Keine Schuldanerkennung für die provisorische Rechtsöffnung

CPF kc12-001934-436/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer26.10.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Gläubiger focht einen Entscheid des Friedensrichters an, mit dem die provisorische Rechtsöffnung in einer Betreibungssache über CHF 1,704.75 verweigert worden war. Das Kantonsgericht erachtete das Rechtsmittel als zulässig, da es fristgerecht eingereicht worden war, obwohl es an die erstinstanzliche Behörde gesandt worden war; die neuen Beilagen befand es jedoch für unzulässig. In der Sache enthielt das Dossier keine unterzeichnete Schuldanerkennung: Das einzige unterzeichnete Schreiben ersuchte lediglich um Frist zur Stellungnahme und räumte keine Schuld eines bestimmten Betrags ein. Das Rechtsmittel wurde daher abgewiesen, der erstinstanzliche Entscheid bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens von CHF 270 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 82 LP; die provisorische Rechtsöffnung setzt eine vom Schuldner oder seinem Vertreter unterzeichnete schriftliche Schuldanerkennung voraus, aus der eine unbedingte und fällige Verpflichtung zur Zahlung eines bestimmten Betrags hervorgeht. Ein blosses Ersuchen um Frist zur Stellungnahme stellt keine solche Anerkennung dar. Nach Art. 326 CPC sind neue Beweismittel im Rechtsmittelverfahren unzulässig; ein innerhalb der gesetzlichen Frist bei der Vorinstanz eingereichtes Rechtsmittel ist jedoch rechtzeitig. Liegt kein vollstreckbarer Titel vor, ist die provisorische Rechtsöffnung zu verweigern und die Verweigerung im Rechtsmittelverfahren zu bestätigen.

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.001934-121631 436 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 26 octobre 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Sauterel et Muller Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 9 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron rejetant la requête de mainlevée déposée par P., à Lausanne, dans la poursuite n° 6'025'091 de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron exercée à son instance contre D., à Savigny, portant sur le montant de 1'704 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 janvier 2009 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Solde du compte propriétaire suite à la fin d'un mandat de gérance", vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 27 août 2012,

  • 2 - vu le recours formé par la poursuivante par acte du 6 septembre 2012, accompagné de pièces, et adressé au Juge de paix du district de Lavaux – Oron, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours formé par la poursuivante par lettre adressée le 6 septembre 2012 à la justice de paix, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 1 CPC, a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable, que les pièces nouvelles produites par P.________ avec son recours sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en deuxième instance; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire datée du 12 janvier 2012 et reçue par la Justice de paix du district de Lavaux – Oron le 18 janvier 2012, la poursuivante a produit:

  • plusieurs courriers des 28 janvier 2009, 18 mars 2009, 1 er juillet 2009, 22 octobre 2009, 20 mai 2010 et 21 septembre 2011 qu'elle a adressés au poursuivi, pour lui réclamer paiement d'un montant de 1'704 fr. 75,

  • 3 - représentant un solde en sa faveur ensuite de la fin de leurs rapports contractuels;

  • une lettre du 15 novembre 2009 par laquelle le poursuivi a sollicité un délai de dix jours pour se déterminer quant aux prétentions de la poursuivante; attendu que par prononcé du 9 juillet 2012, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante sans allouer de dépens, considérant que la poursuivante n'avait produit aucun titre de mainlevée; attendu que, pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition, le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1), que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et que la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose

  • 4 - pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP); attendu qu'en l'espèce, la recourante réclame le paiement d'un montant qui lui serait dû en vertu d'un contrat par lequel le poursuivi lui aurait confié la gérance d'un immeuble sis avenue de l'Esplanade 16 à Lausanne, que le seul document signé par le poursuivi figurant au dossier, soit la lettre du 15 novembre 2009 dans laquelle il sollicite un délai pour se déterminer sur les demandes de la poursuivante, ne contient aucune déclaration selon laquelle il reconnaîtrait devoir à la poursuivante un certain montant, qu'ainsi, la recourante ne peut, faute de reconnaissance de dette en sa faveur, se prévaloir en l'état d'un titre de mainlevée pour le montant qu'elle réclame, qu'elle conserve toutefois la possibilité soit de requérir à nouveau la mainlevée en produisant une reconnaissance de dette soit d'agir en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire qui peut administrer d'autres modes de preuve, tels que le témoignage ou l'expertise; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 francs.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -P., -M. D.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'704 fr. 75.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementprovisional releaseacknowledgment of debtappeal admissibilitynew evidencecourt costs

The appeal was timely and admissible because it was filed within the ten-day period and the filing with the previous authority was treated as preserving the deadline.

The court applied the principle that a deadline is respected if the brief is addressed to the previous authority, though the code requires filing with the appellate authority.

The new evidence was inadmissible in second instance.

Article 326 CPC prohibits new evidence on appeal in this summary debt-enforcement procedure.

No debt acknowledgment existed; the sole signed letter only requested time to comment and did not contain a clear declaration of debt.

Provisional release requires a signed acknowledgment of debt showing a due, unconditional obligation to pay a determined sum; the file contained no such document.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.