Beschwerde wegen verspäteter Einreichung im Betreibungsverfahren für unzulässig erklärt

CPF kc12-000066-289/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer13.07.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht Waadt entschied als Rechtsmittelinstanz in einem summarischen betreibungsrechtlichen Verfahren, dass die Beschwerde von T.________ gegen die definitive Rechtsöffnung verspätet eingereicht worden war. Der erstinstanzliche Entscheid wurde am 2012-03-16 zugestellt, sodass die zehntägige Beschwerdefrist am 2012-03-26 ablief. Die Beschwerde wurde am 2012-03-28 der Post übergeben und war daher unzulässig. Das Gericht fällte seinen Entscheid ohne Kosten und ohne Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 2 ZPO; Beschwerde gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid: Die zehntägige Frist beginnt mit der Zustellung des begründeten Entscheids zu laufen. Wird der Entscheid in Form des Dispositivs eröffnet, kann innert derselben Frist eine Begründung verlangt werden; eine innert dieser Frist eingereichte Beschwerde gilt als Begründungsgesuch (E. 2). Eine nach Ablauf der Frist zur Post gegebene Beschwerde ist unzulässig, ohne dass ein Entschuldigungsgrund berücksichtigt werden könnte, der allein darin besteht, dass bei der Vorinstanz Informationen eingeholt wurden (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.000066-120959 289 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 juillet 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 148, 239 et 321 CPC Vu le prononcé rendu le 15 mars 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 10'161 fr., plus intérêt à 3.5% l'an dès le 24 février 2011 et de 290 fr. 45 sans intérêt, de l'opposition formée par T., à Jouxtens-Mézery, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 1 er octobre 2011, dans la poursuite n° 5'943'414 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l'instance de la N., représentée par l'[...] à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit par

  • 2 - conséquent rembourser à la poursuivante son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus, notifié au poursuivi le 16 mars 2012, vu le recours formé par T.________ contre ce prononcé, valant demande de motivation, adressé au juge de paix le 28 mars 2012, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 avril 2012, vu l'avis du président de la cour de céans du 11 juin 2012, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai au 21 juin 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance le 26 mars 2012, vu la lettre du recourant du 20 juin 2012, indiquant qu'il n'avait pas pu observer le délai de recours parce qu'il était occupé à obtenir certaines informations auprès de la justice de paix; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),

  • 3 - qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait T.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 16 mars 2012 arrivait à échéance le 26 mars 2012, que le recours posté le 28 mars 2012 a ainsi été déposé tardivement, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 13 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T., -La N.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'451 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was filed late because the deadline expired on 2012-03-26 and the appeal was posted only on 2012-03-28.

Under Art. 321(2) CPC, an appeal against a summary decision must be filed within 10 days from notification of the reasoned decision. Here, even treating the initial filing as a request for reasons, the relevant deadline had already expired.

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