Verspätete Beschwerde gegen die definitive Rechtsöffnung

CPF kc12-000081-292/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer13.07.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensrichters von Lausanne betreffend definitive Rechtsöffnung. Das kantonale Betreibungs- und Konkursgericht wies darauf hin, dass die Beschwerde verspätet zu sein schien, und forderte X.________ auf, sich dazu zu äussern. X.________ erwiderte, er sei damit beschäftigt gewesen, beim Friedensrichter Informationen einzuholen. Das Gericht hielt fest, dass die zehntägige Beschwerdefrist nach der ZPO am 26. März 2012 abgelaufen war, während die Beschwerde am 28. März 2012 der Post übergeben worden war. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt. Der kantonale Entscheid erging ohne Kosten und ohne Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 2 ZPO; Beschwerde gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid: Die zehntägige Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des begründeten Entscheids zu laufen. Wird zunächst nur das Dispositiv mitgeteilt, kann das Gesuch um Begründung innerhalb derselben Frist gestellt werden; die Einreichung einer Beschwerde innerhalb dieser Frist gilt als Gesuch um Begründung (Art. 239 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 ZPO). Eine nach Ablauf der gesetzlichen Frist aufgegebene Beschwerde ist unzulässig; eine Rechtfertigung mit dem Hinweis auf Informationsbemühungen bei der Behörde kann dies grundsätzlich nicht ändern (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.000081-120962 292 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 juillet 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 148, 239 et 321 CPC Vu le prononcé rendu le 15 mars 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 8'924 fr. 75, plus intérêt à 3.5% l'an dès le 24 février 2011 et de 1'255 fr. 30, 297 fr. 45 et 772 fr. 75 sans intérêt, de l'opposition formée par X., à Jouxtens- Mézery, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 5 octobre 2011, dans la poursuite n° 5'948'140 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l'instance de l'A., représenté par l'[...] à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit

  • 2 - par conséquent rembourser au poursuivant son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus, notifié au poursuivi le 16 mars 2012, vu le recours formé par X.________ contre ce prononcé, valant demande de motivation, adressé au juge de paix le 28 mars 2012, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 avril 2012, vu l'avis du président de la cour de céans du 11 juin 2012, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai au 21 juin 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance le 26 mars 2012, vu la lettre du recourant du 20 juin 2012, indiquant qu'il n'avait pas pu observer le délai de recours parce qu'il était occupé à obtenir certaines informations auprès de la justice de paix; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),

  • 3 - qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait X.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 16 mars 2012 arrivait à échéance le 26 mars 2012, que le recours posté le 28 mars 2012 a ainsi été déposé tardivement, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 13 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -L'A.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'250 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementsummary proceedingsappeal deadlineinadmissibilitynotificationdefinitive releaseprocedural time limit

The appeal had to be filed within ten days from notification of the reasoned decision, or, if the decision was issued as a dispositive only, within ten days of communication of that dispositive; here, the appeal filed on 28 March 2012 was late because the deadline expired on 26 March 2012.

Under Art. 321(2) CPC, appeals in summary proceedings are subject to a ten-day deadline. Since the dispositive was notified on 16 March 2012, the last day was 26 March 2012. Filing on 28 March 2012 was therefore out of time, and the court did not accept the appellant's explanation that he was seeking information from the justice of the peace.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.