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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.006076-121339
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP et 138 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE
N., à Clarens, contre le prononcé rendu le 24 mai 2012, à la suite
de l’interpellation du poursuivi R., à Etoy, par le Juge de paix du
district de Morges, dans le cadre de la poursuite n° 6'004'276 de l'Office
des poursuites du district de Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 15 novembre 2011, l'Office des poursuites du district de
Morges a notifié à R., à la réquisition de la Caisse N., un
commandement de payer n° 6'004'276 portant sur la somme de 209'151
fr. 55 sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était la suivante :
"Solde de la créance en réparation du dommage causé à notre Caisse par
la société [...] SA". Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 8 février 2012, la poursuivante a requis la mainlevée de
l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer précité, une décision qu'elle a adressée par
courrier recommandé à R.________ et [...] le 11 juin 2004, intitulée : " [...]
SA, à Echandens. Décision en réparation du dommage causé à notre
Caisse pour un montant de Fr. 394'411.75" ; cette décision comporte
l'indication des voies de droit à la disposition du poursuivi ainsi qu'une
mention de la Cour des Assurances Sociales du Tribunal cantonal du
1
er
février 2012 attestant qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours à
cette date.
Par courrier recommandé du 22 mars 2012, le Juge de paix a
fixé au poursuivi un délai au 23 avril 2012 pour déposer des
déterminations et produire toute pièce utile, son attention étant attirée sur
le fait que, même s'il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et
qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier. On ignore si
R.________, qui n'y a donné aucune suite, a reçu ou non cette
interpellation.
2.Par prononcé du 24 mai 2012, motivé le 12 juillet 2012, le Juge
de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à
660 fr. les frais de justice, compensés avec l'avance de frais de la partie
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poursuivante (II), mis les frais à la charge de celle-ci (III) et dit qu'il n'était
pas alloué de dépens (IV).
La poursuivante s'est vu notifier le dispositif et les motifs de la
décision respectivement les 25 mai et 13 juillet 2012. Les pièces figurant
au dossier ne permettent pas de déterminer si R.________ les a également
reçus.
La poursuivante a recouru par acte du 23 juillet 2012
concluant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition.
L’intimé n’a pas déposé de mémoire de réponse dans le délai
qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272). Il est écrit et motivé et
contient des conclusions tendant à l’octroi de la mainlevée de l’opposition
(sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
321 CPC ; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC ;
ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer. Sont assimilées aux
jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses
(art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG, AC et, depuis
le
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1
er
janvier 2009, AF), l'assimilation des décisions administratives à un titre
de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l’art. 54 al. 2 LPGA
(loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1 –
applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG, LACI et
LAFam), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui
portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des
sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP,
pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent
plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a
LPGA). La décision administrative devient exécutoire après sa notification
à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
C'est au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces,
qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette
décision a été communi-quée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou
passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit
public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p.
169).
b) En l'espèce, la poursuite est fondée sur la décision de la
Caisse N.________ du 11 juin 2004. Celle-ci porte bien sur la con-damnation
du poursuivi à payer une somme d'argent, comporte l'indication des voies
de droit à la disposition du poursuivi ainsi qu'une mention attestant qu'elle
n'avait fait l'objet d'aucun recours. La poursuivante ne produit toutefois
aucune pièce attestant que cette décision soit bien parvenue à R.________.
Selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de
céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du
poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être
déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision
administrative. En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
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poursuivi, laquelle peut être déduite de son défaut à une audience à
laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite
d'une interpellation du juge.
En l'espèce, le juge de paix a interpellé le poursuivi le 22 mars
2012 par courrier recommandé. R.________ n'y a pas donné suite. On ne
peut toutefois rien conclure de cette absence de réaction, dès lors qu'on
ignore, au vu des éléments du dossier, si l'intéressé a reçu ladite
interpellation. Dans ces circonstances, la notification de la décision du 11
juin 2004 ne saurait en aucun cas être déduite du comportement
procédural du poursuivi.
Il ne se justifie pas, toutefois, de rejeter le recours pour ce
motif. En effet, ce serait faire supporter au poursuivant le fait que l'on
ignore si le poursuivi a effectivement été interpellé ou non, ce qui serait
indéfendable. En l'état actuel de la jurisprudence cantonale, comme on l'a
vu, il est admis que le poursuivi reconnaît implicitement avoir reçu une
décision administrative, s'il reste inactif durant la procédure de mainlevée.
Encore faut-il être certain que l'intéressé ait bien été interpellé. Si tel n'est
pas le cas, comme en l'espèce, il n'y a pas d'autre solution que d'annuler
le prononcé.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé annulé, la
cause étant renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue à nouveau
après avoir dûment convoqué, ou interpellé, les parties.
Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance (art. 107 al. 2
CPC), ni alloué de dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Morges pour qu'il statue à nouveau après avoir
dûment convoqué ou interpellé les parties.
III. Il n'est pas perçu de frais de deuxième instance.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse N.,
-M. R..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 209'151 fr. 55.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.