admis, le prononcé annulé et la cause
renvoyée au premier juge afin qu'il statue à nouveau sur la requête de
mainlevée après avoir valablement convoqué les parties.
III.Les règles du CPC sont directement applicables aux décisions
judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite,
conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales
contraires de la LP. Ainsi, en matière d'émoluments – ou frais –, les
montants sont fixés par l'OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35], en vertu de l'art. 16 al. 1 LP, tandis que
les principes régissant la répartition des frais sont inscrits dans le CPC.
L'OELP ne contient ainsi aucune disposition permettant au tribunal de
renoncer à un émolument, mais, comme il s'agit d'une question de
principe, l'art. 107 al. 2 CPC est applicable. Cette disposition prévoit que
les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être
mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier lorsque le
recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne
saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, CPC commenté, n. 37
ad art. 107 CPC et les références citées). Le présent arrêt peut dès lors
être rendu sans frais (CPF, 15 octobre 2012/401 et réf. cit.).
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En ce qui concerne les dépens, ils sont en règle générale mis à
la charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause (art. 106 al. 1 CPC).
En cas d'erreur du juge, on considère que "la faute du juge est celle de la
partie"; les dépens ne sont pas laissés à la charge de l'Etat, qui n'est pas
partie à la procédure (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Sur le
principe, le recourant aurait ainsi droit à des dépens, consistant en une
indemnité pour le défraiement d'un représentant professionnel, mais il a
procédé sans l'assistance d'un tel représentant, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Morges afin qu'il statue à nouveau après avoir
dûment convoqué les parties.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 26 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.________,
-Y.________SA, Service juridique Suisse romande, Genève (pour
Y.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :