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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.046063-130270
162
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 29 al. 2 Cst; 53, 239 et 253 CPC; 80, 81 et 84 al. 2 LP
Vu la décision rendue le 11 juillet 2012 par le Juge de paix du
district de la Broye – Vully, prononçant, à concurrence de 16'809 fr. 80
avec intérêt à 3.25 % l'an dès le 8 octobre 2010, de 10 fr. 95 sans intérêt,
de 1'268 fr. 65 sans intérêt, de 710 fr. sans intérêt et de 300 fr. sans
intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par N., à
Missy, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 26 octobre
2010 dans la poursuite n° 5'573'458 de l'Office des poursuites du district
de la Broye – Vully exercée contre lui à l'instance du V. et des
K.________ en paiement des montants de 16'809 francs 80 avec intérêt à
3.25 % l'an dès le 8 octobre 2010 (I), 10 fr. 95 sans intérêt (II), 1'268 fr. 65
sans intérêt (III), 760 fr. sans intérêt (IV) et 300 fr. sans intérêt (V),
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mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I)
"Steuern und Abgaben 2006, gemäss Rechnung vom 13.05.2008", (II)
"Intérêt moratoire selon bordereau d'impôt", (III) "Intérêt moratoire pas
encore facturé", (IV) "Busse, Kosten, Gebühren / Vez.z" et (V)
"Feuerwehrdienstersatzabgabe",
vu le recours du poursuivi, daté du 18 juillet 2012 et posté le
lendemain, dans le délai de demande de motivation,
vu le prononcé motivé, adressé aux parties le 15 janvier 2013
et notifié au poursuivi le 17 janvier 2013,
vu la lettre du poursuivi du 24 janvier 2013 adressée au
premier juge le lendemain, demandant un délai au 15 mars 2013 pour se
déterminer,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 CPC (Code de procédure civile du
18 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la
notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour le
Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le recours adressé au juge de paix par le poursuivi, dans le
délai de demande de motivation (239 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en
temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable,
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que dans sa lettre du 24 janvier 2013 faisant suite à la
réception des motifs de la décision, le poursuivi a demandé qu'un délai
échéant au 15 mars 2013 lui soit accordé afin qu'il se détermine,
que lorsque le recours a été déposé dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut encore se déterminer dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2
CPC),
qu'un tel écrit constitue une déclaration dont la portée est, le
cas échéant, examinée avec le fond,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait le recourant
pour se déterminer sur les motifs du prononcé qui lui avaient été notifiés
le 17 janvier 2013 arrivait à échéance le lundi 28 janvier 2013,
qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne
peuvent pas être prolongés,
qu'en conséquence, il convient de rejeter la requête contenue
dans la lettre du 24 janvier 2013 du recourant;
attendu que dans son recours du 18 juillet 2012, le poursuivi
critique l'absence de motivation du prononcé,
qu'aux termes de l'art. 239 CPC, le tribunal peut communiquer
la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif par
écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation étant alors remise aux
parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de
la notification de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
que conformément à cette disposition, les motifs de la décision
ont été adressés pour notification au poursuivi le 15 janvier 2013,
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qu'ainsi, le recourant ayant reçu la motivation de la décision
du premier juge, son grief n'a pas d'objet et doit être écarté;
attendu que le recourant se plaint que le juge de paix a
renoncé à la tenue d'une audience,
qu'en application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne
paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la
partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit,
qu'en procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in
initio LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1) prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès
réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit,
avant qu'il ne notifie sa décision,
que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que
par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC;
Haldy, Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC),
qu'en l'espèce, le 20 janvier 2012, le premier juge a notifié au
poursuivi la requête déposée le 7 octobre 2011 par le V.________ et les
K.________ et lui a imparti un délai au 20 février 2012 pour se déterminer,
tout en précisant qu'il serait ensuite statué sans audience, sur la base du
dossier,
que par acte daté du 14 février 2012 et adressé au juge de
paix le lendemain, le poursuivi a requis une prolongation du délai de
détermination au 15 mars 2012,
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que par décision du 28 février 2012, le magistrat a fait droit à
cette requête,
que le poursuivi s'est déterminé par un écrit du 14 mars 2012,
qu'en définitive, le premier juge a valablement renoncé à la
tenue d'une audience et n'a pas violé le droit d'être entendu du poursuivi;
attendu que le recourant se plaint également de la langue de
la procédure, laquelle devrait, selon lui, être conduite en allemand, langue
des parties,
que l'art. 129 CPC prévoit que la procédure est conduite dans
la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée,
que dans le Canton de Vaud, la langue officielle est le français
(art. 3 Cst Vd [Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV
101.01]),
que, dès lors, il est correct de conduire la présente procédure
en français;
attendu que le recourant conclut encore implicitement à ce
que son opposition soit maintenue, au motif que la décision de taxation
produite par les poursuivants à l'appui de leur requête de mainlevée
indiquerait des montants inexacts,
qu'à l'appui de leur requête de mainlevée du 7 octobre 2011,
les poursuivants ont produit notamment, outre l'original du
commandement de payer susmentionné:
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une copie d'une "Definitive Veranlagung 2006 – Kantons- und
Gemeindesteuern, Direkte Bundessteuer" du 13 mai 2008 introduisant la
décision de taxation d'office et le décompte des impôts dus par le
poursuivi pour l'année 2006; au bas de cet écrit figure l'indication datée
du 3 novembre 2010 signée du préposé aux impôts "Vorliegende
Veranlagungsverfügungen und Steuerrechnungen sind rechtskräftig";
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une copie du "Kantons- und Gemeindesteuern [./.]
Veranlagungsverfügung" annexé à l'envoi précité – indiquant des voies de
droit ainsi qu'un délai de recours arrivant à échéance le 12 juin 2008 – aux
termes duquel les impôts 2006 dus par le poursuivi s'élèvent à 11'221 fr.
20 au titre d'impôt cantonal, à 4'913 fr. au titre d'impôt communal, à 647
fr. 75 au titre d'impôt paroissial, à 300 fr. au titre de taxe d'exemption du
service de la défense contre le feu; ce document indique en outre des
émoluments et amendes par 710 fr. et un intérêt moratoire de 10 fr. 95;
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une copie en français de l'ordonnance bernoise fixant les émoluments de
l'administration cantonale du 22 février 1995 (OEmoB; RSB 154. 21);
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un recueil de droit fiscal bernois regroupant les lois fiscales cantonales;
que le poursuivi s'est déterminé par acte du 14 mars 2012,
produisant diverses pièces en relation avec sa situation financière,
que le Juge de paix du district de la Broye – Vully a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 16'809 fr. 80 avec
intérêt à 3.25 % l'an dès le 8 octobre 2010, 10 fr. 95 sans intérêt, 1'268 fr.
65 sans intérêt, 710 francs sans intérêt et 300 fr. sans intérêt (I), arrêté à
360 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en
conséquence celui-ci rembourserait aux poursuivants leur avance de frais
à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
qu'il a considéré, en bref, que la décision de taxation du 13
mai 2008 n'avait fait l'objet d'aucune réclamation de sorte qu'elle valait
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7 -
titre de mainlevée définitive pour les créances en poursuites, les 760 fr.
réclamés au titre d'émoluments et d'amendes devant être ramenés au
montant indiqué par la décision précitée, soit 710 francs;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au
bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été
communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de
chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé
des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la
faillite, thèse 1991, p. 169),
que par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique,
qu'une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance
de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la
décision,
qu'il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant
en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai
2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006),
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8 -
que la décision est parfaite dès son émission par l'autorité,
que pour déterminer si on se trouve en présence d'une
décision, il faudra analyser les conditions dans lesquelles le contenu de
l'acte est fixé,
que l'on se trouve en présence d'une décision si le régime
juridique est dicté, prédéterminé par des normes, sans aucune possibilité
juridique de modification (Moor, Droit administratif, Volume II, pp. 204-
105, n. 2.1.2.7),
que s'agissant d'une taxe communale, la partie poursuivante
doit prouver l'existence d'un règlement communal prescrivant la taxe et
son montant (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128, n
os
7,
12 et 15),
qu'en l'occurrence, les poursuivants réclament le paiement
d'impôts ressortant de la décision de taxation du 13 mai 2008,
que cet acte mentionne les voies de droit,
que selon l'attestation du 3 novembre 2010 figurant sur la
lettre introduisant la décision de taxation, celle-ci est définitive,
que les poursuivants ont produit un recueil de lois fiscales
bernoises, dont notamment la loi bernoise sur les impôts, ainsi que
l'ordonnance bernoise fixant les émoluments de l'administration
cantonale,
qu'en conséquence, la décision d'imposition du 13 mai 2008
constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP,
qu'elle vaut donc titre à la mainlevée définitive,
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9 -
que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, le recourant n'établit pas que l'une de ces
conditions serait réalisée,
qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que les montants
réclamés ne sont pas conformes à sa situation financière,
qu'il soulève ainsi un argument de fond qui ne pouvait être
examiné que par l'administration fiscale, respectivement par les autorités
de recours fiscales saisies régulièrement et dans les délais légaux,
que la décision du 13 mai 2008 est entrée en force,
que c'est donc à bon droit que le premier juge a admis la
requête des poursuivants,
que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 francs.
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10 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-V. et les K.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 19'099 fr. 40.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Broye –Vully.
La greffière :