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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.004601-120598
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 95 al. 1 CPC; art. 11 et 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
O.________ AG, à Zurich, contre le prononcé rendu le 14 mars 2012 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante
à R.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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L'intimé n'a pas répondu dans le délai fixé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le
1
er
janvier 2011; RS 272), applicable en l'espèce. Il est motivé et contient
des conclusions en réforme. Il porte sur les dépens, plus précisément sur
le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les
dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire
l'objet d'un recours (art. 110 CPC). Le recours est ainsi recevable à la
forme.
II.a) Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision
finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal
fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de
frais. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2, dispose que les cantons
fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), le Tribunal
cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière
civile (TDC ; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
La matière est exclusivement régie par le tarif précité, édicté
par le Tribunal cantonal en vertu de l'art. 96 CPC et de la délégation de
compétence contenue à l'art. 37 al. 1 CDPJ.
C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un
avocat qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC
(Tappy, CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Ce principe a d'ailleurs été repris
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à l'art. 3 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est
tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur
des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à
13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent
d'affaires breveté (al. 2). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou
entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de
l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au
taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de
l'art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la
partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les
causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3 ; Rapport
explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art.
20). Dans deux arrêts (4A_349/2011 et 4A.472/2010), le Tribunal fédéral a
réduit des dépens pour ce motif, en présence de réponses qui
présentaient un caractère très succinct.
Il convient de déduire de l'emploi de l'adjectif "manifeste" à
l'art. 20 TDC que l'on doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et que
l'on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC,
que si la disproportion est évidente. Il en découle que l'on ne descendra en
dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il y a
réellement disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt
des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de
l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté.
En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge
de la partie succombante. La partie succombante est le défendeur en cas
d'acquiescement.
b) En l'espèce, il y a eu acquiescement implicite de l'intimé à
la requête de mainlevée, puisqu'il a reconnu la dette. L'intimé doit dès lors
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supporter les frais judiciaires et les dépens de la procédure de mainlevée.
Seuls les dépens sont litigieux, la décision sur les frais judiciaires n'ayant
pas été attaquée.
La valeur litigieuse était en première instance de 24'850 fr. 90.
Le défraiement de l'agent d'affaires breveté était donc compris entre 750
fr. et 2'250 fr., pour une valeur litigieuse comprise entre 10'001 fr. et
30'000 fr. (art. 11 TDC). L'affaire était particulièrement simple. Déposée
par la cessionnaire d'un acte de défaut de biens, la requête imposait de
vérifier la cession en faveur de la recourante. L'agent d'affaires a dû
recevoir de la recourante l'instruction d'introduire la procédure de
mainlevée, remplir et lui faire signer une procuration. Il a dû rassembler
les quelques pièces nécessaires. Sa requête de mainlevée tient sur une
page. Vu la grande simplicité de l'affaire, le peu d'opérations nécessaires
et la brièveté de l'écriture déposée, il y a lieu de considérer que les
conditions de l'art. 20 al. 2 TDC sont réalisées et d'arrêter à 300 fr. le
défraiement de l'agent d'affaires.
III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis, le
prononcé étant réformé sous chiffre V en ce sens que le poursuivi versera
à la poursuivante la somme de 90 fr. à titre de restitution d'avance de frais
judiciaires de première instance ainsi que le montant de 300 fr. à titre de
dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance doivent être répartis entre les
parties conformément à l'art. 106 CPC. Ces frais, arrêtés à 180 fr., sont en
conséquence mis à la charge de la recourante par 60 fr. et à la charge de
l'intimé par 120 francs. L'intimé doit verser à la recourante la somme de
280 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé du 13 mars 2012 est réformé sous chiffre V en ce
sens que le poursuivi R.________ versera à la poursuivante
O.________ AG la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de
restitution d'avance de frais judiciaires de première instance
ainsi que le montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de
dépens de première instance.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante
par 60 fr. (soixante francs) et à la charge de l'intimé par 120 fr.
(cent vingt francs).
IV. L'intimé R.________ doit verser à la recourante O.________ AG la
somme de 280 fr. (deux cent huitante francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 17 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], agent d'affaires breveté (pour O.________ AG),
-M. R.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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Le greffier :